TJ Meaux, 19 sept. 2024, RG 23/00363
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Texte de la décision
- N° RG 23/00363 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC53S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 06 mai 2024
Minute n° 24/00743
N° RG 23/00363 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC53S
Le
CCC : dossier
FE :
Me Séverine MEUNIER
Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [L] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8586 du 21/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) à vérifier
représentée par Me Séverine MEUNIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. ATERNO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. NOIROT, Juge
Mme BASCIAK, Juge
Jugement rédigé par : Mme BASCIAK, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 20 Juin 2024
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ATERNO est une société spécialisée dans la fabrication, la commercialisation et l’installation de chauffages électriques.
Le 24 novembre 2020, Mme [S] a commandé à la société ATERNO un lot de 7 radiateurs moyennant la somme de 14 513,88 euros, financé par un crédit souscrit auprès de Franfinance sur une durée de 130 mois.
Les radiateurs ont été installés le 21 décembre 2020.
Par courrier du 17 septembre 2021, Mme [S] a adressé à la société ATERNO un courrier l’accusant d’escroquerie et lui demandant de la rembourser de « la différence ».
Par courrier du 30 septembre 2021, Mme [S], via son conseil, a demandé une révision des sommes dues du fait de l’absence d’économies d’énergie depuis l’installation des radiateurs.
Par courrier du 6 octobre 2021, la société ATERNO a indiqué à Mme [S] qu’elle était surprise des termes évoqués dans sa correspondance du 30 septembre 2020 et qu’avant le 17 septembre 2021, elle ne s’était jamais manifestée auprès d’elle, que son collaborateur s’était rendu à plusieurs reprises à son domicile et qu’elle avait connaissance des mensualités à rembourser.
Mme [S] a répondu par courrier du 25 octobre 2021 en mettant en demeure la société ATERNO d’intervenir sous 8 jours, car à défaut elle entreprendrait les actions judicaires nécessaires pour préserver ses droits. Elle a indiqué qu’elle ne pouvait obtenir 20 degrés comme promis par les installateurs.
La société ATERNO a diligenté une intervention au domicile de Mme [S] le 12 novembre 2021.
Par courrier du 18 novembre 2021, intervenant suite au contrôle de l’installation de chauffage, la société ATERNO a répondu à Mme [S] que l’augmentation de sa consommation d’électricité était imputable à la modification de la source de chauffage principal passant du chauffage au bois au radiateur électrique, à l’insuffisance de l’isolation de son habitation et aux déperditions de chaleurs induites par l’insuffisance du chauffage à l’étage.
Par un acte d’huissier du 16 janvier 2023, Mme [S] a fait assigner la société ATERNO devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de déclarer Madame [S] recevable et bien fondée en ses demandes, condamner la société SAS ATERNO à verser à Madame [S] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir et condamner la société SAS ATERNO aux entiers dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, Mme [S] demande au tribunal de bien vouloir :
« Déclarer Madame [S] recevable et bien fondée en ses demandes
Condamner la société SAS ATERNO à verser à Madame [S] la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Condamner la société SAS ATERNO aux entiers dépens ».
Mme [S] conteste l’irrecevabilité de sa demande soulevée par la société ATERNO, fondée sur l’absence de mise en demeure préalable, en indiquant que dans les différents échanges qu’elle a eus avec la société ATERNO elle s’est plainte des dysfonctionnements du chauffage et a sollicité l’intervention de cette dernière. Elle en déduit avoir mis en demeure la société ATERNO de s’exécuter dans ses différents mails et courriers adressés à la société ATERNO.
Elle fonde sa demande indemnitaire sur la responsabilité contractuelle et l’article 1231-1 du code civil en soutenant que la société ATERNO a commis une faute en ce que l’installation de chauffage qu’elle a réalisée ne lui fait faire aucune économie d’énergie, comme le démontre les factures d’EDF versées aux débats et que l’installateur ne lui a pas indiqué que les économies d’énergie étaient subordonnées à la rénovation de l’isolation de son logement.
Elle indique que la cheminée n’était pas son mode de chauffage principal avant l’installation des radiateurs électriques mais un complément pour chauffer le rez de chaussée, de sorte que l’augmentation de la consommation n’est pas une conséquence mécanique du remplacement de la cheminée par les radiateurs.
Mme [S] fait valoir que la société ATERNO a manqué à son devoir de conseil en lui conseillant l’installation des 7 radiateurs compte tenu de la situation du bien immobilier, de sa vulnérabilité et sa capacité à appréhender la technologie liée à ses radiateurs.
Mme [S] indique que seuls deux radiateurs fonctionnent encore depuis une manipulation réalisée par un technicien le 22 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, la société ATERNO demande au tribunal de bien vouloir :
« DECLARER irrecevables en tout cas mal fondées les demandes, fins et conclusions de Madame [S]
DEBOUTER Madame [S] de l’intégralité de ses demandes.
La CONDAMNER à payer à la société ATERNO la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure ».
A titre principal, la société ATERNO soutient que la demande de Mme [S] est irrecevable au motif qu’elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure portant une interpellation suffisante.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les trois conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle ne sont pas remplies. Elle indique que l’augmentation de la consommation et du coût de l’électricité n’est pas imputable au changement de radiateurs mais au contexte d’inflation énergétique et qu’en toute hypothèse les factures produites ne démontrent pas l’existence de l’augmentation invoquée. Elle indique que l’augmentation des dépenses n’est pas le fait de l’installation défectueuse mais du mode de vie de Mme [S] et du défaut d’isolation du bâtiment.
La société ATERNO soutient avoir fourni un service après-vente de qualité en se déplaçant à de multiples reprises au domicile de Mme [S] et l’avoir alerté sur l’isolation du bâtiment dès la commande en lui conseillant le changement des fenêtres.
Elle précise que l’augmentation de la consommation est due au passage du chauffage au bois au chauffage électrique et aux déperditions de chaleur induites par l’insuffisance du chauffage au premier étage qui contraint les radiateurs du rez de chaussée à compenser cette déperdition en consommant plus.
La société ATERNO indique que Mme [S] ne démontre pas une augmentation constante de sa consommation et ne produit aucune preuve du fonctionnement de deux radiateurs.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ATERNO
Par application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Le dernier alinéa de ce texte précise que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, en soulevant une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de Mme [S] sans démontrer, ni même alléguer, qu’elle serait survenue ou aurait été révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, la société ATERNO formule une prétention manifestement irrecevable.
La fin de non-recevoir sera déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement formée par Mme [S]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, Mme [S] soutient que la société ATERNO a commis deux fautes contractuelles caractérisées par la pose d’une installation de chauffage qui ne lui permet pas de réaliser des économies d’énergie d’une part, et le manquement à son obligation de conseil en ce que l’installateur ne l’a pas informé de la sous performance de l’installation sans amélioration de l’isolation de son logement, d’autre part.
Il ressort des différents relevés EDF versés aux débats qu’avant l’installation des nouveaux radiateurs la consommation électrique de Mme [S] était la suivante : du 22 janvier 2017 au 21 janvier 2018 Mme [S] a consommé 8667 kWh et payé la somme de 1039,65 euros (en tenant compte des remises appliquées sur la période), que du 22 janvier 2018 au 21 janvier 2019 Mme [S] a consommé 11 336 kWh et payé la somme de 2144,67 euros et que du 22 janvier 2019 au 21 janvier 2020 Mme [S] a consommé 8428 kWh et payé la somme de 1396,26 euros.
Depuis l’installation des nouveaux radiateurs la consommation de Mme [S] est la suivante : du 22 janvier 2020 au 22 janvier 2021 Mme [S] a consommé 6997 kWh et payé la somme de 1273,01 euros, que du 22 janvier 2021 au 21 janvier 2022 elle a consommé 8757 kWh et payé la somme de 1522,09 euros et que du 22 janvier 2022 au 21 janvier 2023 elle a consommé 7265 kWh et payé la somme de 1412,70 euros.
Il est relevé que seule l’analyse de la consommation d’électricité en Kwh est pertinente pour évaluer une surconsommation, dès lors qu’entre 2017 et 2023 les tarifs de l’électricité ont fortement augmenté et que la société ATERNO n’est pas responsable de la hausse du coût du Kwh.
Il en résulte que depuis l’installation des radiateurs électriques par la société ATERNO, la consommation en électricité n’a pas augmenté et a même baissé pour l’année 2020 et l’année 2022, alors même que les radiateurs électriques sont devenus le mode de chauffage principal du logement de Mme [S], en remplacement d’un insert couplé à une chaudière, dont les coûts de fonctionnement ne sont pas déterminés.
Il est relevé que les mentions figurant sur le bon de commande à savoir « 200 euros selon hiver » et «132 / 11 mois », concernant le chauffage existant (avant installation des nouveaux radiateurs), ne sont pas claires dès lors qu’il n’est pas déterminé quel mode de chauffage elles concernent. De même, Mme [S] ne produit aucun élément permettant de déterminer le coût de ces deux modes de chauffage. Or, pour déterminer si Mme [S] a réalisé, ou non, des économies d’énergie avec sa nouvelle installation, il est impératif de déterminer le coût du chauffage avant installation des nouveaux radiateurs, comprenant celui du fonctionnement de l’insert et de la chaudière, qui s’ajoute à celui de l’électricité rappelé ci-dessus, ce que Mme [S] ne démontre pas.
Il en résulte que Mme [S] n’est pas fondée à soutenir que sa nouvelle installation de chauffage ne lui a pas permis de faire des économies et à en imputer la responsabilité à une faute de la société ATERNO.
Concernant le manquement à l’obligation de conseil, il est relevé que le bon de commande versé aux débats par la société ATERNO mentionne l’existence d’une isolation des murs et des combles que Mme [S] a indiqué comme « bon », mais que le conseiller installateur a préconisé une isolation des fenêtres déjà en double vitrage.
Contrairement à ce que prétend Mme [S], ce bon de commande est recevable dès lors qu’il comporte sa signature et il démontre que Mme [S] a été informée que l’isolation pourrait être renforcée par le remplacement des fenêtres.
De même, si Mme [S] indique qu’elle ne peut avoir 21 degrés dans son logement il ressort de la fiche d’intervention du 12 novembre 2021 que les radiateurs fonctionnaient et que Mme [S] avait réglé manuellement les radiateurs du salon et de l’entrée à 20,5 degrés, celui de la chambre 1 et de la chambre 2 au rez de chaussé à 19,5 degrés et ceux des chambre 3 et 4 à l’étage à 12 degrés. Dès lors, l’insuffisance du chauffage est imputable aux réglages manuels effectués par Mme [S]. Ces réglages démontrent d’ailleurs que Mme [S] était en capacité de comprendre le système de chauffage puisqu’elle en a modifié les réglages effectués par la société après réalisation de l’installation.
Enfin, aucun des éléments versés aux débats ne permet de caractériser une vulnérabilité particulière de Mme [S] âgée de 63 ans à la date de la signature du bon de commande. De même, aucune des pièces versées aux débats ne permet de démontrer la complexité du fonctionnement de l’installation de chauffage litigieuse.
Mme [S] ne démontre pas non plus que seuls deux des sept radiateurs installés par la société ATERNO sont encore fonctionnels.
Dès lors, contrairement à ce que prétend Mme [S], la société ATERNO n’a pas manqué à son obligation de conseil en lui recommandant puis vendant ces nouveaux radiateurs.
La société ATERNO n’a donc commis aucun manquement contractuel de nature à engager sa responsabilité.
En conséquence Mme [S] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société ATERNO à lui payer la somme de 15 000 euros.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Mme [S] sera condamnée aux dépens.
Il serait par ailleurs particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société ATERNO les sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts.
Il conviendra, ainsi, de condamner Mme [S] à payer à la société ATERNO la somme de 1200 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la société ATERNO à soulever une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [S] ;
DEBOUTE Mme [S] de sa demande de condamnation de la société ATERNO à lui payer la somme de 15 000 euros ;
CONDAMNE Mme [S] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [S] à payer à la société ATERNO la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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