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TJ Meaux, 23 sept. 2024, RG 24/01470


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Date
23/09/2024
Numéro
24/01470
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
66f31063f6e7d670bccffa3d

Texte de la décision

3,171 caractères

- N° RG 24/01470 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVX7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention

Dossier N° RG 24/01470 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVX7 - M. [G] [E]
Ordonnance du 23 septembre 2024
Minute n° 24/824

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par agissant par M. [K] [X] , directeur du [4]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] :
[Adresse 3],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [G] [E]
né le 12 Juillet 1976 à [Localité 5] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2]

actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 6],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 29 juillet 2024 dont fait l’objet M. [G] [E],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 23 septembre 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [G] [E], reçue et enregistrée au greffe le 23 septembre 2024 à 14h58,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] reçues au greffe le 23 septembre 2024 à 14h58 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu l’avis favorable du procureur de la République en date du 23 septembre 2024,

M. [G] [E] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 16/09/24 à 04 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 23/09/24 à 12 heures pour les motifs suivants : risque hétéro-agressif, agitation psychomotrice, imprévisibilité ;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 16/09/24 à 04 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [G] [E] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [G] [E],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024 à 17H35,

AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [G] [E] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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