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TJ Nice, 23 sept. 2024, RG 22/00611


Vérifier : TJ Nice, 23 sept. 2024, RG 22/00611 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
22/00611
Chambre
4ème Chambre civile
Type
Autre
Id
66f3136ff6e7d670bcd0d63f

Texte de la décision

10,113 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

4ème Chambre civile
Date : 23 Septembre 2024 -
MINUTE N°24/795

N° RG 22/00611 - N° Portalis DBWR-W-B7G-N7XA
Affaire : [S] [V]
Épouse [V] [O]
C/ S.A.R.L. REPUBLIQUE , prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. [K] [L] domicilié audit siège en cette qualité

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de BENALI, Greffier.

DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS À L’INCIDENT

M. [S] [V]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE
Mme Épouse [V] [O]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE

DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT

S.A.R.L. REPUBLIQUE IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. [K] [L] domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 24 Mai 2024

La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 23 Septembre 2024 a été rendue le 23 Septembre 2024 par Madame VALAT Juge de la Mise en état,
assistée de Madame BENALI, Greffier.

Grosse

Expédition

Le

Mentions diverses :

Aux termes de deux mandats de gestion immobilière n°16092 et n°16093 signés respectivement en juillet 2016 et le 19 juillet 2018, M. [S] [V] a donné mandat à la société République Immobilier pour gérer deux biens immobiliers situés [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 7].

Souhaitant résilier ces contrats de mandat, M. [V] et Mme [H] [O] épouse [V] ont adressé deux courriers datés du 18 mars 2021 à la société République Immobilier afin de lui demander de leur remettre les documents relatifs à la gestion des biens.

La société République Immobilier a accepté la résiliation des contrats sous réserve du paiement des honoraires dus jusqu'en 2028, les contrats de mandat ayant été conclus pour la durée de dix ans restant à courir.

Par acte d'huissier signifié le 4 février 2022, les époux [V] ont fait assigner la société République immobilier devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir la résiliation des contrats de mandat et la condamnation de la société à les indemniser pour leurs préjudices.

Par conclusions d'incident notifiées le 6 février 2023, la société République Immobilier a saisi le juge de la mise en état.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 23 avril 2024, la société République Immobilier conclut à l'irrecevabilité des demandes formulées par Mme [O] épouse [V], sollicite le débouté des arguments, fins et prétentions des époux [V], la condamnation de M. [V] à lui payer la somme provisionnelle de 16.180,55 euros, la compensation des sommes éventuelles mises à sa charge avec celles mises à la charge de M. [V], la condamnation solidaire des époux [V] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de procédure distraits au profit de Maître Chahouar-Borgna.

La société République Immobilier fait valoir que Mme [O] épouse [V] n'a pas signé les mandats litigieux et que les époux [V] ne rapportent pas la preuve de sa qualité de propriétaire des biens. Elle conteste en outre la demande de provision formée par les époux [V] pour un montant de 14.113,08 euros et soutient que des contestations sérieuses s'opposent à l'octroi de cette provision. Elle ajoute que M. [V] est redevable de la somme de 7.438,25 euros au titre du mandat de gestion signé pour l'un des immeubles et de la somme de 8.742,30 euros au titre du mandat signé pour le second immeuble, soit un total de 16.180.50 euros, cette somme étant susceptible de faire l'objet d'une compensation avec les sommes dont elle pourrait être redevable.

Par conclusions notifiées le 21 mai 2024, les époux [V] sollicitent le débouté de la société République Immobilier de sa demande en nullité de l'assignation pour vice de forme. A titre reconventionnel, ils sollicitent sa condamnation à payer à M. [V] la somme provisionnelle de 14.113,08 euros, le débouté de sa demande tendant à la condamnation de M. [V] à lui payer la somme provisionnelle de 16.180,55 euros au titre de la résiliation fautive du contrat et, en tout état de cause, sa condamnation à payer à M. [V] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Ils indiquent que seul M. [V] est propriétaire des biens faisant l'objet des mandats de gestion, qu'il dispose de la qualité à agir et que l'irrecevabilité de l'action ne pourra qu'être partielle du seul chef de Mme [V]. A titre reconventionnel, ils expliquent que la société République Immobilier a retenu des loyers et des charges perçus au titre des mandats de gestion correspondant selon elle aux honoraires de gestion qui lui seraient dus jusqu'en 2028, soit la somme de 7484,94 euros et la somme de 6.628,14 euros ainsi que des honoraires mensuels de gestion de 7 % HT. Ils soutiennent également qu'il n'est pas contestable que la société République Immobilier doit leur payer la somme de 14.113,08 euros indument retenue. Enfin, ils contestent la demande tendant à les voir condamnés à payer à la société République Immobilier la somme de 16.180,55 euros au motif qu'elle continue à gérer les biens et à percevoir sa rémunération.

L'incident a été retenu à l'audience du 24 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient d'observer que la société République Immobilier ne formule plus de demande tendant à voir constater la nullité de l'assignation, les prénoms respectifs des époux [V] manquant sur l'assignation ayant en effet été communiqués.

Aux termes de l'article 789 3° et 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [V]

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 31 du même code prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l'espèce, la demande relative au défaut d'intérêt à agir de Mme [V] s'analyse en une demande relative au défaut de qualité à agir dès lors que les parties s'accordent à dire que seul M. [V] est propriétaire des biens faisant l'objet des mandats litigieux et le seul signataire des mandats. Il est donc le seul en droit à élever ou combattre une prétention concernant les mandats.

Mme [V] n'étant pas propriétaire et ne disposant pas de qualité à agir au titre des mandats litigieux, les demandes qu'elle formule dans le cadre de la présente instance seront déclarés irrecevables.

Sur les demandes de provisions et de compensation

Par application de l'article 789 3° précité, une provision ne peut être accordée qu'à la condition qu'il n'existe de contestation sérieuse ni sur le principe de l'obligation qui fonde la demande ni sur le montant de la somme allouée. La provision allouée n'est en revanche limitée ni au montant des frais exposés ni à la satisfaction d'un besoin immédiat.

En l'espèce, M. [V] expose que la société République Immobilier a indument perçu la somme de 14.113,80 euros retenue au titre des honoraires dus jusqu'en 2028 sur le montant des loyers qu'elle devait lui reverser. Il sollicite une provision à valoir au titre des loyers retenus par le mandataire.

La société République Immobilier réplique que la résiliation notifiée par M. [V] est fautive, qu'il est redevable de la somme de 16.180,55 euros au titre des honoraires à percevoir jusqu'en 2028 et sollicite le versement de cette somme à titre de provision à valoir sur son indemnisation.

L'allocation des provisions sollicitées se heurte par conséquent à des contestations sérieuses tant sur l'existence de la créance que sur le montant des sommes réclamées qui doivent être tranchées par un examen au fond.

M. [V] sera par conséquent débouté de sa demande de versement d'une provision.

Enfin, la société République Immobilier sera également déboutée de sa demande de compensation qui devient sans objet au vu de ce qui précède et qui doit par ailleurs être formulée devant le juge du fond.

Sur les frais de procédure

Il n'apparait pas inéquitable à ce stade de la procédure de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elle aura engagée dans le cadre du présent incident.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,

DECLARONS les demandes de Mme [H] [O] épouse [V] irrecevables pour défaut de qualité à agir ;

DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RESERVONS les dépens ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 27 novembre 2024 et invitons la société République Immobilier à communiquer des conclusions au fond récapitulatives avant cette date ;

La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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