TJ Nice, 23 sept. 2024, RG 22/02428
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 23 Septembre 2024 -
MINUTE N°
N° RG 22/02428 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OIGK
Affaire : [Y] [S] veuve [O]
[M], [F] [O]
[P], [C] [O]
C/ Syndic. de copro. IMMEUBLE [7] représenté par son syndic non-professionnel Madame [D] [G], domiciliée au [Adresse 3]
[Adresse 3] à [Localité 1]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de , Greffier.
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS À L’INCIDENT
Mme [Y] [S] veuve [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Victoria BOUAZIZ, avocat au barreau de NICE
M. [M], [F] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Victoria BOUAZIZ, avocat au barreau de NICE
M. [P], [C] [O]
[Adresse 4]
FRANCE
représenté par Me Victoria BOUAZIZ, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Syndic. de copro. IMMEUBLE [7] représenté par son syndic non-professionnel Madame [D] [G], domiciliée au [Adresse 3]
[Adresse 3] à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 24 Mai 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 23 Septembre 2024 a été rendue le 23 Septembre 2024 par Madame VALAT Juge de la Mise en état,
assistée de , Greffier.
Grosse
Expédition
Le
Mentions diverses :
M. [V] [O] était propriétaire de lots dans un immeuble dénommé [7] situé [Adresse 3] et soumis au régime de la copropriété.
Il est décédé le 19 mars 2022 laissant pour lui succéder son épouse Mme [Y] [S] épouse [O] et ses deux enfants M. [M] [O] et M. [P] [O].
Par acte d’huissier de justice du 9 juin 2022, Mme [Y] [S] épouse [O], M. [M] [O] et M. [P] [O] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] afin d’obtenir à titre principal le prononcé de la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est réunie le 27 avril 2022. A titre subsidiaire, ils sollicitent le prononcé de la nullité des résolutions n° 3 et 6 du procès-verbal de l’assemblée générale.
Par conclusions d’incident notifiées le 11 février 2023, le syndicat des copropriétaires a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par les consorts [O] pour défaut de qualité à agir aux motifs que l’acte de notoriété et le transfert de propriété n’ont pas été notifiés au syndic de l’immeuble.
L’acte de notoriété et le transfert de propriété ont été notifiés en cours d’incident.
Par dernières conclusions notifiées le 17 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [7] demande au juge de la mise en état de lui donner acte de son désistement d’incident, de débouter les consorts [O] de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner solidairement aux entiers dépens de l’incident.
Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2023, les consorts [O] demandent au juge de la mise en état de :
constater que les consorts [O] ont régulièrement notifié le transfert de propriété à Mme [D] [G] en sa qualité de syndic de l’immeuble [7],constater que les consorts [O] ont qualité à agir,déclarer recevable l’ensemble des demandes des consorts [O],débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,juger que les consorts [O] seront dispensés de toute participation à la défense commune des frais de procédure,condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’incident a été retenu à l’audience du 24 mai 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [O]
A la suite de la production par les consorts [O] de l’acte de notoriété et du transfert de propriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] abandonne sa demande tendant à faire déclarer leurs demandes irrecevables.
Le moyen tiré du défaut de qualité à agir des consorts [O] ne sera donc pas examiné en l’état de la renonciation expresse du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] à invoquer cette fin de non-recevoir.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de l’incident et à payer aux consorts [O] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la difficulté découlant de l’incertitude liée à la notification de l’acte de notoriété et du transfert de propriété aurait pu être aisément résolue par une demande de communication des documents requis afin d’éviter les frais et les délais associés à la procédure d’incident.
Les consorts [O] seront en outre exonérés de participation aux frais irrépétibles engagées par le syndicat des copropriétaires dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] situé [Adresse 3]) renonce à sa demande tendant à faire déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes formées à son encontre par Mme [Y] [S] épouse [O], M. [M] [O] et M. [P] [O] ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] à payer Mme [Y] [S] épouse [O], M. [M] [O] et M. [P] [O], ensemble, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Mme [Y] [S] épouse [O], M. [M] [O] et M. [P] [O] seront dispensés des frais irrépétibles engagés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] dans le cadre du présent incident ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l'audience de mise en état du 27 novembre 2024 et invitons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] à communiquer ses conclusions au fond avant cette date ;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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