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TJ Nice, 24 sept. 2024, RG 24/01673


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Date
24/09/2024
Numéro
24/01673
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
66f3136ff6e7d670bcd0d680

Texte de la décision

2,957 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

N° RG 24/01673 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6VA
du 24 Septembre 2024
N° de minute

affaire : S.A.R.L. LOCATION NICE
c/ S.A.R.L. OPTIMMO CENTURY 21, en sa qualité de syndic de la copropriété de la CI [Adresse 4] et [Adresse 2], Syndic. de copro. [Adresse 4]

Expédition délivrée

à Me Luisella RAMOINO
à Me Alexandra SCHULER-VALLERENT
à Me Jean-Luc MARCHIO

à UMEDCAAP

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Dans l’affaire entre :

S.A.R.L. LOCATION NICE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.R.L. OPTIMMO CENTURY 21, en sa qualité de syndic de la copropriété de la CI [Adresse 4] et [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alexandra SCHULER-VALLERENT, avocat au barreau de GRASSE

Syndic. de copro. [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice OPTIMMO CENTURY 21
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Statuant sans audience après auto-saisine, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024

SUR QUOI,

Attendu qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant une ordonnance sont susceptibles d’être réparées par la juridiction qui a prononcé l’ordonnance, sans audience à moins que le juge estime nécessaire d’entendre les parties ;

Attendu que l’ordonnance du 10 septembre 2024 Rg 23/1085 indique dans sa page 6 que l’affaire est renvoyée à l’audience du 10 mai 2025 ;

Attendu qu’il convient de se saisir d’office et de rectifier l’ordonnance du 10 septembre 2024 Rg 23/1085, en ce sens que ladite ordonnance a renvoyé l’affaire au 10 mai 2025 pour qu’il soit statuer sur la suite de la procédure, alors que le 10 mai 2025 est un Samedi et qu’aucune audience de référé n’est planifiée ce jour ;

Qu’il convient de rectifier cette erreur matérielle ;

PAS CES MOTIFS

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, statuant sans audience,

Vu l’ordonnance du 10 septembre 2024 Rg 23/1085,

CONSTATONS l’erreur matérielle affectant ladite ordonnance,

DISONS qu’il convient de lire en page 6 :

“Renvoyons l’affaire à l’audience du 06 mai 2025 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure”

Au lieu et de place de :

“Renvoyons l’affaire à l’audience du 10 mai 2025 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure”

ORDONNONS la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions du ordonnance du 10 Septembre 2024 Rg 23/1085 et dit qu’elle sera notifiée comme l’ ordonnance ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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