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TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 24/00567


Vérifier : TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 24/00567 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2024
Numéro
24/00567
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
66f3149bf6e7d670bcd0f0d7

Texte de la décision

7,265 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 Septembre 2024

N°R.G. : 24/00567
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGOX

N° minute :

[W] [D], [V] [S] épouse [D]

c/

La société ICB (ISOLATION CLOISOINNEMENT BRIE), La société S.A.R.L PBS, S.A.S. RK BATIMENT, L’Etude [E] prise en la personne de Me [N] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société RK BATIMENT, S.A.R.L. ECOTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, La société STRP (SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE), La société TCP (TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE), La société PPM, La société MEUSNIER, La société MAVECO, La société SNE (SN ETANCHEITE)

DEMANDEURS

Monsieur [W] [D]
[Adresse 15]
[Localité 16]

Madame [V] [S] épouse [D]
[Adresse 15]
[Localité 16]

tous représentés par Me Helga ASSOUMOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN369

DEFENDEURS

Etude [E] prise en la personne de Me [N] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la société RK BATIMENT
[Adresse 23]
[Localité 17]

représentée par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515

Société COTEC (COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT)
[Adresse 7]
[Localité 21]

représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

Société ICB (ISOLATION CLOISONNEMENT BRIE)
[Adresse 9]
[Localité 10]

représentée par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100

Société PBS
[Adresse 2]
[Localité 13]

Société RK BATIMENT
[Adresse 8]
[Localité 18]

Société STRP (SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE)
[Adresse 1]
[Localité 20]

Société TCP (TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE)
[Adresse 4]
[Localité 22]

Société PPM
[Adresse 14]
[Localité 19]

Société MEUSNIER
[Adresse 3]
[Localité 11]

Société MAVECO
[Adresse 6]
[Localité 11]

Société SNE (SN ETANCHEITE)
[Adresse 5]
[Localité 12]

non comparantes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.

Statuant en référé publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe

Selon ordonnance du 12 décembre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le n° RG 23/01596 - n° Portalis DB3R-W-B7H-YSCH, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de M. [W] [D] et Mme [V] [S] ép. [D] désigné Monsieur [R] [I] en qualité d'expert.

Par ordonnance de remplacement d’expert et de prorogation de délai en date du 10 janvier 2024, Madame [L] [M] a été désignée en lieu et place de Monsieur [I] [R];

Par assignation délivrée le 06 Février 2024, M. [W] [D] et Mme [V] [S] ép. [D] demandent que les opérations d'expertise soient rendues communes à :

La société ICB (ISOLATION CLOISOINNEMENT BRIE)La S.A.R.L PBSS.A.S. RK BATIMENTL’Etude [E] prise en la personne de Maître [N] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société RK BATIMENT La société COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENTLa société STRP (SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE)La société TCP (TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE)La société PPMLa société MEUSNIERLa société MAVECOLa société SNE (SN ETANCHEITE)
A l'audience du 03 juin 2024, la société COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT et la société ICB (ISOLATION CLOISOINNEMENT BRIE) formulent protestations et réserves.

L’Etude [E] prise en la personne de Maitre [N] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société RK, formule protestations et réserves par écrit.

Les société PBS, RK BATIMENT, STRP (SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE), TCP (TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE), PPM, MEUSNIER, MAVECO et SNE (SN ETANCHEITE), bien que régulièrement assignées n’ont pas comparu.

MOTIVATION

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

M. [W] [D] et Mme [V] [S] ép. [D] justifient d'un motif légitime de rendre communes à l’Etude [E] prise en la personne de Maitre [N] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la société RK BATIMENT ; la société ICB (ISOLATION CLOISOINNEMENT BRIE) ; la S.A.R.L PBS; la S.A.S. RK BATIMENT; la société COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT; la société STRP (SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE); la société TCP (TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE); la société PPM; la société MEUSNIER; la société MAVECO; la société SNE (SN ETANCHEITE) les opérations d'expertise;

PAR CES MOTIFS

Déclarons communes à :

-l’Etude [E] prise en la personne de Maitre [N] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la société RK BATIMENT ;
-la société ICB (ISOLATION CLOISOINNEMENT BRIE) ;
-la S.A.R.L PBS ;
- la S.A.S. RK BATIMENT;
- la société COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT;
- la société STRP (SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE);
- la société TCP (TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE);
- la société PPM;
- la société MEUSNIER;
- la société MAVECO;
- la société SNE (SN ETANCHEITE)

les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance de référé du 12 décembre 2023 ayant désigné Monsieur [I] [R] en qualité d’expert, remplacé par Madame [L] [M] par ordonnance du 10 janvier 2024 ;

Disons que M. [W] [D] et Mme [V] [S] ép. [D] communiqueront sans délai aux nouvelles parties l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer les nouvelles parties à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE.

Impartissons à l'expert un délai supplémentaire de 6 mois pour déposer son rapport ;

Fixons à la somme de 2000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. [W] [D] et Mme [V] [S] ép. [D] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, Extension du Palais de Justice - 6 rue Pablo Néruda - 92020 NANTERRE, dans le délai de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation par M. [W] [D] et Mme [V] [S] ép. [D] dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert aux nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet;

Disons que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.

FAIT A NANTERRE, le 16 Septembre 2024.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier

LE PRÉSIDENT.

Karine THOUATI, Vice-président

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