TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 24/00016
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 Septembre 2024
N°R.G. : 24/00016
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZBOC
N° minute :
[P] [N], tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal de Monsieur [V] [N] et de Monsieur [J] [N], [E] [H], tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante légale de Monsieur [V] [N], né le [Date naissance 13] 203 et de Monsieur [J] [N] né le [Date naissance 12] 2019, [V] [N], [J] [N]
c/
S.A. ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
DEMANDEURS
Monsieur [P] [N], tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal de Monsieur [V] [N], né le [Date naissance 13] 2013 et de Monsieur [J] [N], né le [Date naissance 12] 2019
[Adresse 8]
[Localité 15]
Madame [E] [H], tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal de Monsieur [V] [N], né le [Date naissance 13] 2013 et de Monsieur [J] [N], né le [Date naissance 12] 2019 [Adresse 8]
[Localité 15]
Monsieur [V] [N]
représenté par ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 15]
Monsieur [J] [N]
représenté par ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 15]
tous représentés par Maître Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2266
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 17]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 avril 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 17 juin 2024, délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2016, [V] [N] alors âgé de 3 ans, a été victime d’un grave accident de la circulation alors qu’il était passager du véhicule conduit par sa mère Madame [E] [H] épouse [N] assurée par la société ALLIANZ, celle-ci ayant percuté frontalement un véhicule venant d’en face.
Il a souffert notamment d’un traumatisme cranien sévère, fracture d’une vertèbre thoracique avec cisaillement de la moelle, épanchement pleural, a été hospitalisé plusieurs mois, puis a repris la scolarisation avec une auxiliaire de vie scolaire en se déplaçant toujours en fauteuil roulant.
Par jugement du 15 juin 2018 le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné Madame [E] [H] épouse [N] à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour blessures involontaires et aucuen demande n’a été formulée sur intérêts civils.
Lors de l’expertise médicale diligentée par la société ALLIANZ le 21 septembre 2018, l’état de [V] [N] n’était pas consolidé, ni lors de la réunion d’expertise amiable du 17 janvier 2022.
Bien que sollicitée, la société ALLIANZ n’a pas versé de provision complémentaire à la victime après la première provision de 90 000 euros en 2018.
Par actes d’huissier des 22 et 26 décembre 2023, [V] [N] représenté par ses parents [E] [H] et et [P] [N], ceux-ci en leur nom propre, et [J] [N] frère mineur de [V] [N], ont assigné la société ALLIANZ en référé afin d’obtenir principalement:
- la désignation d’un expert médical, d’un expert architecte et d’un expert ergothérapeute ,
- la condamnation de la société ALLIANZ à verser à [V] [N] une provision de 2 millions d’euros, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
-la condamnation de la société ALLIANZ à lui verser une provision ad litem de 10 000 euros,
-la condamnation d’ALLIANZ à verser à [P] [N] et à [E] [H] une provision de 15 000 euros chacun , et une provision de 10 000 euros à [J] [N], à valoir sur la réparation de leur préjudice d’affection,
- la condamnation de la société ALLIANZ à verser à [V] [N] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 25 avril 2024, les demandeurs indiquent que la victime est toujours paraplégique et incontinente; qu’il convient de choisir des experts ergotherapeute et architectural à [Localité 15], où l’enfant demeure ; que la socité ALLIANZ a versé 90 000 euros en mai 2018 suite à l’expertise amiable, puis plus rien.
Assignées par remise à personne morale, la CPAM du Bas Rhin, et la société ALLIANZ, n’ont pas comparu.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, justifiant des nombreuses blessures subies par l’enfant [V] [N] aujourd’hui âgé de 11 ans, et d’une paraplégie nécessitant un déplacement en fauteuil roulant, le demandeur justifie d’un motif légitime de de sollliciter une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices.
Par ailleurs, compte tenu de l’utilisation d’un fauteuil roulant , et de la nécessité d’adapter le logement de la famille, il existe un motif légitime de solliciter un expert ergotherapeute aux fins d’évaluer les aménagements nécessaires et le besoin de tierce personne, et de chiffrer les aménagements nécessaires par un sapiteur architecte.
Dès lors il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expertise architecturale en tant que telle, le chiffrage des aménagements nécessaires étant inclus dans la mission de l’ergotherapeute.
Ces deux expertises étant ordonnées à la demande de [V] [N] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront mis à sa charge.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce,
Le principe du droit à indemnisation de [V] [N] n’est pas sérieusement contestable au vu des circonstances de l’accident, pour lequel la conductrice, mère de la victime a été déclarée entièrement responsable.
Sur le quantum, il convient de rappeler qu’à l’audience, le demandeur a précisé, ce qui ne figure pas dans son assignation, que la société ALLIANZ lui a déjà versé 90 000 euros en 2018 suite à la première expertise amiable.
La mission de l’expert médecin est précisément de déterminer les préjudices de la victime, et il convient donc d’attendre le dépôt du rapport pour la liquidation des préjudices.
Néanmoins, au vu des pièces versées aux débats, il apparait que la victime a subi depuis plusieurs années de multiples frais et dépenses de type couches culotte, crèmes non prises en charge, petit matériel, alèses, siège automobile, ainsi qu’un besoin très important en assistance par tierce-personne et qu’il a connu et connaît différents préjudices corporels évalués en 2022 lors de l’expertise amiable, notamment à des souffrances endurées de 5/7 et un préjudice esthétique temporaire de 4,5 /7 de sorte qu’il apparait que compte tenu de la provision déjà versée de 90 000 euros, il convient d’allouer au demandeur une provision complémentaire d’un montant suffisant et non sérieusement contestable à hauteur de 150 000 euros.
Partant, la société ALLIANZ sera condamnée par provision à payer à [V] [N] représenté par ses représentans légaux, la somme de 200 000 euros.
Sur la demande de provision ad litem
Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce,
comme indiqué précédemment, le droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable, et il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés, pour deux expertises distinctes dont l’une pourra préenter un volet architectural venant grossir le besoin en assistance du demandeur.
Dans ces conditions, la demande de provision apparaît justifiée et la société ALLIANZ sera condamnée à verser au demandeur une provision ad litem de 8 000 euros.
Sur la demande d’indemnisation par provision du préjudice d’affection
les parents et le petit frère de la victime sollicitent une provision sur indemnisation de leur préjudice d’affection, exposant qu’il existe un fort retentissement sur eux mêmes de la perception du handicap de leur proche qui a bouleversé leur vie.
Néanmoins il n’est pas justifié au vu des pièces versées aux débats et avec l’évidence requise en référé, d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la société ALLIANZ, de sorte qu’il appartiendra au juge du fond de statuer sur cette demande.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provision sur indemnisation de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La demande de déclarer l’ordonnance commune à la CPAM du Bas Rhin est sans objet, celle-ci ayant été mise en cause de facto par l’assignation.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société ALLIANZ qui succombe.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il sera fait droit à la demande formulée par [V] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 7 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise médicale,
COMMETTONS pour y procéder :
[B] [W] (neurologie)
[19]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 20]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 14] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 21] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
ORDONNONS une expertise ergotherapeute
COMMETTONS pour y procéder :
[I] [L] née [O]
Port. : [XXXXXXXX05]
Mèl : [Courriel 18]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une autre spécialité que la sienne, notamment architectural, avec mission de :
- se rendre au domicile de [V] [N] sis [Adresse 8] à [Localité 15] (67), après y avoir convoqué les parties et décrire le cadre de vie actuel de la victime,
- décrire quels sont les aménagements nécessaires au cadre de vie actuel de [V] [N] compte tenu tenu de son handicap,
- décrire les aides techniques, appareillages, systèmes domotiques nécessaires à la victime,
- chiffrer le coût des aménagements du lieu de vie, d’une part, des aides techniques domotiques nécessaires d’autre part,
- dire, en cas d’impossibilité d’effectuer les aménagements nécessaires dans le domicile actuel de la victime, le type de logement adapté à son état, et chiffrer le coût d’un tel logement,
- faire toutes observations utiles au réglement du litige,
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 14] ([XXXXXXXX02]), dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par [V] [N] représenté par ses représentants légaux entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11], dans le délai de 8 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il conviendra de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 21] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ à verser à [V] [N] représenté par ses représentants légaux la somme de 150 000 euros de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ à payer à [V] [N] représenté par ses représentants légaux la somme de 8 000 euros de provision ad litem,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision sur indemnisation du préjudice d’affection de [P] [N], [E] [H] épouse [N] et [J] [N],
CONDAMNONS la société ALLIANZ aux dépens ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ à verser à [V] [N] une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes des parties,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT À NANTERRE, le 16 Septembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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