Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure source hf_dump

TJ Nanterre, 18 sept. 2024, RG 24/02095


Vérifier : TJ Nanterre, 18 sept. 2024, RG 24/02095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/02095
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
66f3149df6e7d670bcd0f131

Texte de la décision

6,966 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE
RENDUE LE 18 Septembre 2024

N° RG 24/02095
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZTF

N° minute :

Ordonnance rectifiant la décision du 03 avril 2024 rendue dans l’affaire enrôlée sous le n° RG : 24/472, n° minute : 24/737

S.C.C.V.EMERIGE BAGNEUX PRUNIER HARDY, S.A. IN’LI

c/

S.A.S. VOISIN PARCS ET JARDINS, Ville de [Localité 10], S.A.S.BATIMENT CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION, S.A.S. BTP CONSULTANTS,S.A.S.U. ETANCHEITE DU NORD, S.A.S. LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS,S.A.S. ROISSY TP, S.A.S. SIP, S.A.S. TERE

DEMANDERESSES

S.C.C.V. EMERIGE BAGNEUX PRUNIER HARDY
[Adresse 5]
[Localité 10]

S.A. IN’LI
[Adresse 8]
[Localité 18]

Toutes deux représentées par Maître Philippe RENAUD de la SCP SCP D’AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0139

DEFENDERESSES

S.A.S. VOISIN PARCS ET JARDINS
[Adresse 22]
[Localité 15]

Ville de [Localité 10]
[Adresse 21]
[Localité 10]

S.A.S. BATIMENT CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION
[Adresse 2]
[Localité 16]

S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 13]

S.A.S.U. ETANCHEITE DU NORD
[Adresse 7]
[Localité 11]

S.A.S. LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS
[Adresse 20]
[Localité 12]

S.A.S. SIP
[Adresse 9]
[Localité 17]

S.A.S. TERE
[Adresse 3]
[Localité 14]

Toutes non comparantes

S.A.S. ROISSY TP
[Adresse 4]
[Localité 19]

représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: G450

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal.

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.

Nous, juge des référés, avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Le 3 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par la SCCV Emerige Bagneux Prunier Hardy et la SA IN'LI, a rendu l'ordonnance suivante :
« DÉCLARONS COMMUNES à la S.A.S. VOISIN PARCS ET JARDINS, la ville de [Localité 10], la S.A.S. BATIMENT CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION, la S.A.S. BTP CONSULTANTS, la S.A.S.U. ETANCHEITE DU NORD, la S.A.S. LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS, la S.A.S. ROISSY TP, la S.A.S. SIP et la S.A.S. TERE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 15 mars 2023 enregistrée sous le RG n° 23/212, ayant désigné M. [J] [W] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.C.C.V. EMERIGE BAGNEUX PRUNIER HARDY et la S.A. IN’IL communiqueront sans délai à la S.A.S. VOISIN PARCS ET JARDINS, la ville de [Localité 10], la S.A.S. BATIMENT CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION, la S.A.S. BTP CONSULTANTS, la S.A.S.U. ETANCHEITE DU NORD, la S.A.S. LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS, la S.A.S. ROISSY TP, la S.A.S. SIP et la S.A.S. TERE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.S. VOISIN PARCS ET JARDINS, la ville de [Localité 10], la S.A.S. BATIMENT CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION, la S.A.S. BTP CONSULTANTS, la S.A.S.U. ETANCHEITE DU NORD, la S.A.S. LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS, la S.A.S. ROISSY TP, la S.A.S. SIP et la S.A.S. TERE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
INFORMONS la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.C.C.V. EMERIGE BAGNEUX PRUNIER HARDY et la S.A. IN’IL entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de cinq semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.C.C.V. EMERIGE BAGNEUX PRUNIER HARDY et la S.A. IN’IL leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. VOISIN PARCS ET JARDINS, la ville de [Localité 10], la S.A.S. BATIMENT CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION, la S.A.S. BTP CONSULTANTS, la S.A.S.U. ETANCHEITE DU NORD, la S.A.S. LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS, la S.A.S. ROISSY TP, la S.A.S. SIP et la S.A.S. TERE sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposé ».

Par requête reçue le 9 septembre 2024, le conseil de la SCCV Emerige Bagneux Prunier Hardy et de la SA IN'LI a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu'il rectifie une erreur matérielle affectant l'ensemble de l'ordonnance.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 462 du code de procédure civile dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».

En l'espèce, l'ordonnance rendue le 3 avril 2024 comporte indubitablement une erreur matérielle en ce que la société IN'LI y est appelée « IN'IL ». Il y a donc lieu de la rectifier.

PAR CES MOTIFS

Disons qu'il y a lieu de rectifier l'ordonnance rendue le 3 avril 2024 (N° RG 24/472) en ce sens qu'il convient de remplacer, sur l'ensemble des pages, la mention :

« IN'IL »

par la mention :

« IN'LI »

Précisons que le reste de l'ordonnance restera inchangée,

Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance en date du 3 avril 2024, et notifiée comme celle-ci,

Mettons les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.

FAIT A NANTERRE, le 18 Septembre 2024.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.

Quentin SIEGRIST, Vice-président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.