TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 24/01065
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 Septembre 2024
N°R.G. : 24/01065
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGMU
N° minute :
Société CDII ( CONSEIL ET DEVELOPPEMENTEN IMMOBILIERETEN INVESTISSEMENTREY GRANGE CONCEPT)
c/
SociétéCEVENNES AMENAGEMENTCONFORT (BVL ELEVATION-EURODIFF)
DEMANDERESSE
Société CDII (CONSEIL ET DEVELOPPEMENT EN IMMOBILIER ET EN INVESTISSEMENT REY GRANGE CONCEPT)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
DEFENDERESSE
Société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT (BVL ELEVATION-EURODIFF)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey LAICK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire
Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 juin 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 18 juillet 2024, délibéré prorogé à ce jour :
Par ordonnance du 20 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] [Localité 9], du Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis [Adresse 1] [Localité 9] et de l'ASL Les Jardins d'Adèle, représentés par leur syndic l’agence JAURES-REINE, a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [P] [G], au contradictoire des sociétés CDII (CONSEIL ET DEVELOPPEMENT EN IMMOBILIER ET EN INVESTISSEMENT REY GRANGE CONCEPT), SAS DONATO, SARL A + A Architecte et SA ALBINGIA (n° RG 21/02727).
Par ordonnance du 22 janvier 2024, la mission de Monsieur [P] [G] a été étendue aux désordres affectant le monte-voitures (n° RG 23/02579).
Par assignation délivrée le 16 Avril 2024, la société CDII ( CONSEIL ET DEVELOPPEMENT EN IMMOBILIER ET EN INVESTISSEMENT REY GRANGE CONCEPT) demande que les opérations confiées à Monsieur [P] [G] par ordonnnace de référé du 20 mai 2022 et l’ordonnance d’extension de mission du 22 janvier 2024, soient rendues communes et opposables à la société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT (BVL ELEVATION-EURODIFF).
A l'audience du 03 juin 2024, la société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT (BVL ELEVATION-EURODIFF) formule protestations et réserves.
MOTIVATION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
La société CDII ( CONSEIL ET DEVELOPPEMENT EN IMMOBILIER ET EN INVESTISSEMENT REY GRANGE CONCEPT) justifie d'un motif légitime de rendre communes à la Société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT (BVL ELEVATION-EURODIFF) les opérations d'expertise;
Il sera dès lors fait droit à la demande de rendre communes les opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons communes à la Société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT (BVL ELEVATION-EURODIFF) les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 20 mai 2022 ayant désigné Monsieur [P] [G] en qualité d'expert et l’ensemble de ses opérations d’expertise.
Disons que la société CDII ( CONSEIL ET DEVELOPPEMENT EN IMMOBILIER ET EN INVESTISSEMENT REY GRANGE CONCEPT) communiquera sans délai à la Société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT (BVL ELEVATION-EURODIFF) l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la Société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT (BVL ELEVATION-EURODIFF) à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartissons à l'expert un délai supplémentaire d' UN mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société CDII (CONSEIL ET DEVELOPPEMENT EN IMMOBILIER ET EN INVESTISSEMENT REY GRANGE CONCEPT) entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, Extension du Palais de Justice - [Adresse 5]- [Localité 8] , dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société CDII (CONSEIL ET DEVELOPPEMENT EN IMMOBILIER ET EN INVESTISSEMENT REY GRANGE CONCEPT) de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la Société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT (BVL ELEVATION-EURODIFF) sera caduque et privée de tout effet;
Disons que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE..
FAIT A NANTERRE, le 16 Septembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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