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TJ Nanterre, 12 sept. 2024, RG 20/00233


Vérifier : TJ Nanterre, 12 sept. 2024, RG 20/00233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
20/00233
Chambre
7ème Chambre
Type
Autre
Id
66f3149ff6e7d670bcd0f181

Texte de la décision

45,633 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

7ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
12 Septembre 2024

N° RG 20/00233 - N° Portalis DB3R-W-B7E-VOVG

N° Minute :

AFFAIRE

S.D.C. DE L’IMMEUBLE, représenté par son syndic

C/

Compagnie d’assurance MIC INSURANCE représentée en France par LEADER UNDERWRITING, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S.U. REA CONCEPT, S.A.S. MDA +A, S.A.R.L. INEA, Compagnie d’assurances MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.D.C. DE L’IMMEUBLE
[Adresse 6] A [Localité 18],
représenté par son syndic Société CITYA URBANIA
[Adresse 9]
[Localité 11]

représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELARL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J109

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MIC INSURANCE représentée en France par LEADER UNDERWRITING
[Adresse 20]
[Localité 15]

représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697

Société MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 8]
[Localité 13]

représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697

Société REA CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 17]

représentée par Maître Bernard CAHEN de l’AARPI AARPI CCVH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0584

Société MDA +A
[Adresse 3]
[Localité 16]

représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0706

Société INEA
[Adresse 7]
[Localité 12]

représentée par Me Jean-florent MARTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 75

Compagnie d’assurances MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 14]

représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0706

Société MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 10]

représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 10]

représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713

L’affaire a été débattue le 07 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GREZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes de plusieurs assemblées générales, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (ci-après SDC) du [Adresse 6] à [Localité 18] a décidé de faire réaliser d'importants travaux de rénovation des parties communes.

Sont notamment intervenues à la construction :

- la société MDA+A pour la maîtrise d'œuvre, assurée par la MAF

- la société REA CONCEPT en qualité d'entreprise, assurée par les sociétés MMA et MIC INSURANCE

- la société INEA, pour des travaux d'électricité sur ordres de la société REA CONCEPT.

La société ENEDIS, qui devait raccorder l'immeuble au réseau principal, a refusé les branchements en raison d'une non-conformité des installations électriques.

Se plaignant de travaux non réalisés dans les règles de l'art et de l'abandon du chantier en juin 2016, le SDC a sollicité une mesure d'expertise.

Par ordonnance du 21 juin 2018, le juge des référés a désigné Monsieur [F].

Par ordonnance du 18 février 2019, les opérations d'expertise ont été rendues communes aux assureurs et à la société INEA.

L'expert a déposé son rapport le 28 juillet 2019.

Par actes d'huissier des 4 et 6 novembre 2019 et 16 décembre 2019, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 6] à [Localité 18] a fait citer la société MDA+A et son assureur la MAF, la société REA CONCEPT et ses assureurs, les sociétés MMA et MIC INSURANCE, et la société INEA, devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Nanterre, auquel il demande aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 8 novembre 2021 de :

Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,

- Dire et juger le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 18] recevable et bien fondé en ses demandes ;

- Débouter la société REA CONCEPT et ses assureurs MMA et MIC INSURANCE, la société MDA +A et son assureur la MAF, la société INEA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Condamner in solidum la société REA CONCEPT et ses assureurs MMA et MIC INSURANCE, la société MDA +A et son assureur la MAF, la société INEA, à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 18] la somme de 64.390,81 € TTC au titre du coût des travaux à effectuer sur le lot électricité ;

- Condamner in solidum la société REA CONCEPT et ses assureurs MMA et MIC INSURANCE, la société MDA +A et son assureur la MAF, la société INEA, à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 18] la somme de 61.438,30 € TTC au titre du coût des travaux à effectuer sur les lots menuiserie et peinture ;

-Condamner in solidum la société REA CONCEPT et ses assureurs MMA et MIC INSURANCE, la société MDA +A et son assureur la MAF, la société INEA, à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 18] la somme de 18.000 € au titre du préjudice de jouissance ;

- Condamner in solidum la société REA CONCEPT et ses assureurs MMA et MIC INSURANCE, la société MDA +A et son assureur la MAF, la société INEA, à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 18] la somme de 4.730 € TTC au titre des frais annexes ;

- Condamner in solidum la société REA CONCEPT et ses assureurs MMA et MIC INSURANCE, la société MDA +A et son assureur la MAF, la société INEA à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 18] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner in solidum la société REA CONCEPT et ses assureurs MMA et MIC INSURANCE, la société MDA +A et son assureur la MAF, la société INEA aux entiers dépens comprenant les frais de l'instance en référé et d'expertise ainsi que ceux de la présente instance;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

*

Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 novembre 2020, la société MDA+A et la MAF demandent au tribunal de :

- Constater que la société MDA+A a correctement rempli sa mission

- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à l'encontre de la société MDA+A et de la Mutuelle des Architectes Français

En conséquence

- Mettre purement et simplement hors de cause la société MDA+A et la Mutuelle des Architectes Français

- Si par extraordinaire une condamnation devait intervenir, celle-ci ne pourrait intervenir au même titre que les condamnations prononcées à l'encontre de l'entreprise générale de son sous-traitant

- La limiter à un défaut de suivi qui ne saurait excéder 10 % du montant des condamnations au titre des travaux réparatoires

- Dire et juger que le montant susceptible d'être alloué au syndicat des copropriétaires ne saurait excéder la somme de 136.190 € hors-taxes telle que retenue par l'expert judiciaire

- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande 18.000 € TTC au titre du préjudice de jouissance qui n'est pas établi ainsi que des frais annexes compris dans les frais irrépétibles

- Déclarer recevables et bien fondés la société MDA+A et son assureur la MAF à solliciter l'entière garantie de la société REA CONCEPT, ses assureurs successifs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA et MIC INSURANCE ainsi que la société INEA pour toutes les condamnations susceptibles d'intervenir à leur encontre

- Déclarer la Mutuelle des Architectes Français recevable et bien fondée à opposer les limites contractuelles de plafond et de franchise résultant de son contrat

- Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société MDA+A et de la Mutuelle des Architectes Français la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

*

Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 mai 2022, la société REA CONCEPT demande au tribunal de :

Vu l'article 246 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1134 ancien, 1144 ancien, 1348 et 1792-6 du code civil,

- RECEVOIR la société REA CONCEPT en ses demandes, fins et conclusions et l'y dire bien fondée.

Y faisant droit
- DIRE qu'aucune malfaçon n'est reprochée à la société REA CONCEPT ;

A titre principal

- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 18] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A titre reconventionnel

- DIRE RECEVABLE la société REA CONCEPT en sa demande reconventionnelle ;

- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 18] à régler à la société REA CONCEPT la somme de 6.376,40,04 euros HT (sic) au titre du solde de ses factures.

- DONNER ACTE à la société REA CONCEPT de ce qu'elle se désiste de ses demandes à l'encontre de la société MMA.

A titre subsidiaire

- CONDAMNER la société MDA + A à garantir et relever la société REA CONCEPT indemne de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 18] au titre du Lot Electricité et du Lot Peintures et Menuiseries.

- CONDAMNER la société INEA à garantir et relever la société REA CONCEPT indemne de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 18] au titre du Lot Electricité.

- CONDAMNER la société MIC INSURANCE à exécuter le contrat d'assurance ayant existé entre les parties à la date des travaux.

- ORDONNER la compensation judiciaire entre les sommes dues par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 18] à la société REA CONCEPT au titre des factures et des sommes dues par la société REA CONCEPT au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 18];

En tout etat de cause

- DIRE que le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l'exécution provisoire de droit et ce conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile.

- CONDAMNER Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 18] à régler à la société REA CONCEPT la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- LE CONDAMNER aux dépens.

*

Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 février 2021, la société INEA demande au tribunal de :

- Débouter le syndicat des copropriétaires en toutes ses demandes et prétentions faites à l'endroit de la société INEA ;

- Débouter la société REA CONCEPT en toutes ses demandes et prétentions faite à l'endroit de la société INEA ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société INEA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

*

Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 novembre 2020, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :

Vu l'article A 243-1 du code des assurances,

- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 18], de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA,

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 18], à payer aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA, chacune, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 mai 2022 , les sociétés MIC INSURANCE et MIC INSURANCE COMPANY demandent au tribunal de :

Vu les articles L. 113-1, L. 124-5, A. 112 et A. 243-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1231, 1792 et suivants du Code civil,

A titre liminaire

- JUGER qu'à effet du 30 avril 2021, le portefeuille de contrats d'assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD, et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCS de PARIS sous le n°885 241 208 ;

En conséquence

- PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie MIC INSURANCE (MILLENNIUM INSURANCE COMPANY) ;

- RECEVOIR la compagnie MIC INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire à la présente procédure, en lieu et place de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY ;

A titre principal

- CONSTATER que l'abandon de chantier est exclu de manière précise, formelle et limitée des garanties de la compagnie MIC INSURANCE ;

- CONSTATER que la société REA CONCEPT a abandonné le chantier litigieux ;

En conséquence

- JUGER que la compagnie MIC INSURANCE est bien fondée à opposer son refus de garantie au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] A [Localité 18], les sociétés MDA +A et MAF, ainsi qu'à toute autre partie, à raison de l'abandon de chantier commis par la société REA CONCEPT ;

- DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] A [Localité 18], les sociétés MDA +A et MAF, ainsi que toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la compagnie MIC INSURANCE ;

A titre subsidiaire

- CONSTATER l'absence de demande fondée à l'encontre de la société REA CONCEPT sur le fondement de la responsabilité décennale ;

- CONSTATER que l'ouverture du chantier est intervenue après la prise d'effet de la résiliation du contrat d'assurance souscrit par la société REA CONCEPT auprès de la compagnie MIC INSURANCE ;

- CONSTATER que les travaux litigieux n'ont fait l'objet d'aucune réception ;

- CONSTATER que les désordres invoqués par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] A [Localité 18] étaient visibles en cours de chantier;

En conséquence

- JUGER que la garantie décennale de la compagnie MIC INSURANCE n'a pas vocation à être mobilisée au titre du présent litige ;

- DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] A [Localité 18], les sociétés MDA +A et MAF, ainsi que toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la compagnie MIC INSURANCE sur le fondement de sa garantie décennale ;

Au surplus

- CONSTATER que la garantie responsabilité civile générale de la compagnie MIC INSURANCE n'a pas vocation à couvrir les manquements contractuels de la société REA CONCEPT ;

- CONSTATER que le contrat d'assurance souscrit par la société REA CONCEPT auprès de la compagnie MIC INSURANCE a fait l'objet d'une résiliation ayant pris effet le 31 décembre 2014, et que le syndic a adressé une réclamation à la société REA CONCEPT le 28 juillet 2016, date à laquelle celle-ci était assurée auprès de la compagnie SMABTP ;

- CONSTATER que les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] A [Localité 18] visant à la reprise des travaux réalisés sont exclus aux termes des Conditions Générales du contrat souscrit par la société REA CONCEPT auprès de la compagnie MIC INSURANCE ;

- CONSTATER que le préjudice de jouissance invoqué par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] A [Localité 18] constitue un préjudice immatériel non consécutif exclu aux termes des Conditions Générales du contrat souscrit par la société REA CONCEPT auprès de la compagnie MIC INSURANCE ;

En conséquence

- JUGER que la garantie responsabilité civile générale de la compagnie MIC INSURANCE n'a pas vocation à être mobilisée au titre du présent litige ;

- DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] A [Localité 18], les sociétés MDA +A et MAF, ainsi que toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la compagnie MIC INSURANCE sur le fondement de sa garantie responsabilité civile générale ;

A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal considérait que les garanties de MIC INSURANCE sont mobilisables au titre du présent litige,

- CONSTATER que les travaux d'électricité ont intégralement été réalisés par la société INEA, sous-traitante de la société REA CONCEPT ;

- CONSTATER que la société REA CONCEPT n'a jamais produit l'attestation d'assurance de la société INEA, sa sous-traitante ;

En conséquence

- CONDAMNER la société INEA à relever la compagnie MIC INSURANCE indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre au titre de la reprise des travaux d'électricité et de l'éventuel préjudice de jouissance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] A [Localité 18] ;

- CONSTATER que la compagnie MIC INSURANCE peut valablement opposer sa déchéance de garantie à la société REA CONCEPT ;

- CONDAMNER la société REA CONCEPT à relever la compagnie MIC INSURANCE indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre ;

A titre infiniment subsidiaire

- CONSTATER que l'Expert Judiciaire désigné dans ce dossier a opéré un partage de responsabilité entre les différents intervenants ;

- CONSTATER qu'il ne saurait y avoir lieu de prononcer de condamnation in solidum dans la présente affaire ;

- REDUIRE le montant qui serait alloué au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] A [Localité 18] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à de plus juste proportions ;

Au surplus

- FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles prévues au contrat de la compagnie MIC INSURANCE, soit :

o 2.000 € au titre de la garantie décennale ;
o 2.000 € au titre de la garantie responsabilité civile générale pour les dommages
matériels ;
o 2.000 € au titre de la garantie responsabilité civile générale pour les dommages immatériels ;

En tout état de cause

- DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] A [Localité 18], les sociétés MDA +A et MAF, ainsi que toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

- CONDAMNER in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] A [Localité 18] et tout succombant, à verser à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] A [Localité 18], et tout succombant, aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL GFG AVOCATS, du Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- ECARTER l'exécution provisoire au terme du présent jugement.

*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2022.
L'affaire a été plaidée le 7 mai 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur les demandes de constatations

Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

II- Sur la mise hors de cause de la société MIC INSURANCE et l'intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY

Il est démontré que le portefeuille de contrats d'assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD (MIC) et correspondant à des risques localisés en France a été transféré à compter du 30 avril 2021 à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY.

La mise hors de cause de la première et l'intervention volontaire de la seconde sont donc justifiées.

III- Sur les responsabilités

A. Sur les désordres

L'expert judiciaire a constaté les désordres suivants :

- lot électricité :

o Le lot 1 l’électricité concerne la rénovation totale de la colonne montante existante du bâtiment A, sa dépose, la mise en place d'une colonne provisoire et l'installation d'une nouvelle.
Or la colonne montante bâtiment A est " en provisoire " dans l'état laissé en juin 2016 ; elle est " sous tension depuis trois ans. Elle est restée accessible à tous et présentait des risques élevés de contact direct. Les coffrets de distribution ne sont pas dans des placards sécurisés ; les placards existants ne sont pas conformes aux normes ; des tuyauteries eau sans coffrage traversent les placards; les connexions ont été réalisées dans les placards par l'intermédiaire de dominos, ce qui est interdit ; les matériaux employés pour construire la gaine de la colonne sont non conformes et à refaire en totalité.

o Les disjoncteurs en partie privative ne sont pas appropriés et ont été installés à des emplacements non conformes : à une hauteur ou dans des placards inadaptés ou dans des pièces d'eau, ce qui est interdit.

o L'installation des coffrets électriques du local poubelle est entièrement à reprendre.

o L'installation électrique desservant les caves de l'immeuble présente de graves anomalies: câbles dénudés et sous tension, ce qui inacceptable et dangereux.

o L'installation électrique du bâtiment B présente des mal-façons et non-conformités aux règles de l'art et à la norme, dont notamment : câbles circulant de façon anarchique mal fixés, sans goulotte ou moulure, câbles courant fort et courant faible dans le même compartiment de la goulotte, ce qui et non conforme. "

L'expert conclut : " les constats montrent que les règles de l'art et la conformité aux normes applicables sur la rénovation électrique des parties communes n'ont pas été respectées.
L'état des réalisations présente des risques d'électrocution (par contact direct) pour les occupants et visiteurs de l'immeuble. "

- lot menuiseries /peinture :

o “Les nez de marche endommagés dans la cage d'escalier n'ont pas été repris. Il existe une surépaisseur de plusieurs centimètres sur ces nez de marche qui engendre des risques de chutes pour les usagers depuis plusieurs années.

o Le ponçage et la vitrification des planchers et de la rampe d'escalier n'ont pas été faits.

o Dans le local poubelle, le plafond n'a pas été lessivé, ni gratté, ni poncé, et peint, comme prévu au devis n° 2014-5.

o Les embellissements du rez-de-chaussée ne sont pas faits

o Les finitions de peinture murs et plafonds, et notamment la deuxième couche, sont à faire, à peu près partout. "

L'expert conclut que " les constats montrent que les règles de l'art n'ont pas été respectées et que les travaux de menuiserie et de peinture sont loin d'être finis. "

B. Sur les responsabilités

Le SDC fonde exclusivement ses demandes sur les articles 1231 et suivants du code civil.

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure."

1. Sur la responsabilité de la société REA CONCEPT

Le SDC recherche la responsabilité contractuelle de la société REA CONCEPT.

La responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur vise les agissements de celui-ci pendant la période d'exécution du contrat jusqu'à la réception des travaux. Il est tenu d'un devoir de conseil et d'une obligation de résultat, qui entraîne une présomption de responsabilité sauf preuve d'une cause étrangère.

En l'espèce, suite aux devis établis par la société REA CONCEPT les 13 et 14 janvier 2014, le SDC lui a confié, selon ordre de travaux du 28 mars 2014, co-signé par le maître d'œuvre, la rénovation des parties communes :

- Lot 1 - Réfection complète de l'électricité commune
- Lot 2 - Travaux de peinture et de menuiserie dans les parties communes de l'immeuble
pour un montant total de 108.331,79 € HT.

D'autres devis ont été ensuite validés par le SDC.

Il est établi de manière très claire par le rapport d'expertise que la société REA CONCEPT n'a pas rempli ses obligations contractuelles puisque les travaux réalisés dans les deux lots sont non conformes aux règles de l'art, voire dangereux en ce qui concerne le lot Électricité, ou inachevés.

La société REA CONCEPT ne peut s'exonérer de sa responsabilité en prétendant qu'elle n'était chargée que d'une réfection et non d'une remise aux normes du bâtiment.

La réfection complète de l'électricité commune imposait nécessairement que celle-ci soit conforme aux normes à l'issue des travaux.

Dans la mesure où elle était en charge de ce lot, il revenait à la société REA CONCEPT d'une part un devoir de conseil quant aux travaux utiles et d'autre part une obligation de résultat quant au bon fonctionnement du système, sans dangerosité. Elle ne peut arguer qu'elle n'était pas en charge de la conformité de l'installation électrique et se retrancher derrière la responsabilité du maître d'œuvre qui était chargé du suivi des travaux.

Si la société ENEDIS a imposé l'arrêt des travaux, c'est précisément en raison de leur non-conformité et de leur dangerosité.

La société REA CONCEPT ne peut pas plus prétendre que le maître d'ouvrage devait dès lors lui commander des travaux supplémentaires alors qu'elle a réalisé de manière totalement défectueuse ou pas réalisé du tout ceux contractuellement prévus, et ce malgré mise en demeure de reprendre et d'achever les travaux de manière sécurisée qui lui a été adressée en lettre recommandée avec accusé de réception le 28 juillet 2016.

Elle ne peut enfin pas non plus être exonérée de sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du SDC, maître d'ouvrage, en invoquant un contrat de sous-traitance avec la société INEA, étant elle-même la seule société contractante avec le SDC. Et la société REA CONCEPT est contractuellement tenue, vis-à-vis du maître d'ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant.

Sa responsabilité contractuelle est donc engagée.

2. Sur la responsabilité de la société MDA+A

Le SDC recherche la responsabilité contractuelle de la société MDA+A, maître d'œuvre.

Celle-ci la conteste, estimant avoir parfaitement rempli sa mission et imputant aux entreprises les défauts de réalisation.

L'architecte est tenu d'un devoir de conseil et à une obligation de moyens, parfois de résultat.

Les assemblées générales des copropriétaires des 29 juin 2011 et 29 mars 2012 ont voté les travaux de rénovation des services généraux de la copropriété, éclairage, menuiserie, coffrage et gaines techniques, nez-de-marche, réparation du parquet dégradé, mise en jeu des croisées, vérification des escaliers et des paliers, peinture, et en ont confié la maîtrise d'œuvre à Monsieur [E].

L'assemblée générale des copropriétaires du 7 novembre 2013 a voté de confier à la société MDA + A (Monsieur [V]) la mission de maîtrise d'œuvre consistant à suivre l'intégralité des travaux votés lors des assemblées générales de 2011 et 2012 en lieu et place de Monsieur [E].

Si le contrat de maîtrise d'œuvre n'est pas produit, la société MDA+ A indique dans ses conclusions qu'elle avait bien pour mission la maîtrise d'œuvre concernant la rénovation des cages d'escalier et de l'installation électrique commune des bâtiments de la copropriété. Elle précise qu'il s'agissait d'une mission de suivi des travaux et financière du chantier, avec validation des situations des entreprises ainsi que l'assistance au maître d'ouvrage pour les opérations de réception du chantier.

La description des désordres par l'expert démontre à elle seule que la société MDA + A, qui ne verse aucune pièce aux débats, n'a pas effectué un sérieux suivi des travaux et a manqué à son devoir de conseil.

De plus, l'expert retient que la société MDA+A a validé des situations d'avancement de travaux aboutissant à des facturations honorées totalement excessives au vu du chantier, et en contradiction avec le contenu des réunions de chantier, tant pour l'entreprise que pour elle-même.

Aucune reprise de chantier n'a été effectuée malgré mise en demeure de reprendre et d'achever les travaux de manière sécurisée adressée au maître d'œuvre par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 juillet 2016.

La responsabilité de la société MDA+A est donc engagée.

3. Sur la responsabilité de la société INEA

Le SDC recherche la responsabilité contractuelle de la société INEA en qualité de sous-traitante.

La société INEA affirme ne pas être responsable vis-à-vis du SDC.

La société INEA n'est pas contractuellement liée au maître de l'ouvrage de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut être retenue.

IV- Sur la garantie des assureurs

L'action à l'encontre des assureurs relève des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances qui prévoit que " Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré."

1. Sur la garantie des MMA en tant qu'assureurs de la société REA CONCEPT

Les MMA dénient leur garantie au motif que l'ouverture de chantier n'est pas intervenue pendant la période de validité du contrat d'assurance.

Il est produit aux débats la police n° 143797130 X souscrite par la société REA CONCEPT auprès des MMA à effet du 01/01/2017, alors que l'ordre de travaux du marché litigieux a été passé le 28 mars 2014 et que le chantier a été abandonné en juin 2016.

La garantie de l'assureur ne peut jouer pour des chantiers ouverts avant la date d'effet de la police, sauf si celle-ci est elle-même rétroactive, comportant reprise du passé.

Tel n'étant pas le cas en l'espèce, la garantie des MMA n'est pas mobilisable.

2. Sur la garantie de MIC INSURANCE COMPANY en tant qu'assureur de la société REA CONCEPT

Il est produit aux débats la police n° 131101849 " Assurances responsabilité civile et décennale des entreprises du Bâtiment " souscrite par la société REA CONCEPT auprès de la société MILLENNIUM INSURANCE à effet du 01/01/2014.

Les conditions particulières de la police stipulent que " l'abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties. "

L'expert judiciaire indique que l'entreprise générale et le maître d'œuvre ont abandonné le chantier en juin 2016 et que les travaux n'ont pas été réceptionnés. Il a donc lui-même constaté l'abandon de chantier.

Et contrairement à ce que tente de démontrer la société REA CONCEPT, les pièces produites aux débats établissent qu'il y a bien eu abandon de chantier dans la mesure où les travaux réalisés par elle ne l'ont pas été dans les règles de l'art, au point d'engendrer une dangerosité, ce qui a conduit la société ENEDIS à refuser les branchements sur le domaine public.

La société REA CONCEPT ne peut renverser la situation en prétendant que le chantier est à l'arrêt du fait d'ENEDIS et non de son fait, la cause originelle étant bien imputable à l'entreprise en charge des travaux.

La société REA CONCEPT qui n'a jamais repris les travaux pour les rendre conformes, alors qu'elle était tenue personnellement d'une obligation de résultat et ce malgré mise en demeure du 28 juillet 2016, ne peut valablement contester l'abandon du chantier de sa part. Sa proposition plus que vague devant l'expert judiciaire environ trois ans après, ne peut être considérée comme un non abandon de chantier.

En conséquence, la garantie de MIC INSURANCE COMPANY n'est pas mobilisable.

3. Sur la garantie de la MAF en tant qu'assureur de la société MDA+A

La MAF a conclu à l'absence de responsabilité de son assuré, mais en cas de condamnation, n'a pas dénié sa garantie.

La responsabilité de la société MDA+A ayant été retenue par le tribunal, la garantie de la MAF est donc mobilisable.

S'agissant d'une assurance de responsabilité civile, la MAF est bien fondée à opposer les limites contractuelles de plafond et de franchise de son contrat.

V- Sur l'obligation à la dette

Il résulte de l'ensemble des éléments de l'affaire que la société REA CONCEPT, la société MDA+A et son assureur la MAF doivent être condamnés à l'indemnisation des préjudices subis par le SDC du fait des désordres.

Ils seront condamnés in solidum ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.

VI- Sur les préjudices subis

1. Sur les travaux de remise en état

Le SDC sollicite les sommes suivantes au titre des travaux de remise en état :
- 64.390,81 € TTC pour le lot électricité
- 61.438,30 € TTC pour le lot menuiserie/peinture.

L'expert a conclu que de " lourds travaux de reprise et remplacement sont nécessaires à bref délai " pour tous les lots.

S'agissant du lot électricité, le tribunal retiendra le chiffrage de l'expert judiciaire qui a validé le devis de la société FAUROHM arrêté à la somme de 50.946,13 € HT, auquel il a préconisé à juste titre, d'ajouter des frais de maîtrise d'œuvre, coordination SPS, assurance dommage-ouvrage, soit un total de 58.537,10 € HT (64.390,81 € TTC).

S'agissant du lot menuiserie/peinture, le tribunal retiendra le chiffrage de l'expert judiciaire qui a validé le devis de la société D.J.S arrêté à la somme de 48.610 € HT, auquel il a préconisé à juste titre, d'ajouter des frais de maîtrise d'œuvre, coordination SPS, assurance dommage-ouvrage, soit un total de 55.852,89 € HT (61.438,30 € TTC).

La société REA CONCEPT, la société MDA+A et son assureur la MAF seront donc condamnés in solidum à payer au SDC les sommes de 58.537,10 € HT (64.390,81 € TTC) et 55.852,89 € HT (61.438,30 € TTC).

Les intérêts sur les sommes dues courent à compter du présent jugement.

2. Sur le préjudice de jouissance

Le SDC sollicite une somme de 18.000 € au titre de ce préjudice pour la période de septembre 2016 à septembre 2019.

L'expert judiciaire a retenu une somme de 350 € par mois (soit un total de 12.600 €) du fait de l'état du chantier : présence d'une colonne provisoire, nez de marche, peintures non finies, et en visant en particulier la dangerosité des deux premiers éléments.

Le SDC est recevable à demander une indemnisation dans la mesure où les désordres touchent les parties communes et donc l'ensemble des copropriétaires. Il a bien qualité et intérêt à agir en vertu des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965.

Cependant, le SDC ne donnant aucun élément de nature à augmenter le chiffrage de l'expert, seule la somme de 12.600 € lui sera allouée.

La société REA CONCEPT, la société MDA+A et son assureur la MAF seront condamnés in solidum à payer cette somme au SDC.

3. Sur les frais annexes

Le SDC sollicite la somme de 4.730 € TTC au titre des frais annexes, ainsi décomposée :

- 3.350 € HT, soit 4.020 € TTC au titre du coût du rapport du Cabinet EFFICIO
- 350 € au titre de la location de la salle de réunion [19].

Le SDC a sollicité, au vu de l'état du chantier, un diagnostic des installations électriques de l'immeuble auprès du Cabinet EFFICIO avant de solliciter une mesure d'expertise judiciaire, et le rapport déposé le 20/11/2017, dûment versé aux débats, a conclu à la dangerosité du système.

Le SDC produit la facture émise par le Cabinet EFFICIO le 29/12/2017 pour un montant de 4.020 € TTC qui doit être payée par la société REA CONCEPT, la société MDA+A et son assureur la MAF in solidum.

En revanche, la nécessité de la location de la salle de l'hôtel [19] le 17/10/2018 n'est pas expliquée, de sorte que la demande en paiement de la somme de 350 € sera rejetée.

VII- Sur les appels en garanties

Si les constructeurs sont tenus in solidum à réparation vis-à -vis du maître de l'ouvrage au titre de leur obligation à la dette, en revanche leur contribution définitive à la dette ne les oblige qu'à proportion de leur part de responsabilité à l'origine des désordres constatés en vertu des dispositions des articles 1382 et suivants anciens /1240 et suivants (nouveaux) du code civil et L 124.3 du code des assurances.

Il convient alors d'examiner les recours entre les parties sur le fondement du droit commun de la responsabilité pour faute.

Il convient enfin de rappeler que la condamnation à garantir ne peut pas être prononcée in solidum dans le cadre des recours entre codébiteurs dès lors qu'il s'agit de fixer la contribution à la dette.

En effet, aux termes de l'article 1317 du code civil, " Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.

Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.

Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité. "

En application de cet article, un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs et leurs assureurs respectifs que les parts et portion de chacun d'eux.

La société REA CONCEPT appelle en garantie la société MDA+A pour les lots électricité et peinture/menuiseries.

Elle appelle en garantie la société INEA pour le lot électricité.

Elle demande que la société MIC INSURANCE soit condamnée à exécuter le contrat d'assurance.

La société MDA+A et son assureur la MAF appellent en garantie les sociétés REA CONCEPT, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, MIC INSURANCE et INEA.

Au vu des pièces versées aux débats, du rapport d'expertise judiciaire et des appels en garantie sollicités, le tribunal retiendra un partage de responsabilités à hauteur de :

- 40 % pour la société MDA + A
- 60 % pour la société REA CONCEPT.

Aucune part de responsabilité ne sera retenue à l'encontre de la société INEA.

En effet, il est produit aux débats par la société REA CONCEPT un contrat de sous-traitance qu'elle affirme avoir passé avec la société INEA pour le lot électricité mais qui n'a été signé que par elle le 01/01/2015 et qui ne définit ni l'étendue de la mission ni la rémunération du sous-traitant.

La société REA CONCEPT qui prétend avoir réglé à la société INEA les factures émises par celle-ci suite à ses interventions sur le chantier, n'en justifie pas.

Si la société INEA reconnaît avoir " collaboré dans un cadre informel " et réalisé " des prestations sur commande et en fonction des besoins et demandes de REA CONCEPT ", ces éléments ne suffisent pas au tribunal pour connaître avec précision les travaux effectivement réalisés par la société INEA dans le cadre de l'opération litigieuse et déterminer une éventuelle part de responsabilité pouvant lui être imputée dans les désordres.

Il convient de rappeler qu'il appartient à la société REA CONCEPT qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver en application des dispositions de l'article 1353 du code civil.

1- Sur la garantie sollicitée par la société REA CONCEPT

La société MDA+A sera condamnée à garantir la société REA CONCEPT à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre tant en principal et intérêts qu'au titre des dépens et frais irrépétibles.

En revanche, il n'a été retenue aucune part de responsabilité à l'encontre de la société INEA et il a été jugé que les garanties de la société MIC INSURANCE COMPANY n'étaient pas mobilisables.

2- Sur la garantie sollicitée par la société MDA+A et la MAF

La société REA CONCEPT sera condamnée à garantir la société MDA+A et son assureur la MAF à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal et intérêts qu'au titre des dépens et frais irrépétibles.

En revanche, il n'a été retenue aucune part de responsabilité à l'encontre de la société INEA et il a été jugé que les garanties des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES et MIC INSURANCE COMPANY n'étaient pas mobilisables.

VIII- Sur la demande reconventionnelle de la société REA CONCEPT

La société REA CONCEPT sollicite reconventionnellement la condamnation du SDC à lui régler le solde de ses factures au titre du marché de travaux, soit la somme de 6.376,40,04 € (sic).

Eu égard aux motivation précédentes, il ne sera pas fait droit à cette demande.

La demande de compensation subséquente est donc sans objet.

IX- Sur les demandes accessoires

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

La société REA CONCEPT, la société MDA+A et son assureur la MAF seront condamnés in solidum à verser au SDC une somme de 6.000 € à ce titre.

Le SDC sera condamné à verser aux sociétés MMA une somme de 2.000 € à ce titre.

Les autres demandes de ce chef seront rejetées.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

La société REA CONCEPT, la société MDA+A et son assureur la MAF seront condamnés in solidum aux dépens avec faculté de recouvrement au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

La charge finale des dépens et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit par interdite par la loi.

Compatible avec la nature de l'affaire et non interdite par la loi, l'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

MET hors de cause la société MIC INSURANCE ;

RECOIT l'intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY ;

CONDAMNE in solidum la société REA CONCEPT, la société MDA+A et son assureur la MAF à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 6] à [Localité 18] :

* les sommes de 58.537,10 € HT (64.390,81 € TTC) et 55.852,89 € HT (61.438,30 € TTC) au titre des travaux de remise en état ;
* la somme de 12.600 € au titre du préjudice de jouissance ;

* la somme de 4.020 € TTC au titre des frais annexes ;

DIT que les intérêts sur les sommes dues courent à compter du présent jugement ;

DIT que la condamnation interviendra déduction faite des limites contractuelles opposables à tous s'agissant de garanties facultatives, notamment les franchises et plafonds prévus ;

CONDAMNE la société MDA+A à garantir la société REA CONCEPT à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre tant en principal et intérêts qu'au titre des dépens et frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société REA CONCEPT à garantir la société MDA+A et son assureur la MAF à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal et intérêts qu'au titre des dépens et frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la société REA CONCEPT, la société MDA+A et son assureur la MAF à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 6] à [Localité 18] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 6] à [Localité 18] à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société REA CONCEPT, la société MDA+A et son assureur la MAF aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise ;

DIT que la charge finale des dépens et de celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-avant ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé .

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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