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TJ Nanterre, 5 sept. 2024, RG 24/00509


Vérifier : TJ Nanterre, 5 sept. 2024, RG 24/00509 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2024
Numéro
24/00509
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
66f3149ff6e7d670bcd0f187

Texte de la décision

2,694 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION

RENDUE LE 05 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00509
N° Portalis DB3R-W-B7I-Y7Z5

N° : 24/01567

S.C.I. VIGUIE ET FILS

c/

S.A.S. SWEET MOONS

DEMANDERESSE

S.C.I. VIGUIE ET FILS
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Judith ZAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1459

DEFENDERESSE

S.A.S. SWEET MOONS
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 15 Février 2024, la S.C.I. VIGUIE ET FILS a assigné en référé la S.A.S. SWEET MOONS aux fins de paiement de l’arriéré locatif ainsi que la taxe foncière, et d’expulsion des
locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 2].

Par message reçu par réseau privé virtuel des avocats (RPVA) du 04 septembre 2024, la S.C.I. VIGUIE ET FILS a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et de son action, la dette ayant été soldée et le bail cédé.

La S.A.S. SWEET MOONS n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.

Il convient de le constater.

Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, la S.C.I. VIGUIE ET FILS sera condamnée aux dépens de l’instance, sauf accord contraire des parties.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que la S.C.I. VIGUIE ET FILS s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action,

CONSTATONS que le désistement est parfait,

CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/00509 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Y7Z5,

CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,

CONDAMNONS la S.C.I. VIGUIE ET FILS aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.

FAIT À NANTERRE, le 05 Septembre 2024.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN

LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente

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