TJ Valenciennes, 19 sept. 2024, RG 24/00005
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Texte de la décision
N° RG 24/00005 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GG46
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Louis Benoit BETERMIEZ
GREFFIER : Anne-Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE - CREANCIER POURSUIVANT
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE SERVICE IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3] .
Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, et Maître Farid BELKEBIR, Avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Maître Ingrid BEAUMONT, Avocat au barreau de VALENCIENNES ;
DEFENDERESSE - DEBITEUR SAISI
La S.C.I. M.O, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le n°491 771 069, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant, domicilié en cette qualité audit siège ;
Non comparante ni représentée ;
* * *
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 septembre 2024 et a rendu le jugement dont la teneur suit:
Par jugement du 06 juin 2024, le juge de l’exécution a autorisé le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE SERVICE IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 4] à poursuivre la vente forcée de l’immeuble de la S.C.I. M.O sis sur la commune de [Adresse 5], cadastré section BH n°[Cadastre 2] d’une contenance de 0ha01a10ca.
L’audience d’adjudication a été fixée à l’audience du 19 septembre 2024 à 9 heures 30.
A cette audience, le conseil du créancier poursuivant ne requiert pas la vente.
La débitrice n’a pas comparu.
SUR QUOI, LE JUGE DE L’EXECUTION :
Aux termes de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, le jour indiqué pour la vente, si aucun créancier poursuivant ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En application de l’article R 322-28 du même code, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur demande de la commission de surendettement.
En l’espèce, le créancier poursuivant n’a pas requis la vente, ni invoqué un cas de force majeure. Il indique à l’audience que la créance de la SCI M.O a été réglée.
Il convient, en conséquence, de constater la caducité du commandement de payer. Les frais de poursuites seront laissés à la charge du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à sa disposition au greffe,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 08 novembre 2023, publié le 15 décembre 2023, N°99 Volume : 5924P03S, à la requête du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE SERVICE IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 4], portant sur l’immeuble de la S.C.I. M.O sis sis sur la commune de [Adresse 5], cadastré section BH n°[Cadastre 2] d’une contenance de 0ha01a10ca.
DIT que les frais de saisie engagés resteront à la charge du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE SERVICE IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 4].
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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