TJ Angers, 23 sept. 2024, RG 23/01114
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Texte de la décision
23 Septembre 2024
AFFAIRE :
[W] [G]
C/ S.E.L.A.S. BODELET-LONG
N° RG 23/01114 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HF4Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
rendue par Nadine GAILLOU, Vice-Présidente, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargée de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assistée de Valérie PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.S. BODELET-LONG
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Yves-Marie LE CORFF, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2023, M. [W] [G] a fait assigner la SELAS Bodelet-Long, liquidateur judiciaire devant le tribunal judiciaire d’Angers, aux fins, au visa des articles R. 622-3 du code du commerce, 47 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de voir:
- condamner la SELAS Bodelet-Long à lui payer,
la somme de 131 210,96 euros au titre du boni de liquidation qui aurait dû être perçula somme de 60 000 euros au titre du préjudice moral ;- condamner la SELAS Bodelet-Long à lui payer une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SELAS Bodelet-Long aux entiers dépens ;
- dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, la SELAS Bodelet-Long sollicite du juge de la mise en état de voir :
- déclarer le tribunal judiciaire d’Angers territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lorient ou d’un tribunal judiciaire limitrophe des tribunaux judiciaires de Lorient et de Vannes ;
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] aux dépens ;
- rejeter toutes les prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées.
La demanderesse à l’incident soutient que dans la mesure où elle exerce exclusivement ses missions de mandataire judiciaire sur le Morbihan, confiées par les tribunaux judiciaires de Vannes et Lorient, elle ne peut être assignée sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile devant le tribunal judiciaire d’Angers dès lors que cette juridiction n’est pas limitrophe de celle de Vannes et/ou de Lorient dans le ressort de laquelle elle exerce en qualité d’auxiliaire de justice.
Elle précise que la notion de ressort limitrophe s’apprécie, en première instance de tribunal à tribunal, et ce n’est qu’au stade d’appel qu’il peut être fait référence au ressort de la cour d’appel. Elle ajoute que nonobstant les dispositions des articles L. 811-9 et L. 812-7 du code du commerce, il ne peut être admis que les mandataires judiciaires exercent leurs fonctions dans les ressorts de toutes les juridictions nationales, sauf à les priver du bénéfice de l’article 47 du code de procédure civile ou à l’inverse à leur permettre de se prévaloir à répétition des dispositions de cet article devant toutes les juridictions du territoire.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, M. [W] [G] demande au juge de la mise en état de voir :
- à titre principal, débouter la SALAS Bodelet-Long de l’intégralité de ses demandes et se déclarer compétent ;
- à titre subsidiaire, renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Rennes sans condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
M. [W] [G] soutient que la SELAS Bodelet-Long a vocation à exercer sur l’ensemble du territoire national en application de l’article L. 812-7 du code du commerce. Il précise que la notion de ressort doit être entendue comme ressort de cour d’appel. La SELAS Bodelet-Long exerce nécessairement ses fonctions dans les tribunaux de Lorient et de Vannes qui appartiennent au ressort de la cour d’appel de Rennes. Ainsi, le litige doit il être porté en application de l’article 47 du code de procédure civile devant une juridiction située dans le ressort limitrophe de la cour d’appel de Rennes, soit le tribunal judiciaire d’Angers, de Caen ou de Poitiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la compétence du tribunal judiciaire d’Angers au regard de l’article 47 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
Selon l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Le choix de la juridiction à désigner relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, la SELAS Bodelet-Long en sa qualité d’auxiliaire de justice, étant partie à la présente affaire, est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile. Il convient cependant de rechercher si le tribunal judiciaire d’Angers peut ou non être considéré comme une juridiction limitrophe au sens de ce texte.
Il n’est pas contestable que selon l’article 812-7 du code du commerce les mandataires judiciaires ont vocation à exercer sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, la notion de ressort limitrophe de l’article 47 du code de procédure doit s’apprécier, en ce qui concerne les mandataires judiciaires, par rapport au ressort du tribunal dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et exercent de manière effective leur fonction. En cas d’appel, cette notion s’apprécie, dans les mêmes conditions, par rapport à la cour d’appel.
Il ressort des pièces produites, notamment le bulletin officiel des annonces, que la SELAS Bodelet-Long exerce, de manière effective, ses fonctions de mandataire judiciaire dans les ressorts des tribunaux judiciaires de Lorient et de Vannes.
Or, le tribunal judiciaire d’Angers n’est limitrophe ni du tribunal judiciaire de Lorient, ni du tribunal judiciaire de Vannes. Les tribunaux judiciaires limitrophes de ceux de Vannes ou de Lorient sont les tribunaux judiciaires de Rennes, de St Nazaire, de St Brieuc, de Quimper et de Brest.
Il en résulte que le tribunal judiciaire d’Angers n’est pas compétent pour connaître de l’action engagée par M. [W] [G] à l’encontre de la SELAS Bodelet-Long.
Il y a lieu par conséquent de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Rennes.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. La SELAS Bodelet-Long sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Il sera statué sur les dépens par la juridiction compétente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare le tribunal judiciaire d’Angers incompétent pour connaître de l’action engagée par M. [W] [G] à l’encontre de la SELAS Bodelet-Long ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Rennes compétent pour connaître de cette action ;
Dit que faute pour les parties de présenter une déclaration d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 83 du code de procédure civile, le dossier sera renvoyé devant la juridiction ci-dessus désignée et fera l’objet d’une transmission par le greffe du tribunal de céans avec copie de la décision de renvoi en application de l’article 82 du Code de procédure civile ;
Déboute la SELAS Bodelet-Long de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
Dit qu’il sera statué sur les dépens par la juridiction compétente.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 24 juin 2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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