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TJ Angers, 23 sept. 2024, RG 23/02502


Vérifier : TJ Angers, 23 sept. 2024, RG 23/02502 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
23/02502
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
66f31bdff6e7d670bcd36843

Texte de la décision

5,398 caractères

23 Septembre 2024

AFFAIRE :
S.A. CARDIF Assurance vie

C/
[Z] [K]

N° RG 23/02502 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HLF2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

ORDONNANCE DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

rendue par N. GAILLOU, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargée de la mise en état ;

Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,

Assistée de Madame PELLEREAU, greffier

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. CARDIF Assurance vie
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Corinne VALLEE, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Pierre Yves ROSSIGNOL de la SCP HERALD avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [K]
né le 26 Novembre 1986 à [Localité 5] (NORD)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS

EXPOSÉ DU LITIGE

Au courant du mois de juillet 2022, la société Cardif Assurance Vie a, pour le règlement des contrats d’assurance vie souscrits par Mme [G] [P], effectué, après le décès de celle-ci, un virement de 168 509,99 euros à son fils M. [Z] [K], bénéficiaire des contrats en tant qu’héritier.

La société Cardif Assurance Vie a constaté, après vérification, que M. [Z] [K] aurait dû percevoir la somme de 68 509,99 euros au lieu de 168 509,99 euros du fait d’un nantissement toujours en cours.
La société Cardif Assurance Vie précise qu’elle a demandé le remboursement de la somme de 100 000 euros, ce que M. [Z] [K] aurait refusé.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023, la société Cardif Assurance Vie a fait assigner M. [Z] [K] devant le tribunal judiciaire d’Angers, aux fins, au visa des articles 1302, 1302-1, 1344-1 et 1344-2 de voir :
- condamner M. [Z] [K] au remboursement de la somme indûment perçue de 100 000 euros augmentée des intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 3 février 2023 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts portant sur lesdites sommes ;
- condamner M. [Z] [K] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la société Cardif Assurance Vie sollicite du juge de la mise en état de l’autoriser à produire : la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie litigieux, la page de garde décès afférente à ce contrat et l’attestation de dévolution successorale, ainsi que de garder les dépens.

La société Cardif Assurance Vie soutient que compte tenu de son obligation de confidentialité, il lui est nécessaire d'obtenir l'autorisation du magistrat chargé de la mise en état pour communiquer ces pièces, afin d’éviter que sa responsabilité civile soit engagée.

M. [Z] [K], bien que régulièrement constitué, n’a pas conclu sur cet incident devant le juge de la mise en état.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Il résulte de ce texte que le magistrat chargé de la mise en état a compétence pour autoriser la production ou la communication de pièces, y compris celles confidentielles (Cour d'appel de Douai, 17 mars 2016, n° 15/02989).

Il convient de relever que le secret professionnel ne constitue pas une cause d'empêchement absolue, et s'efface devant l'intérêt légitime du demandeur (Cour d'appel d'Agen, 12 août 2009, n° 08/01474).

En conséquence, nonobstant le secret professionnel et l'obligation de discrétion pesant sur l'assureur quant aux contrats souscrits par ses adhérents, celui-ci peut néanmoins communiquer les documents ou renseignements contractuels sur autorisation judiciaire.

En l’espèce, la société Cardif Assurance Vie souhaite, pour la défense de ses intérêts, communiquer la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie, sous réserve que l'autorisation lui en soit donnée en justice pour se prémunir de toute violation de son «obligation de discrétion». Il est donc de son intérêt légitime de produire cette pièce.

Il y a lieu par conséquent, d’autoriser la société Cardif Assurance Vie à communiquer la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie litigieux, la page de garde décès afférente à ce contrat et l’attestation de dévolution successorale.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AUTORISE la société Cardif Assurance Vie à produire la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie BNP Paribas Multiplacements 2 n°0409741 faisant l’objet du litige au fond, la page de garde décès afférente à ce contrat et l’attestation de dévolution successorale ;

Sauf rappel au rôle de la partie la plus diligente,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 décembre 2024 pour les conclusions au fond de Me Cyrille Guillou, avocat de la SELARL G. Boizard-C.Guillou, conseil de M. [Z] [K] ;

RESERVE les dépens.

Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 24/06/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Septembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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