TJ Angers, 23 sept. 2024, RG 23/01584
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Texte de la décision
23 Septembre 2024
AFFAIRE :
[T] [F]
C/
[R] [G]
, S.C.I. 2AIC
, [E] [S]
N° RG 23/01584 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HHZ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
rendue par Nadine GAILLOU, Vice-Présidente, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargée de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assistée de Madame PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [F]
née le 30 Octobre 1941 à [Localité 7] (MAYENNE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Madame [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [E] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
S.C.I. 2AIC
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2020, M. [E] [S] et Mme [R] [G] ont signé un compromis de vente avec clause de substitution concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6], parcelle cadastrée section DH n° [Cadastre 2].
Cet ensemble immobilier comprenait, au rez-de-chaussée, un local à usage de restaurant ainsi qu’une réserve de cuisine, et, au premier étage, trois pièces principales.
Une demande de permis de construire a été déposée par M. [S] et Mme [R] [G] en vue de la réalisation de travaux permettant de donner une destination d’habitation à l’immeuble.
Un permis de construire a été délivré le 9 avril 2021 par le maire de la commune d’[Localité 6] pour des travaux de “surélévation maison individuelle” et “démolition partielle”.
Par lettres en date des 21 mai 2021 et 19 juillet 2021, Mme [T] [F], faisant valoir sa qualité de “syndic de l’hôtel particulier”, s’est opposée à la réalisation desdits travaux.
Suivant acte authentique en date du 5 janvier 2022, la SCI 2AIC a fait l’acquisition, en application de la clause de substitution contenue dans le promesse de vente, de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6], parcelle cadastrée section DH n° [Cadastre 2].
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023, Mme [T] [F] a fait assigner M. [E] [S] et Mme [R] [G] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, de voir ordonner la démolition de la construction édifiée par M. [S] et Mme [G] ayant modifié le lot n° 5 de la copropriété du [Adresse 3], sous astreinte.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/01584.
Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, Mme [T] [F] a fait assigner la SCI 2AIC devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, de voir ordonner la démolition de la construction édifiée par M. [S], Mme [G] et la SCI 2AIC ayant modifié le lot n° 5 de la copropriété du [Adresse 3], sous astreinte.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/02268.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires, désormais appelées sous le seul n° RG 23/01584.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, M. [E] [S] et Mme [R] [G] sollicitent du juge de la mise en état de voir :
- déclarer Mme [T] [F] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
- condamner Mme [T] [F] à payer à M. [S] et Mme [G] une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner Mme [T] [F] aux entiers dépens.
Au soutien de l’irrecevabilité qu’ils soulèvent, M. [E] [S] et Mme [R] [G] expliquent qu’ils ne sont pas propriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], qui appartient à la SCI 2AIC, laquelle dispose seule d’un intérêt à défendre. Ils ajoutent qu’il revenait à Mme [F], à tout le moins, de les faire assigner en leur qualité de cogérants de la SCI 2AIC, ce qui n’a pas été le cas.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 février 2024, Mme [T] [F] demande au juge de la mise en état de voir :
- débouter les défendeurs de leur incident et les condamner à payer Mme [T] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- joindre la présente instance avec celle engagée par la concluante à l’encontre de la SCI 2AIC.
A l’appui de ses prétentions, Mme [T] [F] expose que M. [S] et Mme [G] ont sollicité le permis de construire de la construction dont elle demande la démolition et qu’ils n’ont, à cette occasion, pas demandé l’autorisation de la copropriété, lui causant un préjudice. Elle fait observer qu’elle a par ailleurs fait assigner la SCI propriétaire de l’immeuble et qu’il y aura jonction des deux instances.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la qualité à défendre de M. [E] [S] et Mme [R] [G]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de l’article 32 du même code qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l’espèce, il est constant que l’action intentée par Mme [T] [F] contre M. [E] [S] et Mme [R] [G] puis contre la SCI 2AIC est une action en démolition de la construction ayant modifié, suivant permis de construire délivrée le 9 avril 2021, l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6], parcelle cadastrée section DH n° [Cadastre 2].
Cependant, si M. [E] [S] et Mme [R] [G] ont formalisé la demande de permis de construire en vue de la réalisation de cette construction, il apparait qu’en application d’une clause de substitution contenue dans le compromis de vente qu’ils ont initialement signé, la SCI 2IAC, dont ils sont gérants et associés, s’est substituée à eux pour l’acquisition de l’immeuble suivant acte authentique en date du 5 janvier 2022, et qu’elle en est actuellement la seule propriétaire.
Il en résulte que M. [E] [S] et Mme [R] [G] n’ont pas qualité à défendre à l’action en démolition de l’immeuble dont ils ne sont pas propriétaires.
En conséquence, l’action en démolition engagée par Mme [T] [F] à l’encontre de M. [E] [S] et Mme [R] [G], en leur nom propre, sera déclarée irrecevable.
M. [E] [S] et Mme [R] [G] seront mis hors de cause.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action en démolition engagée par Mme [T] [F] à l’encontre de M. [E] [S] et Mme [R] [G] en leur nom propre ;
Met hors de cause M. [E] [S] et Mme [R] [G] ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 5 décembre 2024 pour conclusions de Me Christophe Buffet, avocat de la SCP ACR Avocats, conseil de Mme [T] [F] ;
Déboute M. [E] [S] et Mme [R] [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [T] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 24/06/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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