TJ Angers, 23 sept. 2024, RG 22/00890
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Texte de la décision
23 Septembre 2024
AFFAIRE :
[K] [S], [R] [S]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.S. OPEN ENERGIE, SOCIÉTÉ AXYME prise en la personne de Me [P] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE
N° RG 22/00890 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G2A2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
rendue par Nadine GAILLOU, Vice-Présidente, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargée de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assistée de Valérie PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Jérémy DELAUNAY, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE/ROCHEFORT
S.A.S. OPEN ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
SOCIÉTÉ AXYME, en la personne de Me [P] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non constituée
EXPOSÉ DU LITIGE
Au début de l’année 2020, M. [K] [S] et Mme [R] [S] ont fait appel à la société ADER pour la fourniture et la pose de 18 panneaux photovoltaïques sur leur maison située à [Localité 8].
Une facture d’un montant de 28 900 euros TTC a été établie le 28 avril 2020.
Pour financer cette installation, les époux [S] ont souscrit auprès de la société BNP Paribas personel finance, exerçant sous l’enseigne Cetelem, un crédit d’un montant de 28 900 euros remboursable en 180 mensualités au taux d’intérêt contractuel de 4, 84 %.
Dans le courant de l’année 2021, M. et Mme [S] ont constaté un défaut de production et d’efficacité des panneaux photovoltaïques ainsi que l’absence du pack SolarEdge.
Le 24 septembre 2021, une expertise amiable a été réalisée par le Cabinet Stelliant, à la demande des époux [S], donnant lieu à la rédaction d’un rapport d’expertise en date du 6 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 février 2022, les époux [S] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société ADER d’avoir à fournir le monitoring de production et consommation, et procéder à la réparation ou au remplacement du matériel, en vain.
Par acte d’huissier du 25 avril 2022, M. [K] [S] et Mme [D] [S] ont fait assigner la société Open energie (anciennement AFTE et ADER) devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles L. 121-2, L. 21661, L. 216-6, L. 217-1, L. 217-2 et L. 217-8 du code de la consommation, de voir :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de fourniture et de pose de l’installation photovoltaïque régularisé entre les époux [S] et la société ADER, selon facture du 28 avril 2020 ;
- condamner la société ADER à rembourser la somme de 28 900 euros aux époux [S] ;
- condamner la société ADER à procéder à la remise en état des lieux sous astreinte.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/00890.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023, M. [K] [S] et Mme [R] [S] ont fait assigner la société BNP Paribas personal finance devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 367 et suivants du code de procédure civile, 1224, 1227 et 1231-1 du code civil, L. 312-55 du code de la consommation, de voir :
- ordonner la jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le n° 22/00890 ;
- prononcer la résolution du contrat de crédit à la consommation affecté conclu avec la société BNP Paribas personal finance d’un montant de 28 900 euros.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/02598.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023, M. [K] [S] et Mme [R] [S] ont fait assigner la société Axyme, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Open energie, devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 367 et suivants du code de procédure civile et L. 622-21, L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce, de voir :
- ordonner la jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le n° 22/00890 ;
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société Axyme, prise en la personne de Me [P] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Open energie ;
- constater la créance dont sont titulaires M. [K] [S] et Mme [R] [S] à l’encontre de la société Open energie au titre de la résolution judiciaire du contrat de fourniture et de pose de l’installation photovoltaïque selon facture en date du 28 avril 2020 ;
- fixer à 28 900 euros le montant de la créance dont sont titulaires M. [K] [S] et Mme [R] [S] à l’encontre de la société Open energie.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/02599.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023 dans le cadre de l’instance n° RG 22/00890, et le 26 février 2024 dans le cadre de l’instance n° RG 23/02598, M. [K] [S] et Mme [R] [S] sollicitent du juge de la mise en état de voir :
- ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 23/02598 et 23/02599 avec la procédure inscrite sous le n° RG 22/00890 ;
- ordonner une expertise judiciaire ;
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par message RPVA en date du 13 décembre 2023, le conseil de M. [K] [S] et Mme [R] [S] sollicite, dans le cadre de l’affaire n° RG 23/02599, la jonction de l’instance n° RG 23/02599 avec la procédure n° RG 22/00890.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la société BNP Paribas personal finance demande au juge de la mise en état de voir :
- ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 23/02598 avec l’instance enrôlée sous le n° RG 22/00890 ;
- débouter M. [K] [S] et Mme [R] [S] de leur demande d’expertise judiciaire ;
- condamner in solidum M. [K] [S] et Mme [R] [S] à verser à la société BNP Paribas personal finance la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Open energie, la société Axym n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la jonction d’instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties, ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du code de procédure civile précise que les décisions de jonction ou disjonction sont des mesures d’administration judiciaire.
Le juge du fond apprécie souverainement l’existence des circonstances propres à établir l’importance du lien entre les instances et à justifier la jonction.
En l’espèce, il existe entre les trois affaires enrôlées sous les n° RG 23/02598, 23/02599 et 22/00890, actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire d’Angers, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.
Il convient, dans ces conditions, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 23/02598 et 23/02599 avec la procédure enregistrée sous le n° RG 22/00890, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
II. Sur la demande d’expertise
L’article 789 5° du code de procédure civile permet au juge de la mise en état d’ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En outre, le juge peut en tout état de cause ordonner une mesure d’instruction dès lors qu’il ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer, et ce, en application des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile.
S’il n’est pas contestable qu’en vertu des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, il n’en demeure pas moins que le juge apprécie souverainement cette carence ainsi que la faculté pour le demandeur d’accéder aux pièces demandées.
En l’espèce, M. [K] [S] et Mme [R] [S] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire aux fins de voir établir l’existence de désordres, faisant valoir qu’ils ont constaté un défaut de production et d’efficacité des panneaux photovoltaïques installés chez eux en raison de l’absence d’amélioration de leur consommation électrique, outre l’absence du système de monitoring de production et de consommation pourtant facturé. Ils font en outre observer que dans le cadre de son expertise amiable, le Cabinet Stelliant ne s’est pas interrogé sur la cohérence entre la puissance annoncée de la centrale photovoltaïque et le fait que leur maison soit équipée d’une installation monophasée.
La société BNP Paribas personal finance s’oppose à cette demande au motif que la mission de l’expert, telle que sollicitée par les époux [S], est sans rapport avec leur unique grief tenant à un défaut de rentabilité de l’installation, l’expert amiable s’étant déjà prononcé sur d’éventuels désordres affectant l’installation. La société BNP Paribas personal finance souligne qu’une installation photovoltaïque est sans incidence sur la quantité d’éléctricité consommée par le ménage mais qu’elle a un impact sur le coût de la consommation électrique. Elle en déduit que c’est sur la base des factures d’électricité des époux [S] que le tribunal pourra se prononcer sur ce point. La société BNP Paribas personal finance indique par ailleurs que l’outil de monotoring SolarEdge en cause est un élément immatériel.
Il ressort du rapport d’expertise amiable du Cabinet Stelliant en date du 6 octobre 2021 qu’il n’existe aucun désordre affectant l’installation de panneaux photovoltaïques litigieuse, tant sur d’éventuels défauts d’étanchéité que sur des dommages liés à l’existant, ce qui n’est pas contesté par les époux [S].
Il apparait en outre qu’aucun élément technique suffisant n’est versé aux débats à l’appui du moyen selon lequel il convient de vérifier la cohérence entre la puissance annoncée de la centrale photovoltaïque et l’équipement monophasée de la maison des époux [S], la décision commentée produite par ces derniers concernant une installation de panneaux photovoltaïques d’une puissance nettement supérieure à celle de l’installation litigieuse.
En définitive, le litige porte davantage, comme le relève l’expert amiable, sur l’impact de l’installation quant à la consommation électrique des époux [S] et sur l’éventuel gain financier escompté par ces derniers.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’expertise sollicitée.
En conséquence, M. [K] [S] et Mme [R] [S] seront déboutés de leur demande de ce chef.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. La société BNP Paribas personal fianance sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, et par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 23/02598 et 23/02599 avec la procédure enregistrée sous le n° RG 22/00890, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ;
Déboute M. [K] [S] et Mme [R] [S] de leur demande d’expertise ;
Sauf rappel au rôle de la partie la plus diligente,
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 5 décembre 2024 pour conclusions de Me Guillaume Quilichini, avocat de la SCP Proxim avocats, conseil de la société BNP Paribas personal finance ;
Déboute la société BNP Paribas personal finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 24 Juin 2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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