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TJ Angers, 23 sept. 2024, RG 23/00856


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Date
23/09/2024
Numéro
23/00856
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
66f31be0f6e7d670bcd368ae

Texte de la décision

16,398 caractères

23 Septembre 2024

AFFAIRE :
[W] [I] épouse [R]

C/ S.A.R.L. CHRONO DIAG RCS ANGERS N°493 270 482 , S.A. ALLIANZ IARD

N° RG 23/00856 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HEL2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

ORDONNANCE DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

rendue par Nadine GAILLOU, Vice-Présidente, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargée de la mise en état ;

Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,

Assistée de Madame PELLEREAU, greffier

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [W] [I] épouse [R]
née le 19 Juin 1968 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 6] (ALLEMAGNE)
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. CHRONO DIAG RCS ANGERS N°493 270 482
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et la SELARL SAINT JEVIN avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et la SELARL SAINT JEVIN avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la procédure au fond engagée par Mme [W] [I], épouse [R], devant le tribunal judiciaire d’Angers selon assignation délivrée le 29 mars 2023 à la société Chrono Diag et la société Allianz IARD, aux fins, au visa des articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de voir :
- à titre principal, condamner in solidum la société Chrono Diag, sur un fondement délictuel, et la société Allianz IARD, sur le fondement de l’action directe, à lui payer, une indemnité de 24 924 euros en indemnisation de son préjudice ;
- à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Chrono Diag, sur un fondement contractuel, et la société Allianz IARD, sur le fondement de l’action directe, à lui payer, une indemnité de 24 924 euros en indemnisation de son préjudice ;
- en tout état de cause, condamner in solidum la société Chrono Diag et la société Allianz IARD aux entiers dépens, ainsi qu’à lui verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 2 500 euros.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, Mme [W] [I] sollicite du juge de la mise en état de voir ordonner une expertise judiciaire, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de réserver les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, la société Chrono Diag et la société Allianz IARD demandent au juge de la mise en état de voir donner acte de leurs protestations et réserves et de ce qu’elles s’associent à la demande d’expertise, de modifier les missions de l’expert indiquées par Mme [W] [I], de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et de réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande d’expertise

L’article 789 5° du code de procédure civile permet au juge de la mise en état d’ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.

En outre, le juge peut en tout état de cause ordonner une mesure d’instruction dès lors qu’il ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer, et ce, en application des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile.

S’il n’est pas contestable qu’en vertu des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, il n’en demeure pas moins que le juge apprécie souverainement cette carence ainsi que la faculté pour le demandeur d’accéder aux pièces demandées.

En l’espèce, Mme [W] [I] pour déterminer les conséquences dommageables qui auraient été causées par la société Chrono Diag lors de l’établissement du diagnostic amiante du château, sollicite qu’un technicien soit désigner pour constater les zones dans lesquelles l’amiante a été identifiée et confronter ces zones avec celles sur lesquelles les rapports diagnostic de la société Chrono Diag ont portées.

La mesure d'instruction sollicitée ne se heurte à aucune opposition légitime et apparaît nécessaire dès lors qu'il résulte des éléments de la cause, notamment des rapports de diagnostic de la société Diagamter versés aux débats par Mme [W] [I], que seule l'intervention d'un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les conséquences de la situation que Mme [W] [I] évoque dans ses écritures.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

Il importe que les opérations d’expertise soient contradictoires à l’ensemble des parties à la procédure afin que les conclusions du rapport puissent leur être opposées.

Il ne sera pas fait droit aux demandes de modification de la mission d’expertise sollicitée par les parties, la mission habituellement ordonnée étant suffisamment détaillée.

Les frais seront avancés par Mme [W] [I], demanderesse à la mesure.

II. Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.

Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En outre, il est de principe que la décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice, et ce, afin d’éviter notamment toute contrariété de décisions entre des instances pendantes devant les juridictions différentes, hors les cas prévus par la loi.

En l’espèce, le rapport d’expertise est nécessaire à la solution du litige pour déterminer les désordres, établir les responsabilités et évaluer le montant des éventuels préjudices.

Il convient, en conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de l’expert désigné par le tribunal judiciaire d’Angers par cette présente ordonnance.

III. Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, sauf dispositions de l'article 380 du code de procédure civile,

Vu les articles 377 et 789 du code de procédure civile,

Donne acte aux parties présentes ou représentées de leurs protestations et réserves

Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [L] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
expert près la cour d'appel d'Angers, avec pour mission de :

- convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties ;

- se rendre sur les lieux : [Adresse 9] ;

- faire une visite et une description des lieux ;

- produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport;

- vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment ;

- préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d'ouverture du chantier, la date d'achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l'ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux, la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres ;

- rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique ;

- fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves ;

- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion;

- indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l'ouvrage (fondation, ossature, clos et couvert) ;

- préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par Mme [W] [I] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût ;

- d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues ;

- évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé ;

- dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance ;

- apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;

Rappelle que l’expert peut s’adjoindre d’initiave, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du code de procédure civile) ;

Rappelle que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

Et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;

Accorde à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de 10 mois à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le greffe ;

Dit que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;

Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [W] [I] devra consigner au greffe de ce tribunal dans le délai de 2 mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance aux avocats ; les chèques devant être établis à l'ordre de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Angers ;

Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;

Dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
 
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;

Dit que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de 5 semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;

Dit que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;

Dit que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;

Dit que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;

Dit que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;

Dit qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de 3 semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;

Dit que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;

Dit que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans le délai fixé, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;

Dit que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de 15 jours pour formuler des observations sur cette demande ;

Dit qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;

Désigne, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce tribunal ;

Déboute la société Chrono Diag et la société Allianz IARD de leur demande de modification de la mission d’expertise ;

Ordonne le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [J] ;

Sauf rappel au rôle de la partie la plus diligente,

Renvoie le présent dossier à la mise en état du 18 septembre 2025 pour conclusions après expertise de Me Sébastien HAMON ;

Réserve les dépens.

Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 24/06/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Septembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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