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TJ Angers, 23 sept. 2024, RG 22/01886


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Date
23/09/2024
Numéro
22/01886
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
66f31be0f6e7d670bcd368c0

Texte de la décision

4,358 caractères

23 Septembre 2024

AFFAIRE :
[Z] [W]

C/
[V] [X]

N° RG 22/01886 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G6CF

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

ORDONNANCE DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

rendue par Nadine GAILLOU, Vice-Présidente, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargée de la mise en état ;

Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,

Assistée de Madame PELLEREAU, greffier

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [W]
née le 02 Juin 1961 à [Localité 5] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Romain BLANCHARD, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane TANGUY, avocat au barreau d’ANGERS

EXPOSE DU LITIGE
 
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2022, Mme [Z] [W] a fait assigner M. [V] [X] devant le tribunal judiciaire d’Angers, aux fins, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil, de voir :
- condamner M. [X] à lui payer une indemnité de 16 365,60 euros sur le fondement de la garantie biennale ou subsidiairement décennale ;
- subsidiairement, condamner M. [X] à lui payer une indemnité de 16 365,60 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute ;
- condamner M. [X] à lui payer une indemnité de 2 520 euros au titre des dommages consécutifs au désordre décennal ;
- subsidiairement, condamner M. [X] à lui payer une indemnité de 2 520 euros au titre des dommages consécutifs sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute ;
- condamner M. [X] à lui payer une indemnité de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise ayant abouti au rapport de M. [S].

Les parties s’étant rapprochées, Mme [Z] [W] et M. [V] [X] ont, par conclusions, respectives, du 15 mars 2024 et du 19 juin 2024, demandé au juge de la mise en état l’homologation du protocole transactionnel auquel elles sont parvenues le 13 décembre 2023 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
 
MOTIFS DE LA DECISION

L’article 128 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Aux termes de l’article 785 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
Le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1.
Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.

En l’espèce, le document signé par les parties intitulé « protocole transactionnel » constate l’accord des parties et ne comporte aucune règle contraire à l'ordre public.

Les parties considèrent que le protocole qu'elles ont signé vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil ; il contient en effet des engagements réciproques des parties au sens dudit article.

Il convient de donner force exécutoire à l'acte constatant l’accord des parties joint aux conclusions des parties.
 
Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
 
Les parties se sont entendues, dans le protocole d’accord, pour que chacune d'elles conserve la charge de ses dépens.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel du 13 décembre 2023 signé entre Mme [Z] [W] et M. [V] [X], lui donne force exécutoire et dit qu’il sera annexé à la présente décision ;

CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction ;
 
DIT le tribunal dessaisi du présent dossier ;
 
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.

Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 24/06/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Septembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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