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TJ Angers, 23 sept. 2024, RG 18/01825


Vérifier : TJ Angers, 23 sept. 2024, RG 18/01825 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
18/01825
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
66f31be1f6e7d670bcd368db

Texte de la décision

12,024 caractères

23 septembre 2024

AFFAIRE :
[L] [V]
, [M] [P] épouse [V]

C/
S.A.R.L. MICHEL BUCHER
, Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD
, [R] [H]
, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
, [T] [U]
, [S] [U]
, [L] [Y]
, S.A. MMA IARD
, [X] [F]
, S.A. MAAF
, Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES

N° RG 18/01825 - N° Portalis DBY2-W-B7C-FXXP

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

ORDONNANCE DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Nadine GAILLOU, Vice-Présidente, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargée de la mise en état ;

Etant en notre Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,

Assistée de Madame PELLEREAU, greffier

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [L] [V]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentant : Maître Chloé LOISON avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Olivier FALGA de lal SELARL FALGA-VENNETIER avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [M] [P] épouse [V]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentant : Maître Chloé LOISON avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Olivier FALGA de lal SELARL FALGA-VENNETIER avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. MICHEL BUCHER
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentant : Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentant : Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

Monsieur [R] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentant : Maître Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

Monsieur [T] [U]
né le 13 Mars 1967 à [Localité 20] (TURQUIE)
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS

Madame [S] [U]
née le 25 Avril 1973 à [Localité 20] (TURQUIE)
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS

Monsieur [L] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentant : Maître Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentant : Maître Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS

S.A. MAAF
[Adresse 19]
[Localité 17]
Représentant : Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS


**

EXPOSÉ DU LITIGE

Les époux [V] ont acquis des époux [U], suivant acte notarié du 11 juin 2015, une maison d'habitation située [Adresse 11] à [Localité 21] (Maine et Loire).

Il est mentionné à l'acte (page 4) que les époux [U] ont acquis en mai 2007 le terrain sur lequel ils ont fait édifier la maison par eux vendue.

Il est également précisé à l'acte (page 12) que le vendeur déclare que, pour la construction de cette maison, il a eu recours à M. [L] [Y] en qualité de maître d'œuvre et à des entreprises dont la liste est précisée.

Sont notamment intervenues à l'opération de construction :
- l'entreprise [A] [C] pour le lot maçonnerie ;
- l'entreprise MG Ravalement pour le lot ravalement ;
- l'entreprise Bucher pour le lot chape ;
- l'entreprise [F] pour le lot carrelage-faïence.
La réception des travaux a été prononcée le 17 juillet 2008.

Préalablement à leur acquisition, soit le 03 mars 2015, les époux [V] ont fait réaliser par M. [Z] [J], architecte, un diagnostic visuel du bien immobilier. Celui-ci a constaté des fissures et un système d'accès au perron d'entrée présentant un risque de chute mais concluait que l'immeuble est sain et ne présente pas de désordre structurel important en relevant toutefois l'intérêt de surveiller la fissure en "escalier" située à droite de la porte du cellier (pose de témoins par exemple).

Faisant valoir que des désordres affectent l'étanchéité de la terrasse de l'étage et la façade de leur maison, dont des fissurations et marques noirâtres, outre une humidité du garage, ainsi que constaté par Monsieur [W] [K], architecte et expert, les époux [V], par actes des 07 juin, 14 juin, 20 juin, 21 juin, 26 juin et 11 juillet 2018, ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance d'Angers les époux [U], Monsieur [L] [Y] et, en qualité d'assureur de celui-ci, les compagnies MMA lARD assurances mutuelles et MMA IARD venant aux droits de la société Covéa Risks, M. [H], architecte, et concernant les entreprises :
- l'entreprise [X] [F] et son assureur la Maaf, la Sarl Michel Bucher et son assureur la compagnie AXA Assurances lARD ;
- les compagnies MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD venant aux droits de la société Covéa Risks, en qualité d'assureur de la société MG Ravalement qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; la compagnie Areas Dommages en qualité d'assureur de M. [A] [C] dont l'entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

Par ordonnance en date du 25 novembre 2019, le juge de la mise en état a notamment ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [N] [E], ès qualités, avec mission habituelle en pareille matière.

Le rapport d'expertise a été déposé le 27 juillet 2021.

M. et Mme [V], par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 février 2022, sollicitent du juge de la mise en état l'organisation d'une expertise complémentaire et la désignation de M. [E] pour y procéder, la condamnation de M. [X] [F] et son assureur, la MAAf, à leur verser la somme provisionnelle de 8 763,96€ HT au titre de réparation des désordres affectant le toit terrasse, la condamnation solidairement ou in solidum de l'ensemble des défendeurs à leur verser une provision ad litem d'un montant de 15 000 € et les mêmes solidairement ou in solidum à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

La société Michel Bucher et son assureur, Axa France lARD, par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, entendent voir constater l'absence de lien tant entre la nouvelle demande d'expertise et les travaux réalisés par la société Bucher qu'entre les désordres allégués et lesdits travaux, voir débouter les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes et les voir condamner à verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

M. [X] [F] et son assureur, MAAF Assurances, par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 mai 2022 s'en rapportent à justice quant à la demande provisionnelle et s'opposent aux demandes d'expertise complémentaire et de provision ad litem formulées par les époux [V] et sollicitent leur condamnation aux dépens de l'incident.

Les époux [U], par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 mai 2022 demandent de voir débouter les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes.

M. [H], par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, s'oppose à l'intégralité des demandes des époux [V], sollicite du juge de la mise en état qu'ils en soient déboutés et qu'ils soient condamnés à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre frais irrépétibles, outre les dépens.

La société Areas Dommages, par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 août 2022, sollicite que les époux [V] soient déboutés de l'intégralité de leurs demandes et qu'ils soient condamnés aux dépens.

M. [L] [Y] et ses assureurs, MMA lARD Assurances Mutuelles et SA MMA lARD sollicitent du juge de la mise en état qu'il déboute les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes, qu'il les condamne à verser 1 000 € à chacun au titre des frais irrépétibles et qu'il statue ce que de droit sur les dépens.

Par ordonnance en date du 09 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment débouté M. [L] [V] et Mme [M] [V] de leur demande d’expertise complémentaire et de leur demande de provision ad litem, et à condamner M. [F], in solidum avec son assureur la société MAAF Assurances à verser à M. [I] [V] et Mme [M] [V] la somme provisionnelle de 10 516,75 euros TTC à valoir sur le préjudice résultant des désordres matériels affectant le toit-terrasse.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 février 2024, M. [L] [V] et Mme [M] [V] sollicitent du juge de la mise en état de voir :
- constater leur désistement d’instance à l’encontre de M. [R] [H], de la société Michel Bucher et de la société AXA France IARD ;
- déclarer parfait leur désistement d’instance à l’encontre de M. [R] [H], celui-ci n’ayant pas présenté de défense au fond ;
- déclarer parfait leur désistement d’instance à l’encontre des sociétés M. Bucher et AXA France IARD, après éventuelle acceptation de celles-ci.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mars 2024, la société Michel Bucher et AXA France IARD demandent au juge de la mise en état de voir :
- prendre acte du désistement d’instance de M. [L] [V] et Mme [M] [V]
à leur égard, et le déclarer parfait du fait de son acception ;
- condamner M. [L] [V] et Mme [M] [V] aux entiers dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, M. [R] [H] demande au juge de la mise en état de
- constater le désistement d’instance de M. [L] [V] et Mme [M] [V] à son égard ;
- lui decerner acte de son acceptation du désistement d’instance de M. [L] [V] et Mme [M] [V] ;
- condamner M. [L] [V] et Mme [M] [V] aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du code de procédure civile dispose : “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.

En l’espèce, M. [L] [V] et Mme [M] [V] demandent de voir constater leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Michel Bucher et de son assureur, AXA France IARD et de M. [R] [H].

La société Michel Bucher, la société AXA France IARD et M. [R] [H] acceptent le désistement d’instance et d’action de M. [L] [V] et Mme [M] [V].

Il en résulte que le désistement de M. [L] [V] et Mme [M] [V] à l’égard de la société Michel Bucher, de son assureur, la société AXA France IARD et de M. [R] [H] est parfait.

Le désistement n’étant que partiel, l’instance n’est éteinte que relativement aux demandes formées à l’encontre de la société Michel Bucher, de son assureur, la société AXA France IARD et de M. [R] [H].

Les dépens de la procédure d’incident seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement d’instance et d’action de M. [L] [V] et Mme [M] [V] à l’égard de la société Michel Bucher, de son assureur, la société AXA France IARD et de M. [R] [H] ;

Déclare ce désistement parfait ;

Constate l’extinction de l’instance relativement aux demandes formées par M. [L] [V] et Mme [M] [V] à l’encontre de la société Michel Bucher, de son assureur, la société AXA France IARD et de M. [R] [H] ;

Renvoie la présente affaire à la mise en état du 28 novembre 2024 pour conclusions de Me Julien Bruneau, avocat de la SCP Soret-Bruneau, conseil de M. [X] [F] et de la SA MAAF ;

Réserve les dépens ;

Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 24/06/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Septembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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