TJ Angers, 23 sept. 2024, RG 23/01864
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Texte de la décision
23 Septembre 2024
AFFAIRE : S.A. ZURICH INSURANCE PLC, S.A. ZURICH INSURANCE PLC
C/
Société CBE ELETTRONICA SRL , Société C.B.E. ELETTRONICA DI BAZZONI CARLO
N° RG 23/01864 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HH44
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
rendue par Nadine GAILLOU, Vice-Présidente, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargée de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assistée de Valérie PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDERESSES :
S.A. ZURICH INSURANCE PLC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Florian ENDRÖS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. ZURICH INSURANCE PLC
[Adresse 9]
[Localité 2]
ITALIE
Représentant : Maître Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Florian ENDRÖS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
SOCIÉTÉ CBE ELETTRONICA SRL
[Adresse 8]
[Localité 3]
ITALIE
Représentant : Maître Aude POILANE, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Romain DUPEYRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ C.B.E. ELETTRONICA DI BAZZONI CARLO
[Adresse 8]
[Localité 3]
ITALIE
Non constituée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 janvier 2021, un incendie a endommagé les locaux de la sous-préfecture de [Localité 5], assurés auprès des sociétés MMA, détruisant un monte-charge avec plate-forme élévatrice de la société Vimec, remplacé quelques années auparavant pour les besoins de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a, à la demande de la sous-préfecture de Cholet et des sociétés MMA, ordonné une expertise au contradictoire des sociétés Vimec France, Otis, Schindler, Lift système, Zurich insurance prise en ses établissements de [Localité 7] et de [Localité 6], le dernier en sa qualité d’assureur de la société Vimec SRL, et Vimec SRL.
Aux termes de son pré-rapport en date du 19 janvier 2023, l’expert judiciaire a indiqué que “l’incendie trouve son origine dans le vieillissement prématuré d’un condensateur qui a été sollicité électriquement en permanence”.
Les sociétés Vimec SRL et Zurich insurance ont chacune fait assigner en référé la sociétés CBE Elettronica di Bazzoni Carlo, aux droits de laquelle vient la société CBE Elettronica SRL, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, faisant valoir que les condensateurs mentionnés dans le pré-rapport étaient contenus dans une “box électronique” vendue équipée et fermée à la société Vimec par la société CBE Elettronica di Bazzoni Carlo.
L’expert a déposé son rapport le 2 mars 2023.
Les sociétés Vimec SRL et Zurich insurance se sont désistées de leurs demandes en référé. Ces désistement ont été constatés par ordonnances de référé en date du 7 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, la société Zurich insurance PLC prise en son établissement de [Localité 7], d’une part, et en son établissement de [Localité 6], d’autre part, a fait assigner la société CBE Elettronica SRL et la société CBE Elettronica di Bazzoni Carlo devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir :
- recevoir la société Zurich insurance PLC en ses écritures et de l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
- condamner les sociétés CBE Elettronica SRL et CBE Elettronica di Bazzoni Carlo à garantir la société Zurich insurance de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre;
- condamner les CBE Elettronica SRL et CBE Elettronica di Bazzoni Carlo à verser à la société Zurich la somme de 5 000 euros article 700 code de procédure civile ;
- condamner les sociétés CBE Elettronica SRL et CBE Elettronica di Bazzoni Carlo aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/01864.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2023, la société Vimec SRL a fait assigner les sociétés CBE Elettronica SRL et CBE Elettronica di Bazzoni Carlo devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir :
- recevoir la société Vimec SRL en ses écritures et l’y déclarer bien fondée ;
- condamner les sociétés CBE Elettronica SRL et CBE Elettronica di Bazzoni Carlo à garantir la société Vimec SRL de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- condamner les sociétés CBE Elettronica SRL et CBE Elettronica di Bazzoni Carlo à verser à la société Vimec SRL la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner les sociétés CBE Elettronica SRL et CBE Elettronica di Bazzoni Carlo aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/01886.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 février 2024, les sociétés CBE Elettronica SRL et CBE Elettronica di Bazzoni Carlo ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes formées à leur encontre.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, les sociétés CBE Elettronica SRL et Elettronica di Bazzoni Carlo sollicitent du juge de la mise en état de voir :
- mettre hors de cause la société CBE Elettronica di Bazzoni Carlo ;
- rejeter les demandes de jonction de la présente instance (RG n° 23/01886 et n° 23/01864) avec l'instance engagée par la sous-préfecture de [Localité 5] (RG n° 24/00679) ;
- juger irrecevables les demandes formées à l'encontre des sociétés CBE Elettronica SRL et CBE Elettronica di Bazzoni Carlo ;
- condamner les sociétés Vimec SRL et Zurich insurance à verser à la société CBE Elettronica SRL la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procdure civile ;
- condamner les sociétés Vimec SRL et Zurich insurance aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la société Zurich insurance PLC, prise en son établissement de [Localité 7] et en son établissement de [Localité 6], demandent au juge de la mise en état de voir :
- déclarer et juger recevables les demandes formées à l’encontre de CBE Elettrobina SRL et CBE Elettronica di Bazzoni Carlo ;
- débouter CBE Elettronica di Bazzoni Carlo de sa demande de mise hors de cause ;
- prononcer la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG n°23/01886 avec l’instance enregistrée sous le n°23/01864 ;
- prononcer la jonction des instances enregistrées sous le numéro RG n°23/01886 et sous le n° 23/01864 avec l’instance initiée par les MMA et la sous-préfecture de [Localité 5] à l’encontre de Zurich insurance et Vimec SRL et enregistrée sous le n° RG 24/00679 ;
- débouter les sociétés CBE Elettronica SRL et CBE Elettronica di Bazzoni Carlo de sa demande de condamnation des sociétés Zurich insurance et Vimec SRL au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les sociétés CBE Elettronica SRL et CBE Elettronica di Bazzoni Carlo de leur demande de condamnation de la société Zurich insurances aux entiers dépens ;
- condamner les sociétés CBE Elettronica SRL et CBE Elettronica di Bazzoni Carlo à verser à la société Zurich insurance la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés CBE Elettronica SRL et CBE Elettronica di Bazzoni Carlo aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la société Vimec SRL demande au juge de la mise en état de voir :
- juger recevables et bien fondées les demandes formées à l’encontre des sociétés CBE Elettronica et, par conséquent, débouter les sociétés CBE Elettronica de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- juger qu’il existe entre la présente instance, l’instance opposant la société Zurich aux sociétés CBE Elettronica (n° RG 23/01864) et l’instance opposant la sous-préfecture de [Localité 5] aux sociétés Vimec SRL et Zurich insurance (n° RG 24/00679) un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ;
En conséquence,
- ordonner la jonction des trois instances précitées, par application de l’article 367 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties, ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du code de procédure civile précise que les décisions de jonction ou disjonction sont des mesures d’administration judiciaire.
Le juge du fond apprécie souverainement l’existence des circonstances propres à établir l’importance du lien entre les instances et à justifier la jonction.
En l’espèce, la société Zurich insurance, prise en son établissement de [Localité 7] et en son établissement de [Localité 6], demande au juge de la mise en état d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 23/01864 et 23/01886 avec la procédure engagée en ouverture de rapport par les sociétés MMA et la sous-préfecture de [Localité 5] à l’encontre des sociétés Zurich insurance et Vimec SRL suivant assignations en date des 1er et 08 mars 2024, enregistrées sous le n° RG 24/00679.
La société Vimec SRL s’associe à cette demande.
Les sociétés CBE Elettronica s’opposent à cette demande, faisant valoir que l’instance introduite par la sous-préfecture de [Localité 5] porte exclusivement sur les responsabilités résultant d’une expertise judiciaire à laquelle les sociétés CBE Elettronica n’ont pas été partie.
Il apparait cependant que l’affaire n° RG 24/00679 n’a pas été fixée à l’audience d’incidents du 24 juin 2024, à laquelle les affaires n° RG 23/01864 et 23/01886 ont été évoquées et mises en délibéré.
En conséquence, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties à la cause enrôlée sous le n° RG 24/00679 puissent conclure sur la demande de jonction qui devra, le cas échéant, être régularisée par conclusions dans ladite affaire.
Dans cette attente, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
La présente procédure sera renvoyée à l’audience d’incidents du Mardi 17 décembre 2024 à 14 heures.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties à la cause enrôlée sous le n° RG 24/00679 de conclure sur la demande de jonction avec les procédures enrôlées sous les n° RG 23/01864 et 23/01886, demande qui devra, le cas échéant, être régularisée par conclusions dans l’affaire n° RG 24/00679 ;
Surseoit à statuer sur les demandes des parties ;
Renvoie la présente procédure à l’audience d’incidents du Mardi 17 décembre 2024 à 14 heures.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 24 Juin 2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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