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TJ Clermont-Ferrand, 24 sept. 2024, RG 24/00421


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Date
24/09/2024
Numéro
24/00421
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
Autre
Id
66f31f28f6e7d670bcd4e9bb

Texte de la décision

6,269 caractères

CG/LJ

Ordonnance N°
du 24 SEPTEMBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00421 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRIW
du rôle général

S.C.I. AYA

c/

S.A.R.L. PRESERVATION HYGIENE HABITAT
[S] [X]
COMMUNE DE [Localité 7]

GROSSES le

- la SELARL BARD
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SELASU LIS
, Me Inna SHVEDA
, la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER

Copies électroniques :

, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Inna SHVEDA
, la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER

Copies :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée lors des débats de Madame Amandine CHAMBON, greffier, et lors du délibéré de Madame Laetitia JOLY, greffier

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

S.C.I. AYA
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par la SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE substituée par Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEURS

S.A.R.L. PRESERVATION HYGIENE HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 1]

représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

COMMUNE DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par la SELASU LIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 26 décembre 2019, la S.C.I. AYA a acquis auprès de la COMMUNE DE [Localité 7] l’ensemble immobilier « Les Marins » comprenant 6 chalets, 63 emplacements de camping, divers bâtiments, aire de jeux et zones vertes situés sur la parcelle cadastrée YE n° [Cadastre 3] pour un montant total de 291.500 euros.

L’acte de vente mentionnait en page 14 la présence de capricornes infestant les chalets et la prise de connaissance de cette information par la S.C.I. AYA.

Un rapport d’expertise préconisant certains travaux pris en charge par la COMMUNE DE [Localité 7] avait été réalisé par Monsieur [S] [X] le 2 septembre 2019.

Ces travaux d’éradication ont été menés par la S.A.R.L. PRESERVATION HYGIENE HABITAT.

La S.C.I. AYA a déploré la persistance des désordres provoqués par les capricornes.

Elle s’est rapprochée de la COMMUNE DE [Localité 7] aux fins que cette dernière prenne en charge les travaux d’éradication.

Par courrier en date du 24 septembre 2021, la COMMUNE DE [Localité 7] a rejeté cette demande.

En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.

Par actes séparés en date des 15 et 22 mai 2024, la S.C.I. AYA a assigné la S.A.R.L. PRESERVATION HYGIENE HABITAT, Monsieur [S] [X] et la COMMUNE DE [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal le Maire en exercice, devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.

Appelée à l’audience des référés du 18 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 3 septembre à laquelle les débats se sont tenus.

La demanderesse a repris le contenu de son assignation.

Par des conclusions en défense distinctes, la société PRESERVATION HYGIENE HABITAT et la COMMUNE DE [Localité 7] ont exprimé des protestations et réserves d’usage.

Par des conclusions en défense, Monsieur [X] a formé des protestations et réserves et a complété la mission de l’expert.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande d'expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

A l’appui de sa demande, la SCI AYA verse notamment aux débats :

- un rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [X] en date du 2 septembre 2019,
- un acte authentique en date du 26 décembre 2019,
- un certificat de garantie délivré par la société PRESERVATION HYGIENE HABITAT le 13 janvier 2020,
- des courriers.

Il est constant que la SCI AYA a acquis auprès de la COMMUNE DE [Localité 7] un ensemble immobilier composé plusieurs chalets dont 3 d’entre eux étaient infestés par des capricornes.

Il est également constant que des travaux d’éradication ont été menés sur les chalets n° 4, 5 et 6 par la société PRESERVATION HYGIENE HABITAT.

Enfin, il est constant que la société AYA a acquis ces chalets en connaissance de la présence des nuisibles et des travaux effectués pour remédier aux désordres.

A l’appui de sa demande d’expertise judiciaire, la société AYA soutient que des « dégradations parasitaires » affectent l’un des chalets traités ainsi que deux des trois chalets non-traités par la société PRESERVATION HYGIENE HABITAT.

Cependant, la société AYA ne présente aucun élément, aucune photographie, diagnostic ou constat permettant d’attester la réalité des désordres allégués sur les chalets en cause.

En conséquence, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire des chalets mentionnés dans son assignation.

La demande sera par conséquent rejetée, et avec elle celle en vue d’un complément de mission.

2/ Sur les frais

Les dépens de l’instance seront supportés par la SCI AYA, demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
LAISSE les dépens à la charge de la S.C.I. AYA, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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