TJ Metz, 10 sept. 2024, RG 22/00241
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Texte de la décision
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 22/00241 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JKWI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [K]
né le 08 Novembre 1968 à MOYEUVRE- GRANDE
54 Grand’Rue
57120 ROMBAS
représenté par Me Fany KUCKLICK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : C406, Me Estelle CIMARELLI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant ;
DEFENDERESSE :
Madame [L] [D] épouse [K]
née le 15 Mars 1974 à HAYANGE
120 rue Wilson
57300 HAGONDANGE
représentée par Me Valérie SEIBERT-SANDT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C 200
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 SEPTEMBRE 2024
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Fany KUCKLICK (1) - (2)
Me Valérie SEIBERT-SANDT (1) - (2)
le 10 Septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [L] [D] et Monsieur [I] [K] se sont mariés le 24 mai 1997 devant l'officier d'état civil de la commune de AMNEVILLE.
Trois enfants sont nés de cette union :
- [X] [R] [J] [S] [K] né le 15 décembre 1997 à THIONVILLE ;
- [W] [B] [C] [K] née le 25 juin 2000 à THIONVILLE ;
- [M] [K] née le 15 juin 2003 à THIONVILLE ;
Par acte du 26 janvier 2022, Monsieur [I] [K] a assigné Madame [L] [D] épouse [K] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2022 sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil.
L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 04 avril 2022 a constaté l'absence de mesures provisoires.
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 02 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [L] [D] épouse [K] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Madame [L] [D] épouse [K] sollicite en outre :
- de prononcer le divorce sur le fondement de la faute de son époux ;
- une prestation compensatoire en capital d’un montant de 38400 euros, éventuellement libérable par mensualités sur huit années ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions déposées au greffe le 06 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] [K] sollicite :
- de débouter Madame [L] [D] de sa demande de divorce pour faute ;
- de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal ;
- de fixer les effets du divorce à la date de séparation des époux soit le 23 mai 2016 ;
- de condamner Madame [L] [D] au paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre infiniment subsidiaire, le versement de la prestation compensatoire sous forme mensualités pendant huit années ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L'article 245 du même code ajoute que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 247-2 du Code civil dispose que si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
Sur la demande principale :
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [L] [D] épouse [K] fait valoir que lors de la vente du domicile conjugal, elle s'est retrouvée sans hébergement fixe pendant un an. Monsieur [I] [K] conteste ce fondement juridique. Il fait valoir que lors de la vente du domicile conjugal, les époux vivaient déjà séparément depuis plus de deux années.
En l'espèce, les circonstances de la vente du domicile conjugal ne sont pas connues mais il apparaît peu probable que Madame [L] [D] épouse [K] en ignorait les circonstances. Si tenter à démontrer que Monsieur [I] [K] a laissé son épouse sans moyens financiers, il lui appartenait de saisir le juge aux affaires familiales d'une action en contribution aux charges du mariage. Ces faits au demeurant auraient été commis postérieurement à la séparation et ne constituent donc pas un fait rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il en ressort qu'aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur [I] [K], la demande de Madame [L] [D] épouse [K] est rejetée.
Sur la demande pour altération du lien conjugal :
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis l'année 2016, soit depuis un an lors de l’assignation en divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil.
Madame [L] [D] épouse [K] sollicite la fixation de la date d'effets du divorce dans les rapports entre époux à la date du prononcé du divorce.
Monsieur [I] [K] sollicite la fixation de la date d'effets du divorce dans les rapports entre époux au 23 mai 2016 date de séparation des époux.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée ni démontrée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L'article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C'est donc à ce jour que l'existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en terme de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L'alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite. »
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [L] [D] épouse [K] sollicite le versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 38400 euros éventuellement libérable par mensualités sur 8 ans. Elle fait valoir qu'elle est employée à temps partiel pour un salaire de 1051,46 euros par mois et qu’elle doit acquitter un loyer de 350 euros, qu'elle perçoit depuis le 16 décembre 2021 des indemnités journalières de la CPAM de 34,42 euros par jour. Elle indique qu'elle n'a pas travaillé pendant des années pour s'occuper des enfants et que ses droits à la retraite seront réduits.
Monsieur [I] [K] s'oppose à titre principal à la demande. Il fait valoir que son épouse est âgée de 49 ans et qu'elle n'a aucun problème de santé contrairement à lui ce qui va amputer ses chances de reprises du travail. S'il confirme que son épouse n'a pas travaillé pendant une partie de l'union, il fait valoir qu'il s'agissait d'un choix de son épouse.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [L] [D] épouse [K] n'a pas travaillé pendant une partie de l'union. Néanmoins, il appartenait à Madame [L] [D] épouse [K] de démontrer cette absence de travail et l'impact éventuel sur ses droits à la retraite. Il lui appartenait également de justifier de ses revenus postérieurement au mois de décembre 2021. Madame [L] [D] épouse [K] n'a pas mis en mesure le tribunal de pouvoir déterminer l’existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux lors du prononcé du divorce. Sa demande de prestation compensatoire est rejetée.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [L] [D] épouse [K] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint. Elle fait valoir qu'elle est connue professionnellement sous ce nom. Monsieur [I] [K] s'oppose à la demande. En l'espèce, Madame [L] [D] épouse [K] ne démontre pas en quoi la perte du nom de son époux aurait un impact sur son activité professionnelle, elle sera déboutée de sa demande.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
Il ne résulte ni de l’équité ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Monsieur [I] [K] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile soit fondée.
Dès lors, il convient de le débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en justice du 26 janvier 2022 ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 04 avril 2022,
Vu l'article 242 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [L] [D] épouse [K] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [I] [K] ;
Vu l'article 237 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [I] [K]
né le 08 Novembre 1968 à MOYEUVRE- GRANDE
et de
Madame [L] [D]
née le 15 Mars 1974 à HAYANGE
mariés le 24 mai 1997 devant l'officier d'état civil de la commune de AMNEVILLE ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 23 mai 2016 ;
DÉBOUTE Madame [L] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [L] [D] de sa demande d’usage du nom de [K] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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