TJ Nancy, 20 sept. 2024, RG 22/03396
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Texte de la décision
DU : 20 Septembre 2024 Minute : 24/
Répertoire Général : N° RG 22/03396 - N° Portalis DBZE-W-B7G-INAL / Ch. 3 Cab. 2
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 2
JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Madame [V] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Alexandra BOUTONNET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 93
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 14] (CAMEROUN)
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Thuy-héloïse KOHLER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 156
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011345 du 02/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Mireille DUPONT
Greffier Madame Lauriane GOBBI
DÉBATS : A l’audience du 26 Mars 2024, hors la présence du public.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Alexandra BOUTONNET
Me Thuy-héloïse KOHLER
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandra BOUTONNET
Me Thuy-héloïse KOHLER
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [Z] et Monsieur [L] [P], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 1999 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (55), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants :
- [B], [N], [M], [G] [P] née le [Date naissance 8] 1998 à [Localité 13] (54), majeure,
- [K], [U], [R], [S] [P] née le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 10] (54), majeure,
- [D], [C], [Y], [F] [P] né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 10] (54), majeur,
- [W], [E] [P] née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 10] (54).
Par acte délivré le 29 novembre 2022 à Étude, Madame [V] [Z] épouse [P] a fait assigner Monsieur [L] [P] en divorce à comparaître à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2023 à 9 heures au tribunal judiciaire de NANCY, sans indiquer le fondement de sa demande.
Dans l'acte de saisine, Madame [V] [Z] épouse [P] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2023, Madame [V] [Z] épouse [P] et Monsieur [L] [P] ont comparu assistés de leurs avocats.
Par ordonnance avant dire droit du 14 mars 2023, le juge aux affaires familiales a ordonné l'audition de [D] et [W], conformément à leurs demandes, qui ont été entendus par la personne désignée par le juge le 31 mars 2023, assistés de Maître Delphine MERCIER. Un compte-rendu de l'audition a été mis à la disposition des parties.
Par ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 9 mai 2023, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et a décidé au titre des mesures provisoires de :
- constater que les époux résident séparément ;
- attribuer, dans l'attente du partage définitif des biens, la jouissance du domicile conjugal à Madame [V] [Z] à titre onéreux, à compter du 29 novembre 2022, à charge pour elle de payer toutes les charges afférentes et de rembourser le crédit immobilier commun, sous réserve des droits des époux dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de leur patrimoine ;
- ordonner le partage entre les époux des biens mobiliers du ménage et la remise des vêtements et objets personnels ;
- dire que, dans l'attente du partage définitif des biens, Madame [V] [Z] aura la jouissance du véhicule FORD KUGA pendant la durée de la procédure et sous réserve des droits des époux dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de leur patrimoine, et à charge pour elle de régler les frais afférents ;
- dire que, dans l'attente du partage définitif des biens, Monsieur [L] [P] aura la jouissance du véhicule CITROEN C3 pendant la durée de la procédure et sous réserve des droits des époux dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de leur patrimoine, et à charge pour elle de régler les frais afférents ;
- fixer la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par Madame [V] [Z] à son époux à la somme de 150 par mois, avec indexation, à compter de la demande en divorce soit le 29 novembre 2022 ;
- rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixer la résidence habituelle de [D] et [W] au domicile de Madame [V] [Z] à compter du 29 novembre 2022 ;
- dire que Monsieur [L] [P] bénéficiera d'un droit de visite libre sur les enfants mineurs à compter de la présente décision ;
- prendre acte de l'accord des parties quant à un rattachement social et fiscal des enfants à la mère ;
- dire que l'affaire sera rappelé à l'audience de mise en état du 4 juillet 2023 ;
- réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 12 janvier 2024, Madame [V] [Z] épouse [P] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil des époux ;
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoyer en tant que besoin devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
- fixer les effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce ;
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur ;
- fixer la résidence habituelle de [W] à son domicile ;
- accorder au père un droit de visite libre ;
- constater l'état d'impécuniosité de Monsieur [L] [P] ;
- débouter Monsieur [L] [P] de ses demandes, fins et conclusions, notamment de sa demande de prestation compensatoire ;
- ordonner l'exécution provisoire ;
- condamner Monsieur [L] [P] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 23 janvier 2024, Monsieur [L] [P] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
- fixer les effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil des époux ;
- autoriser Madame [V] [Z] épouse [P] à conserver l'usage du nom marital à l'issue de la procédure de divorce ;
- condamner Madame [V] [Z] à lui verser la somme de 25.000 euros au titre de la prestation compensatoire, à titre principal, en capital, et à titre subsidiaire, sur 8 années ;
- assortir la prestation compensatoire de l'exécution provisoire ;
- renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoyer en tant que besoin devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
- dire l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur ;
- fixer la résidence habituelle de [W] au domicile de la mère ;
- lui accorder un droit de visite libre ;
- débouter Madame [V] [Z] de ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner l'exécution provisoire.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 6 février 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 26 mars 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 21 mai 2024 prorogée au 30 mai 2024, puis au 6 juin 2024, au 20 juin 2024, au 4 juillet 2024, au 25 juillet 2024, au 27 août 2024 et au 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce en date du 29 novembre 2022,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [V] [Z] et Monsieur [L] [P] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de:
Monsieur [L], [H] [P],
Né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 14] (Cameroun),
et de
Madame [V], [A], [R] [Z] épouse [P],
Née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1999 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (55) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 29 novembre 2022 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [V] [Z] et Monsieur [L] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] à verser à Monsieur [L] [P], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 25.000 euros ;
DEBOUTE Monsieur [L] [P] de sa demande d'assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
CONSTATE que Madame [V] [Z] et Monsieur [L] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur [W] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires ;
RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant l’enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant [W] au domicile de Madame [V] [Z] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent ;
CONSTATE l'accord des parties pour que Monsieur [L] [P] bénéficie d'un droit de visite libre à l'égard de l'enfant mineur [W] ;
CONSTATE que Monsieur [L] [P] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité ;
DISPENSE Monsieur [L] [P] de versement de cette contribution jusqu'à retour à une meilleure situation ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 septembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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