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CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2024, RG 24/00842


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2024, RG 24/00842 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/00842
Chambre
Chambre 1-7
Type
Ordonnance
Id
66f3a8d15c2cfc5a084ac741

Texte de la décision

3,794 caractères

COUR D'APPEL

d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

N° RG 24/00842 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOPT

Chambre 1-7

Ordonnance n° 2024/M201

COPIE AU DOSSIER

Affaire :

S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES

prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentant : Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS

Société XL INSURANCE COMPANY SE

dont le siège social est sis [Adresse 8], [Localité 9]

[Localité 9] (IRLANDE), en sa succursale française sise [Adresse 6], [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentant : Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS

Appelantes

C/

Mme [H] [X]

(assignée sur appel provoqué le 05/07/2024 en étude d'huissier)

M. [W] [R]

(assigné sur appel provoqué le 05/07/2024 en étude d'huissier)

M. [G] [R]

(assignée sur appel provoqué le 05/07/2024 en étude d'huissier)

M. [P] [R]

(assignée sur appel provoqué le 05/07/2024 en étude d'huissier)

S.A. SMA (assignée sur appel provoqué le 04/07/2024 à personne habilitée Mme [F] [Y] Hôtesse)

SARL COFEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

ès qualités au siège social sis

(assignée sur appel provoqué le 05/07/2024 à personne habilité M [S] [C] gérant)

Représentant : Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Société MUTUELLE D'ASSURANCESDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP' Société mutuelle à cotisations variables, régie par le code

des assurances Immatriculée au RCS de Paris sous le n°775.684.764 Prise en la personne de son représentant légal domicilié es- qualité au siège social sis (assignée en appel provoqué le 04/072024 à personne habilitée Mme [F] [Y] hôtesse)

Représentant : Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A. UNICIL

Représentant : Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE AIR BEL Représenté par son syndic en exercice la Société UNICIL dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] et encore domicilié

Représentant : Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE - Représentant : Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Compagnie d'assurance SMACL ASSURANCES

Représentant : Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

La SELARL PROVANSAL

D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS

[Adresse 5]

[Localité 2]

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE

(Articles 909-910-911-1 du code de procédure civile)

Nous, Carole DAUX-HARAND, conseiller de la mise en état, assisté de Natacha BARBE, greffier,

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions qui a été transmis le 22 juillet 2024 à la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS.

Vu le défaut de remise au greffe de ces conclusions dans le délai imparti par les articles 909-910-911-1 du code procédure civile.

Qu'il convient en application des articles susvisés de déclarer irrecevables les conclusions déposées par la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions déposées par la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS.

Fait à Aix-en-Provence, le 20 Septembre 2024

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

Le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.