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CA Amiens, 19 mars 2024, RG 22/00423


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Date
19/03/2024
Numéro
22/00423
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66f3a8d55c2cfc5a084ac76b

Texte de la décision

14,973 caractères

Arrêt

N°237

CPAM des Flandres

C/

Société [4]

Cour d'appel d'Amiens

2ème protection sociale

Arrêt du 19 mars 2024


N° RG 22/00423 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKTN - N° registre 1ère instance : 20/02595

Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 novembre 2021

Parties en cause:

Appelant

CPAM des Flandres

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [O] [Y], munie d'un pouvoir régulier

E :

Intimée

Société [4]

MP : Madame [Z] [P]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Maître Anne-laure Denize de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de Paris, substitué par Maitre Sophie Trevet, avocat au barreau de Paris

Débats :

A l'audience publique du 11 janvier 2024 devant Mme Anne Beauvais, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

Greffier lors des débats :

Mme Blanche Tharaud

Composition de la cour lors du délibéré :

Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de:

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, conseiller,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Prononce :

Le 19 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier.

*

* *

DECISION

Mme [Z] [P], opératrice de conditionnement salariée de la société [4], a établi une première déclaration de maladie professionnelle le 28 octobre 2019.

Le certificat médical initial du 4 septembre 2019 fait état d'un 'pouce à ressaut gauche opéré le le 30/08/2019'.

A l'issue d'une enquête administrative concluant à l'inscription de la maladie professionnelle au au tableau n°57 'Poignet - Main et doigt ; Ténosynovite gauche', par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception datée du 23 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la CPAM) a informé la société [4] de sa décision de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.

Le 25 novembre 2019, Mme [P] a établi une seconde déclaration de maladie professionnelle.

Le certificat médical initial du 23 octobre 2019 fait état d'un 'pouce à ressaut droit et ténosynovite du long fléchisseur'.

A l'issue d'une enquête administrative concluant à l'inscription de la maladie professionnelle au tableau n° 57 ' Ténosynovite droite (pouce à ressaut)', par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception datée du 24 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après la CPAM) a informé la société [4] de sa décision de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.

Sollicitant l'inopposabilité à son égard des deux décisions de prise en charge, la société [4] a saisi successivement la commission de recours amiable puis, cette dernière ayant rejeté sa contestation par une décision implicite, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel, par jugement en date du 22 novembre 2021, a :

- déclaré inopposable à la société par actions simplifiée [4] les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 23 mars 2020 concernant la prise en charge de la maladie profesionnelle 'pouce à ressaut gauche' de Mme [Z] [P] ;

- déclaré inopposable à la société par actions simplifiée [4] les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 24 mars 2020 concernant la prise en charge de la maladie professionnelle 'pouce à ressaut droit' de Mme [Z] [P] ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit ;

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens.

Ayant reçu notification dudit jugement le 11 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres en a interjé appel le 28 janvier 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 11 janvier 2024.

Aux termes de ses conclusions viséespar le greffe le 2 juin 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lille ;

- dire et juger que la caisse a respecté le principe du contradictoire ;

- dire et juger opposable à la société [4], la décision de prise en charge de la maladie professionnelle intéressant le pouce à ressaut gauche, en date du 23 mars 2020 ;

- dire et juger opposable à la société [4], la décision de prise en charge de la maladie professionnelle intéressant le pouce à ressautdroite, en date du 24 mars 2020 ;

- dire et juger opposable à la société [4], la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [J] [P] ;

- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir en substance que c'est à tort que le tribunal a déclaré les décisions de prise en charge des maladies déclarées par Mme [P] inopposables à la société [4] au motif que la caisse n'aurait pas respecté le principe du contradictoire en ce qu'elle n'aurait pas rapporté la preuve qu'elle avait adressé un questionnaire à l'employeur.

A cet égard elle souligne qu'elle rapporte la preuve qu'elle a diligenté une enquête administrative tant à l'égard de l'assurée, que de l'employeur. Elle ajoute avoir parfaitement respecté son obligation d'information à l'égard de la société [4] tout au long de l'instruction du dossier, jusqu'à son terme.

La société [4], aux termes de ses conclusions adressées à la CPAM et au greffe par courriel en date du 31 octobre 2023, oralement soutenues à l'audience, demande à la cour de :

- constater que la CPAM n'a pas mis en oeuvre ses instructions au contradictoire de la société [4] en s'abstenant de recueillir les observations de la société [4] par questionnaire ou par enquête, alors qu'elle y a procédé à l'égard de Mme [J] [P] ;

- débouter la CPAM des Flandres de son appel ;

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ce que les décisions de prise en charge des deux maladies preofessionnelles du 22 juillet 2019 ont été délcarées inopposables à la société [4] ;

- mettre les dépens à la charge de la CPAM des Flandres.

La société [4] soutient essentiellement que dans les cadre des instructions des deux maladies professionnelles déclarées par Mme [P], la CPAM a adressé des questionnaires à cette dernière sans interroger l'employeur sur les conditions de travail de la salariée par voie de questionnaire ou d'enquête au sein de la société.

Elle relève encore que le procès-verbal de constatation établi par l'agent enquêteur évoque un envoi via l'applicatif QRP ('Questionnaire Risque Pro') alors que la CPAM évoquait initialement un envoi par courrier, et fait valoir qu'il n'est pas établi que la société [4] avait donné son accord préalable exprès à l'utilisation de ce téléservice dont elle indique qu'elle avait au contraire refusé l'utilisation. Elle ajoute que ne sont démontrés ni l'envoi et la réception de la relance qui lui aurait été adressée le 9 janvier 2020, ni la réception du questionnaire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 939 du code de procédure civile, en ce qu'il renvoie aux dispositions de l'article 446-2 dudit code, et 954 du code de procédure civile, la cour est tenue de statuer sur des prétentions et non sur de simples constats ou encore des motifs ; il ne sera en conséquence répondu qu'aux seules prétentions des parties.

Sur la demande d'inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire

L'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale modifié par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 prévoit qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

En l'espèce, pour déclarer inopposables à la société [4] les deux prises en charge de la maladie déclarée, le tribunal a considéré qu'il appartenait à la CPAM de démontrer qu'elle avait respecté le principe du contradictoire en rapportant la preuve de l'envoi du questionnaire prescrit par les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale modifié par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 dans le cadre d'une instruction, à l'employeur. A cet égard, le tribunal a constaté qu'aucun des courriers produits par la CPAM ne faisait référence à l'envoi d'un questionnaire à l'employeur, contrairement au courrier adressé à Mme [P].

Ayant informé l'employeur d'une instruction des dossiers 'pouce à ressaut gauche' et 'pouce à ressaut droit', et sollicité dans ce cadre la salariée afin qu'elle lui retourne un questionnaire, la CPAM, tenue d'assurer aux deux parties une instruction respectueuse du principe du contradictoire, a effectivement l'obligation de recueillir les observations de l'employeur ; preuve de ces diligences repose sur la caisse, débitrice de l'obligation.

Au soutien de sa demande tendant à l'infirmation du jugement entrepris, la CPAM produit notamment, en première instance et en cause d'appel, deux courriers de transmission à l'employeur des déclarations de maladie professionnelle et des certificats médicaux initiaux, datés des 28 novembre 2019 et 24 décembe 2019, ainsi que la capture d'écran d'un rapport de synthèse de l'enquête administrative faisant apparaître les informations suivantes, consignées par l'agent enquêteur assermenté lors de l'enquête :

- un questionnaire a été adressé à l'employeur le 28 novembre 2019, puis le 24 décembre 2020, et enfin le 9 janvier 2020,

- un contact téléphonique a eu lieu à l'initiative de l'agent enquêteur à l'attention d'un 'interlocuteur' au sein de la société [4] le 20 janvier 2020, date à laquelle ce dernier s'est engagé à transmettre le questionnaire réclamé pour le 31 janvier 2020, sans qu'au 5 février 2020, date du rapport de synthèse, ce document ait été réceptionné.

Il ressort des deux courriers datés des 28 novembre 2019 et 24 décembre 2019 qu'aucun d'eux ne mentionne l'existence du questionnaire prévu par les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale modifié par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, pas même par sa simple désignation dans les pièces jointes.

La CPAM rapporte pourtant la preuve que ledit questionnaire a été adressé à Mme [P] par la voie postale, ce dont attestent deux courriers aux fins de le compléter et retourner sous quinze jours datés des 16 décembre 2019 et 9 janvier 2020, ainsi que la copie dudit questionnaire rempli par la salariée.

Il se déduit nécessairement de l'ensembre de ces éléments que les courriers en dates des 28 novembre 2019 et 24 décembre 2019 adressés à la société [4] ne comportaient ni questionnaire en pièce jointe, ni demande relative audit questionnaire.

Sur ce point, la CPAM produit en cause d'appel un procès-verbal de constatation daté du 20 mars 2023 aux termes duquel l'agent enquêteur atteste dans les termes suivants :

'Dans le cadre de 2 dossiers de maladie professionnelle, les services administratifs ont réclamé via l'applicatif QRP un questionnaire à la société [4] à [Localité 2] le 28/11/2019 pour ténosynovite gauche et le 24/12/2019 pour ténosynovite droite. Une relance questionnaire papier est établie le 09/01/2020.

Sans retour, je suis saisi d'une demande afin de récupérer le questionnaire. Je joins la société par téléphone le 20/01/2020. Mon interlocuteur s'engage à les transmettre pour le 31/01/2020.

Sans réponse le 05/02/2020, en regard des délais d'instruction, j'établis une fiche de synthèse sur les éléments connus.'

Il ressort ainsi de ce procès-verbal de constatation que des demandes de retour du questionnaire ont été adressées à l'employeur au moyen de l'applicatif QRP, les 28 novembre 2019 et 24 décembre 2019, puis par la voie postale, le 9 janvier 2020, et une dernière par la voie téléphonique, le 20 janvier 2020, sans que soit jamais rapportée la preuve de l'envoi initial par la CPAM à l'employeur dudit questionnaire - et a fortiori, sa réception - que ce soit par la voie postale ou dématérialisée, préalablement à la clôture de l'instruction, ou encore de diligences de la CPAM afin de recueillir les observations de l'employeur.

Les seules diligences décrites par l'agent en charge du traitement du dossier - de simples relances relatives à un questionnaire dont l'envoi n'est pas établi, ou encore le fait que l'employeur ait été informé de la déclaration de maladie professionnelle de la salariée, du certificat médical initial, de la durée de l'instruction, de sa faculté de consulter les pièces ou encore de la clôture de l'instruction - ne peuvent pallier le défaut de respect des dispositions de l'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale modifié par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la CPAM des Flandres ne justifie pas avoir respecté, à l'égard de l'employeur, le principe du contradictoire lors de l'instruction de la maladie déclarée par l'assurée.

Il y a lieu dans ces conditions de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, le 22 novembre 2021;

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens d'appel.

La greffière, Le président,

Ampiliation

Arrêt 22/00423 en date du 19 mars 2024

Copies certifiées conformes :

1 copie dossier le 19 mars 2024

1 copie TJ Lille le 19 mars 2024

1 copie CPAM le 19 mars 2024 par LRAR

1 copie société [4], le 19 mars 2024 par LRAR

1 copie Maitre DENIZE le 19 mars 2024

Copies exécutoires :

1 copie Maitre DENIZE le 19 mars 2024

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