CA Amiens, 19 mars 2024, RG 22/00428
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Texte de la décision
ARRET
N° 239
CPAM DES FLANDRES
C/
[I]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 MARS 2024
N° RG 22/00428 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKTV - N° registre 1ère instance : 21/01301
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 24 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM des Flandres agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [M] [Y] dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélia Compère, avocat au barreau de Lille
DEBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, président,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier.
*
* *
DECISION
Un accident du travail concernant M.[D] [I], salarié de la société [5] depuis le 1er juillet 2020 en qualité de chauffeur routier, a été déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la CPAM ou la caisse) le 17 juillet 2020 sur le fondement d'un certificat médical initial en date du 16 juillet 2020 faisant état d'un 'traumatisme de l'épaule gauche, a glissé sur le sol avec traumatisme direct de l'épaule'.
Dans le cadre de ladite déclaration, l'employeur a émis la réserve suivante : 'Le chauffeur n'a pas à utiliser d'outil ou n'a pas à ['] système hydraulique'.
A l'issue d'une enquête administrative menée par un enquêteur agréé et assermenté, clôturée le 13 octobre 2020, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception datée du 14 octobre 2020 reçue par le salarié le 16 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a informé M. [I] de sa décision de ne pas prendre en charge l'accident du travail déclaré au motif que preuve d'un accident survenu au temps et au lieu du travail n'était pas rapportée.
Saisie le 23 novembre 2020 par le salarié d'un recours amiable, la commission dédiée a rejeté sa demande le 21 mai 2021.
Sollicitant la prise en charge de l'accident du travail déclaré, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel, par jugement en date du 24 janvier 2022, ayant posé les constats suivants :
- la matérialité de l'accident du travail n'est pas établie,
- la caisse n'a pas respecté son obligation de communication des éléments de l'enquête au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, en violation de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale,
a considéré que la décision de refus de prise en charge était inopposable à M. [I] et qu'il était bien fondé à se prévaloir d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident déclaré, en sorte qu'elle a :
- débouté M. [D] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres devait prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident du travail dont avait été victime M. [I] le 9 juillet 2020 ainsi que les soins et arrêts prescrits consécutivement à celui-ci ;
- rappelé que l'exécution provisoire était de plein droit ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie à payer à M. [I] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens de l'instance.
Ayant reçu notification dudit jugement le 11 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres en a interjé appel le 28 janvier 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 11 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 20 mars 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 24 janvier 2022 en ce qu'il a ordonné la prise en charge de l'accident survenu le 9 juillet 2020 à Monsieur [I] au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que les soins et arrêts prescrits consécutivement à celui-ci ;
- dire et juger n'y avoir lieu à retenir l'inopposabilité du refus de prise en charge à l'égard de l'assuré ;
- dire et juger qu'elle a respecté les délais d'instruction pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [I] ;
- dire et juger n'y avoir lieu à prise en charge implicite de l'accident déclaré par M. [I] ;
- dire et juger que l'accident survenu le 9 juillet 2020 selon les dires de Monsieur [I] ne saurait être pris en charge au titre de la législation professsionnelle faute de matérialité établie ;
- rejeter les demandes de M. [I] et le condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir en substance que le tribunal ne pouvait valablement considérer que le non-respect de la procédure d'instruction à l'égard de l'assuré puisse emporter prise en charge implicite de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
A cet égard elle souligne que l'inopposabilité de la prise en charge sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire dans les rapports entre l'organisme social et l'employeur de la victime, et non dans les rapports entre la caisse et la victime.
Elle ajoute que la caisse a notifié le 14 octobre 2020 son refus de prise en charge de l'accident alors qu'une partie des documents était disponible sur le site QPR et le reste envoyé par mail le 13 octobre 2020 à l'assuré, dans le délai de 90 jours expirant le 16 octobre 2020 qui lui était imparti pour l'instruction, de sorte qu'aucune prise en charge implicite ne pouvait valablement être reconnue. Elle en conclut que c'est de manière erronée que le tribunal a, par extension, considéré que la caisse n'avait notifié aucune décision de prise en charge dans le délai au constat que celle du 14 octobre 2020 étant inopposable à l'assuré, elle emportait absence totale de notification.
Sur la matérialité de l'accident, elle rappelle que la preuve de l'effectivité du fait accidentel et de son caractère professionnel pèse sur la victime d'un accident du travail, avant de relever l'absence de témoin, le caractère tardif de la déclaration et de la constatation des lésions, ainsi que des divergences relatives à la survenance des faits, pour solliciter, au motif tiré de l'absence de preuve ou de présomption de la relation entre la lésion invoquée et le travail, la confirmation du jugement.
Enfin, sur la demande de dommages et intérêts de l'assuré, elle invoque l'absence de caractérisation d'une faute de la caisse ou d'un préjudice en lien avec celle-ci.
M. [I], aux termes de ses conclusions adressées à la caisse et au greffe par courriel en date du 14 octobre 2023, oralement soutenues à l'audience, demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Réformant le jugement sur ce point,
- condamner la CPAM des Flandres à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
En tout état de cause,
- débouter la CPAM des Flandres de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la CPAM des Flandres à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Compère ;
- condamner la CPAM aux dépens de l'instance.
M. [I] expose qu'ayant démissionné de son précédent emploi fin juin 2020 pour rejoindre au 1er juillet 2020 les effectifs de la société [5] en qualité de chauffeur routier, le 9 juillet 2020, alors qu'il effectuait une réparation sur un camion en resserant un boulon, il a glissé et s'est blessé à l'épaule. Il explique avoir le jour même, déclaré cet accident à son employeur, ce dernier lui ayant alors proposé quelques jours de repos. Il précise que ses douleurs à l'épaule ont néanmoins persisté.
Il relate ensuite que la société [5] a non seulement refusé de déclarer cet accident du travail, mais encore, qu'elle a mis un terme à sa période d'essai.
Il ajoute que la caisse échoue à rapporter la preuve que l'accident du travail qu'il déclare aurait résulté d'une cause totalement étrangère au travail, dans un contexte où lui-même estime justifier de présomptions graves, précises et concordantes. En réparation du refus de prise en charge que lui oppose la CPAM alors que les conditions légales étaient selon lui, manifestement remplies, il réclame l'indemnisation d'un préjudice moral d'anxiété.
Dans l'hypothèse où la matérialité de l'accident du travail ne serait pas retenue, il indique qu'il conviendrait de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont considéré qu'en s'abstenant de respecter le principe de la contradiction, la décision de refus de prise en charge, ainsi que celle de la commission de recours amiable, lui sont inopposables, de sorte qu'il est bien fondé à se prévaloir d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident qu'il a déclaré. Sur ce point il relate l'existence d'un courrier de la CPAM l'informant de la possibilité de consulter les pièces de son dossier et de formuler des observations du 28 septembre au 9 octobre 2020, suivi d'une enquête administrative le 12 octobre 2020, fondant le refus de prise en charge du 14 octobre 2020 sans qu'il ait pu consulter les éléments de l'enquête.
S'agissant de l'inopposabilité de la décision de refus de prise en charge dans les rapports entre l'organisme social et l'employeur arguée par l'appelante, il s'appuie sur un arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (n°18/02805) pour réfuter ce motif.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la matérialité de l'accident et son caractère professionnel
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La preuve de la matérialité de l'accident du travail au temps et au lieu du travail pèse sur le salarié ; en l'absence de témoins, cette preuve peut résulter des déclarations du salarié corroborées par des éléments précis, graves et concordants.
Le salarié victime d'un accident bénéficie d'une présomption d'imputabilité de l'accident en application de l'article L. 411-11 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il rapporte la preuve que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail du 17 juillet 2020 établie par l'employeur que M. [I] a été victime d'un accident du travail, le 9 juillet 2020 à 14h00, soit pendant ses horaires de travail - de 5h00 à 16h00 - et sur un lieu de travail occasionnel.
La réalité du fait accidentel est contestée par la caisse.
Selon la déclaration établie par l'employeur, l'accident est constitué par les faits suivants :
'Activité de la victime lors de l'accident : serrage d'un boulon la main a glissé j'ai tapé mon épaule.
Nature de l'accident : coup.
Objet dont le contact a blessé la victime : main contre épaule.'
La déclaration d'accident du travail mentionne encore qu'il n'y a pas eu de témoin, la première personne avisée ayant été l'employeur en la personne de [E] [N], l'accident étant connu de ce dernier depuis le 15 juillet 2020 à 16 heures 30.
Enfin, dans le cadre de cette déclaration, l'employeur a fait état de réserves motivées dans les termes suivants :
'le chauffeur n'a pas à utiliser d'outil ou n'a pas à [illisible] système hydraulique.
Sièges des lésions : épaule.
Nature des lésions : coup.'
L'employeur a donc émis des réserves relatives au comportement du salarié dans le contexte d'accident décrit par ce dernier aux temps et lieu du travail, sans remettre en cause la matérialité dudit accident.
Il ressort ensuite du certificat médical initial daté du 16 juillet 2020 que M. [I] présentait à cette date un 'traumatisme de l'épaule gauche, a glissé sur le sol avec traumatisme direct de l'épaule, demande d'examen faite'.
Si ce certificat médical n'est pas parfaitement concordant avec les circonstances décrites dans la déclaration d'accident du travail, d'un coup occasionné par la main contre l'épaule, il convient de rappeler que ladite déclaration a été établie non par le salarié, mais par l'employeur qui n'a pas été témoin des faits. En outre, ce certificat médical demeure concordant avec la nature de la lésion décrite dans la déclaration d'accident du travail - un traumatisme au niveau de l'épaule, qu'il résulte d'un 'coup' ou d'un 'choc', synonymes de 'traumatisme'.
Puis, dans le questionnaire 'Témoin' complété par l'employeur, celui-ci fait état de la production, par le salarié, d'une déclaration interne d'accident du travail 'datant' du 9 juillet 2020, dans un contexte conflictuel entre le salarié et lui en lien, selon ses explications, avec un mensonge de M. [I] tendant à lui permettre de terminer plus tôt sa journée de travail. Ce document interne à l'entreprise est produit aux débats par M. [I].
Intitulé 'Déclaration d'accident de travail', complété par le salarié qui décrit en quelques mots un accident survenu le 9 juillet 2020 à 14 heures au moyen d'un formulaire préimprimé comportant en sa partie supérieure gauche le logo de la société, il est signé, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, par l'employeur, en la personne de M. [E] [N], lequel est également l'auteur personne physique de la déclaration d'accident du travail du 17 juillet 2020. La signature de [E] [N], le cachet et le tampon humide de la société figurent au regard de la mention 'Accident décrit par la victime le : 09/07/2020 à 16h00'. Cette date est concordante avec la relation des faits par l'employeur pris en la personne de M. [E] [N] dans le questionnaire 'Témoin'.
En outre, la description de l'accident - 'serrage d'un boulon la main a glissé j'ai tapé mon épaule.' - est mot pour mot celle utilisée par M. [E] [N], qui l'a manifestement recopiée à partir de ce document dans le cadre de la déclaration d'accident du travail qu'il a établie le 17 juillet 2020 à l'attention de la caisse.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que contrairement aux motifs soutenus par les premiers juges, preuve est rapportée par le salarié que le 9 juillet 2020, il a fait état auprès de l'employeur d'un accident du travail survenu le jour même à 14h00 et lui ayant occasionné une lésion à l'épaule dont le caractère soudain n'est pas contesté.
Il s'en déduit également que la déclaration d'accident du travail du 17 juillet 2020 établie par l'empoyeur en la personne de M. [E] [N], en ce qu'elle indique que le salarié ne lui a pas déclaré l'accident avant le 15 juillet 2020 à 16 heures, est inexacte.
Il ressort ensuite du questionnaire 'Assuré' daté du 11 août 2020 que le salarié expose avoir déclaré son accident du travail le jour même au directeur général de la société de transport, et que ce dernier lui a dit que 'ça allait certainement passer avec quelques jours de repos' accordés du 10 au 14 juillet 2020, avant que les douleurs s'intensifient le 16 juillet 2020.
La réalité d'une description de l'accident du travail dès le 9 juillet 2020 par l'assuré auprès de l'employeur étant établie, en l'absence de toutes investigations ou motifs de la caisse sur ce point, le retard de déclaration dudit accident auprès de la caisse sans réaction de l'assuré n'apparaît pas procéder d'une cause logique autre que celle ainsi décrite par M. [I].
Puis il apparaît que le salarié décrit dans le cadre du même questionnaire les circonstances de la survenue de son accident, dans les termes suivants : 'Il était début d'après-midi, j'étais en train de serrer un boulon sur le camion car j'avais une fuite de liquide hydraulique. J'ai pris une clé pour serrer ce boulon et ma main a glissé et je suis tombé au sol car il y avait du liquide hydraulique.'
Cette description des circonstances de l'accident rejoint les conclusions du praticien rédacteur du certificat médical initial, un traumatisme de l'épaule gauche en lien avec un impact sur le sol à l'issue d'une chute.
L'employeur lui-même fait mention du 'système hydraulique'dans le cadre de ses réserves à l'occasion de la déclaration de l'accident datée du 17 juillet 2020, alors même que le salarié n'a pas fait état avant le 11 août 2020, au moyen du questionnaire adressé par l'agent enquêteur de la caisse, d'une fuite de liquide hydraulique.
En outre, interrogé par téléphone par l'agent enquêteur assermenté agréé de la caisse le 13 octobre 2020, soit plus de trois mois après l'établissement de sa description auprès de l'employeur de son accident du travail, M. [I] a expliqué qu'il était seul sur la route - situation commune dans le cadre d'un emploi de chauffeur routier - lorsqu'il s'était aperçu qu'un tuyau flexible du camion fuyait au niveau de la remorque. Il a précisé avoir voulu resserrer 'le' boulon au moyen d'une clé à molette personnelle. Il a ajouté qu'il y avait de l'huile sur le tablier arrière et que sa main avait glissé, enfin, et qu'il s'était cogné.' Ces déclarations sont concordantes avec ses déclarations initiales, en les explicitant.
Au demeurant, il n'apparaît pas que l'agent enquêteur de la caisse ait sollicité les explications de M. [I] relatives à d'éventuelles divergences entre sa description de l'accident dans le formulaire de l'entreprise le 9 juillet 2020 et les termes du certificat médical initial.
Les déclarations constantes de l'assuré, privé de par la nature de son emploi de témoins directs des faits, corroborées par les élément précis, graves et concordants relevés, suffisent à établir la preuve de la réalité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, le 9 juillet 2020 à 14 heures, sans qu'il y ait lieu que M. [I] justifie au surplus de ses différents contacts téléphoniques, le jour des faits, en lien avec la fuite de liquide hydraulique constatée sur le camion qu'il conduisait.
M. [I] bénéficie en conséquence de la présomption d'imputabilité de l'accident en application de l'article L. 411-11 du code de la sécurité sociale et il appartient à la caisse, pour la renverser, de démontrer que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail.
Si les premiers juges ont estimé que les contradictions entre les explications fournies par M. [I] et les déclarations de M. [J] étaient de nature à écarter un évènement soudain et précis survenu pendant le temps du travail en lien avec celui-ci, la présomption d'imputabilité reconnue au bénéficice du salarié conduit à porter une appréciation différente en lien avec ces même contradictions, en ce qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'une démonstration de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
La faute éventuelle du salarié n'est en effet, pas constituve d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la faute susceptible d'être reprochée à M. [I], pourrait, selon les explications des parties, tenir à l'exécution, au moyen d'un outil personnel, d'une opération de serrage d'un boulon sur un camion qu'il conduisait, plutôt que de laisser intervenir le mécanicien de l'entreprise de transport.
Cette faute ne caractérise pas une cause totalement étrangère au travail, et ne peut permettre en conséquence de renverser la présomption de matérialité de l'accident du travail déclaré.
Dès lors, la matérialité de l'accident du travail étant établie, il n'y a pas lieu d'examiner les motifs soutenus par la CPAM au soutien de ses demandes tendant à voir dire et juger n'y avoir lieu à retenir l'inopposabilité du refus de prise en charge à l'égard de l'assuré, dire et juger qu'elle a respecté les délais d'instruction pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident déclaré, et dire et juger n'y avoir lieu à prise en charge implicite dudit accident.
Tout au plus sera-t-il relevé qu'il n'existe aucune inopposabilité dans les rapports entre le salarié et la caisse et qu'en conséquence, sur ce point, l'argumentation des premiers juges manque en droit.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer, par susbstitution de motifs, le jugement n° RG 21/01301 rendu le 24 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres devait prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident du travail dont avait été victime M. [I] le 9 juillet 2020 ainsi que les soins et arrêts prescrits consécutivement à celui-ci.
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. [I] expose qu'il subit un préjudice financier et un préjudice moral d'anxiété résultant de la carence de la CPAM à reconnaître son accident du travail, alors même que l'ensemble des conditions sont selon lui, manifestement réunies.
Pourtant, les débats entre les parties attestent de ce que les conditions entourant la prise en charge de cet accident du travail n'étaient pas réunies de manière flagrante ; en particulier, la déclaration de l'accident du travail a, de fait, été formée plusieurs jours après sa survenue, ce qui rend légitime le débat relatif à sa survenue au temps du travail.
Puis, le caractère erroné de l'appréciation portée par la caisse sur la matérialité des faits, ne suffit pas à constituer la faute alléguée par M. [I].
Enfin, au soutien de ses motifs relatifs à son préjudice d'anxiété ou d'angoisse, celui-ci ne produit aucune pièce pertinente.
Eu égard à l'ensemble de ces élements, il convient de confirmer, par substitution de motifs, le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Selon les dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 :
'Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.'
En l'espèce, la caisse succombant en ses prétentions, il apparaît équitable de confirmer le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a fixé à la somme de 800 euros l'indemnité à laquelle était tenue la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; en revanche, il y lieu de l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à payer cette somme à M. [I] plutôt qu'à son avocate, et de la condamner à payer la somme de 800 euros à Me Aurélia Compère, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondante.
L'équité commande enfin de condamner la caisse à payer à Me Compère la somme de 1 500 euros au titre des des honoraires et frais non compris dans les dépens que M. [I] aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridicionnelle, à charge pour Me Compère de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondante.
Sur les dépens
En application des article 696 du code de procédure civile, la CPAM succombant, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance, et de la condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social de Lille en date du 24 janvier 2022, sauf en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres à payer la somme de 800 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à M. [D] [I], plutôt qu'à son avocate,
Statuant à nouveau,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres à payer à Me Aurélia Compère la somme de 800 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que M. [D] [I] aurait exposés devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridicionnelle, à charge pour Me Aurélia Compère de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondante,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres à payer à Me Aurélia Compère la somme de 1 500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens d'appel que M. [I] aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridicionnelle, à charge pour Me Aurélia Compère de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondante.
Le Greffier, Le Président,
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