CA Amiens, 19 mars 2024, RG 22/03569
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Texte de la décision
ARRET
N°245
[L]
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 MARS 2024
N° RG 22/03569 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQN4 - N° registre 1ère instance : 20170580
Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras en date du 07 décembre 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lefranc substituant Me Jean-Michel Leclercq-Leroy de la SELARL Louette-Leclercq et associés, avocat au barreau d'Amiens
ET :
INTIMEE
URSSAF du Nord-pas-de-Calais
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florence Brochard-Bedier, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Charlotte Herbaut de la SELARL Osmoz'avocats, avocat au barreau de Lille
DEBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
*
* *
DECISION
Le 30 juin 2017, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais et la caisse du RSI ont décerné une contrainte à l'encontre de M. [V] [L] pour le recouvrement de la somme de 12 614 euros correspondant aux cotisations impayées au titre du 2e trimestre 2012, majorations de retard incluses.
Le 11 juillet 2017, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais et la caisse du RSI ont décerné une contrainte à l'encontre de M. [L] pour le recouvrement de la somme de 16 662 euros correspondant aux cotisations impayées au titre des 2e et 3e trimestres 2015 et 3e trimestre, majorations de retard incluses.
M. [L] a formé opposition à ces deux contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, lequel, par jugement en date du 7 décembre 2018, a :
- ordonné la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros n°20170580 et n°20170586,
- validé la contrainte décernée le 30 juin 2017 par la caisse RSI et l'URSSAF à l'encontre de M. [L],
- validé la contrainte décernée le 11 juillet 2017 par la caisse RSI et l'URSSAF à l'encontre de M. [L],
- en conséquence condamné M. [L] à payer à la caisse locale déléguée par la sécurité sociale des travailleurs indépendants, agissant pour le compte de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, la somme de 28 492 euros,
- condamné M. [L] à supporter les frais de signification des deux contraintes ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à leur exécution.
M. [L] a relevé appel le 15 mars 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 février précédent et les parties ont été appelées à l'audience du 9 mars 2020 où l'affaire, enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/01836, a fait l'objet d'un renvoi à celle du 18 mars 2021 puis d'une radiation par ordonnance du même jour.
M. [L] a sollicité la réinscription du dossier par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2023 puis renvoyée à celle du 11 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions de réinscription auxquelles son conseil s'est référé oralement à l'audience, M. [L] demande à la cour d'appel de :
- dire et juger l'appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- validé la contrainte décernée le 30 juin 2017 par la caisse RSI et l'URSSAF à l'encontre de M. [L],
- validé la contrainte décernée le 11 juillet 2017 par la caisse RSI et l'URSSAF à l'encontre de M. [L],
- en conséquence, condamné M. [L] à payer à la caisse locale déléguée par la sécurité sociale des travailleurs indépendants, agissant pour le compte de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, la somme de 28 492 euros,
- condamné M. [L] à supporter les frais de signification des deux contraintes ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à leur exécution.
Statuant à nouveau,
- constater la prescription de la demande de rappel de cotisations concernant le 2e trimestre 2012,
- annuler en conséquence la contrainte décernée à son encontre par la caisse le 30 juin 2017 pour un montant de 12 614 euros correspondant à des cotisations impayées au titre du 2e trimestre 2012, majorations de retard incluses,
- débouter l'URSSAF de toutes demandes à son égard concernant le 2e trimestre 2012,
- donner acte à l'URSSAF de ce que la dette qu'il devait pour les 2e et 3e trimestres 2015 et le 3e trimestre 2016 s'élève à 11 830 euros dont 731 euros de majorations de retard,
- condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2022, auxquelles elle s'est référée oralement à l'audience, l'URSSAF, par la voix de son conseil, demande à la cour de :
- dire et juger l'appel recevable mais non fondé ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a :
- validé la contrainte du 11 juillet 2017 pour son montant de 16 662 euros (dont 1 074 euros de majorations de retard) ;
- validé la contrainte du 30 juin 2017 pour son montant de 11 830 euros (dont 731 euros de majorations de retard) ;
- condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 28 492 euros ;
- débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamner l'appelant en tous les frais et dépens.
Elle a demandé en outre à l'audience que M. [L] soit condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile, demande à laquelle ce dernier s'est opposé.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur l'action civile en recouvrement des cotisations au titre du 2e trimestre 2012
L'article L.244-11 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017, prévoyait :
« L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
Puis, selon les dispositions de l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale créé par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 :
« Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
Conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dernières dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
Conformément au 3° du IV dudit article, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, pour voir constater la prescription, annuler la contrainte émise le 30 juin 2017 et infirmer le jugement sur ce point, M. [L] soutient que l'URSSAF disposait d'un délai de trois ans à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2012 pour lui décerner contrainte, ce qu'elle n'a pas fait avant le 30 juin 2017, de sorte qu'il conclut à la prescription de l'action en recouvrement de sa créance par la caisse.
L'URSSAF expose en réplique que pour les mises en demeure notifiées avant le 1er janvier 2017, soit que le délai de prescription calculé selon les règles anciennes expirait avant le 1er février 2020 et l'ancien délai a continué à courir étant inférieur au nouveau délai légal, soit que le délai de prescription calculé selon les règles anciennes expirait après le 1er février 2020 et la durée de la prescription d'une mise en demeure décernée le 1er janvier 2017 devait s'appliquer ; elle en déduit qu'en l'espèce, le délai de prescription calculé selon les règles anciennes expirait le 4 septembre 2017 , de sorte que la contrainte signifiée le 19 juillet 2017 n'est pas prescrite.
Il ressort de ses motifs que M. [L] se prévaut du délai de prescription de trois ans prévu à l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2017, alors que la mise en demeure dont il a accusé réception le 4 août 2012 a été émise avant cette date.
Compte tenu des dispositions transitoires applicables, il convient donc d'apprécier, dans un premier temps, si la prescription quinquennale à l'expiration du délai d'un mois suivant la réception de la mise en demeure était acquise avant le 1er janvier 2017 ou bien en cours d'acquisition, avant d'apprécier le cas échéant dans un second temps, au-delà du 1er janvier 2017, si la prescription était acquise au bout d'une durée globale limitée à un mois et cinq ans, sans pouvoir dépasser la date du 1er février 2020 correspondant à la durée de la prescription triennale nouvelle applicable à compter du 1er janvier 2017, augmentée du délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure.
Au préalable et conformément à l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 applicable au litige, la mise en demeure ne pouvant concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi, il sera relevé d'office qu'une mise en demeure datée du 31 juillet 2012 a été adressée au cotisant par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception signé le 4 août 2012, relative notamment aux cotisations du 2e trimestre 2012, de sorte que la prescription des cotisations n'est pas encourue.
Puis, en application des dispositions précédemment évoquées, jusqu'au 1er janvier 2017, l'action civile en recouvrement des cotisations était ouverte à l'URSSAF pendant une durée de cinq ans à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la délivrance de la mise en demeure, soit, en l'espèce, à compter du 4 septembre 2012 pour s'achever selon les prévisions initiales du législateur le 4 septembre 2017.
Au 1er janvier 2017, la prescription de cinq ans à compter de l'expiration du délai d'un mois n'était donc pas acquise.
Au 4 septembre 2017, la durée de 5 ans à compter de l'expiration du délai d'un mois prévue par la loi antérieure était acquise, sans dépasser le nouveau délai de prescription triennale à compter du 1er janvier 2017, soit le 1er février 2020.
La contrainte litigieuse a été émise le 30 juin 2017 et signifiée le 19 juillet 2017, soit avant l'expiration du délai de prescription, le 4 septembre 2017.
Dès lors, l'action en recouvrement des cotisations au titre du 2e trimestre 2012 n'est pas prescrite.
Il convient ensuite de rappeler qu'en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale selon lequel, l'opposition du débiteur à la contrainte doit être motivée, c'est à l'opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Ce dernier, au soutien de sa demande d'infirmation du jugement déféré, ne fait valoir aucun motif autre que la prescription et ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause utilement la demande de l'URSSAF.
L'URSSAF pour sa part justifie d'une mise en demeure et d'une contrainte régulièrement établies, en ce que la mise en demeure donne connaissance au cotisant de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, en détaillant point par point la nature et le montant des cotisations, contributions et majorations réclamées, ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent (2ème trimestre 2012) , et en ce que la contrainte émise au titre de la même période est parfaitement concordante, faisant apparaître les mêmes montants globaux de cotisations (13 555 euros) et majorations (731 euros), pour un montant total inférieur (12 614 euros au lieu de 14 286 euros) résultant la déduction dans la contrainte de la somme de 1 672 euros.
L'URSSAF réclame néanmoins la validation de la contrainte du 30 juin 2017 « pour son montant de 11 830 euros » (dont 731 euros de majorations de retard) soit, selon son décompte qui figure en page 9 desdites conclusions, pour la période du 2ème trimestre 2012 :
Cotisations : 11 099 euros,
Majorations :731 euros,
Total : 11 830 euros.
Les premiers juges ayant validé la contrainte sans préciser le montant retenu ' même s'il se déduit de la condamnation de M. [L] au paiement de la somme globale de 28 492 euros au titre des deux contraintes, qu'ils ont nécessairement retenu un montant ramené à 11 830 euros au titre de la contrainte du 30 juin 2017 puisque l'URSSAF présente au titre de la contrainte du 11 juillet 2017 une demande pour un montant de 16 662 euros qui n'a pas évolué depuis son émission - il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte n° 31700000101084443900311691441214 en date du 30 juin 2017 et d'y ajouter que le montant de ladite contrainte est ramené à 11 830 euros (11 099 euros en principal et 731euros de majorations de retard).
Sur l'action civile en recouvrement des cotisations au titre des 2e et 3e trimestre 2015 et 3e trimestre 2016
Il n'est pas allégué la prescription éventuelle de ces cotisations, lesquelles, réclamées par la voie de mises en demeure réceptionnées :
le 11 juin 2015 s'agissant des cotisations du 2ème trimestre 2015 ;
le 10 septembre 2015 s'agissant des cotisations du 3ème trimestre 2015 ;
le 14 septembre 2016 s'agissant des cotisations du 3ème trimestre 2016,
ne sont pas prescrites en application des dispositions de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 applicable.
En outre, la contrainte correspondant au recouvrement desdites cotisations a été émise le 11 juillet 2017 et signifiée le 19 juillet 2017, soit, en application des textes et dispositions transitoires précédemment évoqués, avant l'expiration du délai de prescription courant à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la délivrance de chacune de ces mises en demeure les 11 juillet 2015, 10 octobre 2015 et 14 octobre 2016 pour expirer le 1er février 2020.
Dès lors, l'action en recouvrement desdites cotisations n'est pas prescrite.
Puis, M. [L] demande que cette contrainte soit ramenée à la somme de 11 830 euros, dont 731 euros de majorations de retard, par référence à la page n°3 des avant-dernières conclusions de l'URSSAF, qui a conclu en dernier, visées par le greffe le 3 mars 2020.
Ce faisant, il opère manifestement une confusion avec la contrainte en date du 30 juin 2017 laquelle seule, a été réduite en son montant par l'URSSAF, et à hauteur de la somme de 11 830 euros.
La cour d'appel ayant conformément à la demande de l'URSSAF et à sa demande, ramené cette contrainte au montant de 11 830 euros, il y a lieu de constater l'absence de tous autres motifs ou de pièces de l'appelant s'agissant de la contrainte en date du 11 juillet 2017, seule relative aux cotisations des 2ème et 3ème trimestre 2015 et 3ème trimestre 2016.
L'URSSAF pour sa part justifie de trois mises en demeure correspondant chacune aux cotisations dues sur l'un des trois trimestres objets de la contrainte, ainsi que d'une contrainte en date du 11 juillet 2017, régulièrement établies, en ce que les mises en demeure donnent connaissance au cotisant de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, en détaillant point par point la nature et le montant des cotisations, contributions et majorations réclamées, ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, et en ce que la contrainte émise au titre de ces trois trimestres est parfaitement concordante avec les mises en demeure, faisant apparaître :
le même montant de cotisations réclamées au titre du 2ème trimestre 2015 (8 409 euros), outre 454 euros de majorations, soit, une créance d'un montant global de 8 863 euros avant déduction de la somme de 2 144 euros diminuant le montant de la contrainte d'autant, soit, un solde de 6 719 euros ;
le même montant de cotisations réclamées au titre du 3ème trimestre 2015 ( 11 065 euros), outre 597 euros de majorations, soit, une créance d'un montant global de 11 662 euros avant déduction de la somme de 5 336 euros diminuant le montant de la contrainte d'autant, soit, un solde de 6 326 euros ;
le même montant de cotisations réclamées au titre du 2ème trimestre 2016 (3 432 euros), outre 185 euros de majorations, soit, une créance d'un montant global de 3 617 euros ;
soit, la somme globale de 16 662 euros.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte n° 31700000101084443900408578391214 en date du 11 juillet 2017.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il y a également lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [L] au paiement de la somme globale de 28 492 euros (11 830 euros + 16 662 euros)
Sur les frais d'exécution de la contrainte
Il sera enfin rappelé qu'en application de l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale modifié par le décret n°2006-1591 du 13 décembre 2006 :
« Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] à supporter les frais de signification des deux contraintes ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à leur exécution.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [L], partie succombante, est condamné aux dépens de l'instance d'appel.
A l'audience, l'URSSAF a également demandé la condamnation de M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans préciser oralement sa demande dans un contexte où il apparaît que les dernières écritures auxquelles elle s'est référée à l'audience n'en font pas état.
Dès lors, en application de l'article 5 du code de procédure civile, elle doit être déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ;
Y ajoutant :
Dit que le montant de la contrainte n° 31700000101084443900311691441214 en date du 30 juin 2017 est ramené à 11 830 euros (11 099 euros en principal et 731euros de majorations de retard) ;
Condamne M. [V] [L] aux dépens de l'instance d'appel ;
Déboute l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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