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CA Amiens, 17 mai 2024, RG 23/02809


Vérifier : CA Amiens, 17 mai 2024, RG 23/02809 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2024
Numéro
23/02809
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
66f3a8d95c2cfc5a084ac795

Texte de la décision

30,719 caractères

ARRET

N°200

SOCIETE [7]

C/

CARSAT ALSACE- MOSELLE

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 17 MAI 2024


N° RG 23/02809 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZWR

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Société [7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée et plaidant à l'audience par Me Caroline Odone, de la AARPI Edgar avocats, avocat au barreau de Paris, substituant Me Guillaume Brédon de la AARPI Edgar avocats, avocat au barreau de Paris

ET :

DÉFENDEUR

CARSAT Alsace-Moselle

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée et plaidant à l'audience par Mme [E] [T], munie d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 février 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Thierry Hageaux et Mme Maud Choquenet, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 17 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.

*

* *

DECISION

Monsieur [U] [F] travaille au sein de la société [7] (ci-après [7]) en qualité d'agent de propreté depuis le 1er avril 2020.

Il a établi en date du 3 février 2022 une demande de reconnaissance de l'origine professionnelle d'une « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ».

Par courrier du 7 juin 2022, la CPAM du Bas-Rhin a notifié à la société [7] sa décision de prendre en charge la maladie (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droit) dans les conditions posées par le tableau n°57 des maladies professionnelles.

La CARSAT Alsace-Moselle a imputé les conséquences financières de la maladie professionnelle sur le compte employeur de la société [7] avec effet pour sa tarification à compter de l'année 2024.

Le 27 avril 2023, la société [7] a demandé à la CARSAT Alsace-Moselle de retirer le sinistre de son compte employeur, au motif qu'elle n'aurait pas exposé le salarié au risque de la maladie professionnelle.

Par courrier du 15 mai 2023, la CARSAT Alsace-Moselle a rejeté cette demande, en lui indiquant que les éléments recueillis lors de l'enquête de la CPAM permettaient de retenir l'existence d'une exposition chez elle.

Par assignation délivrée à la CARSAT Alsace-Moselle le 16 juin 2023 pour l'audience du 16 février 2024 et soutenue oralement par avocat, la société [7] demande à la cour de :

Déclarer recevable l'action introduite par la société [7] ;

A titre principal :

Déclarer que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Alsace-Moselle ne rapporte pas la preuve lui incombant de l'exposition de Monsieur [F] au risque de la maladie litigieuse ;

Infirmer en conséquence la décision de refus de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Alsace-Moselle et déclarer qu'il convient de retirer l'imputation litigieuse du compte employeur 2022 de la société [7].

A titre subsidiaire :

Déclarer que Monsieur [F] a été exposé au risque dans une autre entreprise antérieurement à son embauche au sein de la société [7] sans qu'il soit possible de déterminer dans quelle société l'exposition au risque a provoqué la maladie du 2 septembre 2021 prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;

Infirmer en conséquence la décision de refus de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Alsace-Moselle et déclarer qu'il convient de faire application des articles D.242-6-5 et D. 242-6-7 du Code de la Sécurité Sociale en retirant du compte employeur 2022 de la société [7] les prestations de sécurité sociale afférentes au sinistre du 2 septembre 2021 et en les imputant au compte spécial.

Elle fait pour l'essentiel valoir que :

En l'espèce, la CARSAT ne rapporte aucunement la preuve lui incombant d'une exposition de Monsieur [F] au risque de la maladie dans le cadre de son activité au sein de la société [7].

En effet, l'organisme de sécurité sociale se cantonne à lister les éléments recueillis lors de l'instruction dans une réponse stéréotypée :

« Il ressort de la déclaration de maladie professionnelle du 03/02/2022 et du rapport d'enquête du 11/05/2022 de la CPAM, du questionnaire salarié établi par la victime le 17/03/2022 dans le cadre de la procédure de reconnaissance du sinistre que Monsieur [F] a été exposé au risque de cette maladie alors qu'il travaillait (au sein de l'établissement de [Localité 8]) pour le compte de votre entreprise. » Pièce 5 précitée

Cet argumentaire qui consiste en des affirmations génériques et péremptoires est d'autant moins recevable que :

- le questionnaire de l'employeur (que la CARSAT omet de mentionner dans les éléments d'instruction qu'elle liste) conteste catégoriquement toute exposition à un risque de nature à provoquer la maladie litigieuse ;

Pièce 9 Questionnaire employeur

- l'agent enquêteur ne relève pas d'exposition chez [7] mais au sein de l'entreprise employeuse précédente la société [6].

Pièce 10 : Enquête administrative Maladie Professionnelle

- au regard des contradictions entre les analyses d'éventuelle exposition au risque retenues respectivement par le salarié et l'employeur, la CPAM aurait dû, conformément au droit positif et aux circulaires de la CNAM, mettre en 'uvre une enquête approfondie consistant en une étude de poste sur site ;

- en l'absence d'une telle analyse, force est de constater que l'exposition au risque au sein de [7] n'est aucunement démontrée et n'est plus démontrable ;

- la CARSAT ne communique aucun élément objectif et concret établissant la réalisation par Monsieur [F] de travaux de nature à provoquer un cancer de la vessie ;

-la CARSAT procède par affirmation en faisant référence à des documents dont elle dénature le contenu, documents qu'au demeurant elle ne communique nullement.

Par conséquent, en application des jurisprudences précitées, la société [7] est fondée à considérer que l'exposition au risque de la maladie n'est pas rapportée et à solliciter le retrait de l'imputation litigieuse et la modification corrélative des taux de cotisations AT-MP s'y rapportant.

A titre subsidiaire, elle sollicite l'inscription des coûts de la maladie au compte spécial.

Le salarié affirme avoir été exposé au sein de l'entreprise suivante :

Société

période

travaux exposants

ISS

07/12/2009 au 31/03/2020

agent d'entretien

Pièce 11 Questionnaire Maladie Professionnelle Volet salarié

En outre, le rapport d'enquête de l'agent de la CPAM fait expressément référence à l'emploi au sein de la société [6] pour conclure à une exposition au risque.

Pièce 10 précitée

En conclusion, sans reconnaître une exposition au risque au sein de la société [7], le présent dossier constitue à minima un cas incontestable de contraction d'une maladie suite à une exposition au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.

Par conséquent, en application de l'arrêté du 16 octobre 1995 et des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale, la société [7] est donc fondée à solliciter l'imputation des prestations de sécurité sociale afférentes à la maladie du 2 septembre 2021 déclarée par Monsieur [F] sur le compte spécial et non sur le compte employeur de la société [7].

Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 2 février 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Alsace-Moselle demande à la cour de :

- Débouter la société [7] de sa contestation de l'exposition au risque ;

- Débouter la société [7] de sa demande d'inscription sur le compte spécial.

Et en tout état de cause :

- Rejeter le recours de la société [7].

Elle fait en substance valoir ce qui suit :

En ce qui concerne l'exposition du salarié au risque chez la demanderesse.

En l'espèce, la CPAM du Bas-Rhin a mené une enquête assez approfondie pour confirmer l'existence d'une exposition au risque de la maladie professionnelle au sein de la société [7].

Son enquête fait indéniablement ressortir l'ampleur des risques de la société [7] et une certaine désinvolture dans leur analyse et l'adoption des mesures de prévention appropriées, puisqu'elle s'est montrée totalement incapable de rendre compte précisément des heures de travail du salarié.

Dans un questionnaire employeur du 30 mars 2022, la société [7] décrivait de la manière suivante l'activité du salarié : « 3 heures par jour de passage de l'autolaveuse » et 3 heures réparties entre le « shampouinage de moquette, aspiration et le [traitement des poubelles, à raison de 12 semaines par an en période de session parlementaire] »

Elle précisait aussi que l'autolaveuse et la shampouineuse qu'il utilisait ne disposaient pas d'un volant.

(Pièce n°1 : Questionnaire de l'employeur)

L'agent enquêteur de la CPAM lui a demandé des compléments d'information par un courriel du 5 mai 2022 pour déterminer si le salarié accomplissait des travaux susceptibles d'avoir déclenché la pathologie, compte tenu de la généralité de ses réponses.

(Pièce n°5 : Courriel de l'agent enquêteur de la CPAM du 5 mai 2022)

Dans un courriel du 10 mai 2022, le représentant de la société [7] a précisé en réponse aux interrogations de la CARSAT que le salarié utilisait l'autolaveuse environ 6 heures par semaine et procédait au shampouinage des sols environ 5 heures par semaine.

Il a aussi fourni en réponse à la CARSAT des photographies des postures en précisant que « la taille [de la personne sur les photos] ne correspond peut-être pas totalement [à celle de son salarié] car nous ignorons la taille exacte de nos agents ».

(Pièce n°6 : Courriel de la société [7] du 10 mai 2022)

Dans un courriel du même jour, l'agent enquêteur de la CPAM a pointé les contradictions dans les déclarations de l'employeur entre son questionnaire daté du 30 mars 2022 et son mail du 10 mai 2022 concernant le temps passé dans la semaine par le salarié aux activités de shampouinage et lui a demandé d'expliquer ce qu'il faisait le reste du temps, compte tenu de son contrat de 30 heures hebdomadaire.

(Pièce n°7 : Courriel de l'agent enquêteur de la CPAM du 10 mai 2022)

Dans un courriel du 11 mai 2022, la société [7] a évoqué « les difficultés de langage [de] la cheffe d'équipe» pour expliquer la qualité de ses réponses.

La société [7] a alors proposé un nouveau décompte horaire des tâches du salarié, tout en sous-entendant qu'il passerait une partie de ses journées à ne pas travailler (point de vue dévalorisant qui s'est corroboré par aucun élément objectif).

Selon son dernier décompte, le salarié :

-utiliserait l'autolaveuse 6 heures par semaine en alternance avec un autre agent ;

-shampouinerait les moquettes lors de grosses intervention (la société fait référence sur ce point au mail précédent) 5 heures par jour sur une semaine, environ 3 ou 4 fois dans l'année ;

-shampouinerait les moquettes 2 heures 30 par jour (la CARSAT suppose qu'il s'agit d'un décompte journalier, car cela n. est pas précisé) en lien avec les petites interventions ;

-relèverait des poubelles de bureau tous les jours (moins de 5 sacs), mais en période de session parlementaire, 30 minutes par jour sur 4 jours, soit 12 semaines par an.

La société [7] a aussi profité du questionnaire pour évoquer des tâches du salarié qu'elle avait négligées jusqu'à présent :

le nettoyage des fauteuils à la vapeur après la dernière session de juillet jusqu'à la fin du mois d'août, à hauteur d'environ 2h30 par jour sur 5 jour.

le nettoyage des plafonds 1 ou deux fois dans l'armée, avec une fréquence de moins de 3 heures par jour (la CARSAT suppose qu'il s'agit d'un décompte journalier, car cela n'est pas précisé) ; -l'utilisation de la lustreuse : 2 heures 30 par jour, 12 semaines dans l'année.

(Pièce n°8 : courriel de la société [7] du 11 mai 2022)

Au regard des déclarations de l'employeur, la cour d'appel d'Amiens pourra constater que Monsieur [U] [F] accomplit habituellement des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule :

- lors de l'utilisation de l'autolaveuse : la sollicitation de l'épaule est d'autant plus importante que la machine utilisée ne dispose pas d'un sans volant, selon le questionnaire employeur (pièce n°1) et est donc dirigée manuellement.

- lors du shampouinage des sols : la sollicitation de l'épaule est d'autant plus importante que la machine utilisée ne dispose pas d'un sans volant, selon le questionnaire employeur (pièce n°1) et est donc dirigée manuellement.

- lors du relèvement des poubelles ;

- lors du nettoyage des plafonds,

-lors du nettoyage des fauteuils à la vapeur ;

-lors de l'utilisation de la lustreuse (appareil servant à lustrer les sols), sauf preuve contraire.

Le risque est d'autant plus important que sont manifestement présents des facteurs que l'INRS distingue comme aggravants pour le déclenchement des troubles musculo-squelettiques (Pièce n°4 : Dossier de l'INRS sur les TMS)

En premier lieu, des facteurs biomécaniques sont manifestement présents, à savoir la forte répétitivité des gestes (même tache pendant plusieurs heures par jour) ; les efforts excessifs (utilisation d'appareils lourds, non équipés de volant : pièce n°1), les postures inconfortables ou maintenues durant de longues périodes (les mêmes tâches pendant plusieurs heures par jour, en station debout et parfois avec le bras au-dessus de l'épaule notamment lors du nettoyage des plafonds),

La présence de facteurs psychosociaux est aussi à noter, et notamment le manque d'autocontrôle des salariés sur leur travail et le manque de participation des salariés aux décisions sur leur travail (l'entreprise n'est pas capable de rendre compte de la taille exacte de son salarié, ce qui démontre l'absence d'attention à sa personne et l'absence de participation du salarié au choix des matériels), la pression temporelle ainsi le manque social de la hiérarchie et l'avenir professionnel perçu comme incertain.

Sur ce dernier point, le juge notera que la société la société [7] accusait ouvertement dans son mail son salarié de ne pas assez travailler dans un courriel adressé à un tiers, à savoir l'organisme de sécurité sociale et sous-entendait qu'une pression a pu être exercée sur lui pour qu'il augmente sa productivité (pièce n°8).

Il n'échappera pas non plus à la cour d'appel d'Amiens que la société [7] se montre incapable de répondre précisément de l'activité de son salarié, notamment de ses affectations horaires sur les semaines ou durant l'année et évoque même le problème de communication de la direction avec la cheffe d'équipe chargée du suivi du salarié (pièce n°8) ce qui laisse entendre que des facteurs organisationnels aggravant les risques psychosociaux pourraient aussi être présents.

Car comme le rappelle l'INRS, « le manque de pauses ou d'alternance entre des tâches plus ou moins sollicitantes ainsi qu'une durée de travail excessive sont des facteurs organisationnels qui augmentent le risque de TMS car ils ne permettent pas une récupération suffisante ».

(Pièce n°4 : Dossier de l'INRS sur les TMS)

Et il est manifeste que la société [7] ne respecte pas les recommandations de l'INRS qui pour d'excellentes raisons (notamment le fait que l'adaptation du travail à l'homme soit un principe général de prévention prévu par la législation) considère que l'employeur doit prendre le temps de choisir les équipements adaptés à la morphologie de ses agents.

(Pièce n°3 : Brochure de l'INRS sur les métiers de la propreté)

Elle reconnaissait dans son courriel du 10 mai 2022 qu'elle « [ignorait la] taille exacte de ses agents », ce qui est proprement effarant pour une entreprise du secteur de la propreté où l'adaptation des matériels à la morphologie des salariés est un élément clef de la prévention.

(Pièce n°6 : Courriel de la société [7] du 10 mai 2022)

Par conséquent, et au vu de tout ce qui précède, la Cour d'appel d'Amiens retiendra que Monsieur [U] [F] a indéniablement été exposé au risque de sa maladie professionnelle au sein de la société [7].

En ce qui concerne le mal fondé de la demande d'inscription sur le compte spécial

En l'occurrence, à titre subsidiaire, la société [7] sollicite l'inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [F], en référence à l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995.

Elle doit donc apporter la preuve des deux conditions posées par le texte :

- la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes ;

-il est impossible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.Or, la caisse primaire n'a manifestement pas pris en compte une exposition au sein de la société [6].

MOTIFS DE L'ARRET.

Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779).

Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents  Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13).

Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.

Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée (posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »). 

Que l'employeur peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies.

Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.

Qu'il peut également à la fois, comme c'est le cas en l'espèce, contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire.

Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver (sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [I] et [Z] [B] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action.

Qu'ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du code civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur (en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») tandis que l'employeur doit pour sa part, si la caisse rapporte la preuve de l'exposition, alléguer et prouver les faits autres que l'absence d'exposition de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité (ainsi son absence de qualité de dernier exposant ou, s'il est imputé en qualité de successeur de l'établissement dernier exposant, le caractère nouveau de son établissement par rapport à ce dernier) et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle (en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements et que dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale) tandis que l'employeur doit pour sa part, sous peine de rejet de sa demande, alléguer et prouver les autres faits lui permettant d'apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité.

Que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens.

Que les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du code civil (en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724).

Attendu que dans sa rédaction applicable le tableau 57 des maladies professionnelles s'établit comme suit s'agissant de la pathologie en cause :

désignation des maladies

délais de prise en charge

liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).

1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé

ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.

(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.

Qu'il résulte de la liste limitative des travaux au tableau que ces derniers doivent être effectués selon les angles requis pendant la durée journalière minimale requise en continu et ce tous les jours de la semaine travaillée par le salarié.

Attendu que le salarié, entendu par l'agent enquêteur de la caisse, sur ses activités pour [7] et précédemment [6] qui permettraient de caractériser la réalisation par lui de travaux de la liste limitative du tableau, indique que les virages avec l'autolaveuse sont difficiles, que ce matériel demande beaucoup d'efforts au niveau des bras, qu'il est dur à pousser, que les bras sont tendus entre le niveau du buste et le ventre, que la shampooineuse nécessite un travail beaucoup plus important des bras, qu'il faut faire un mouvement de va et vient, que les bras sont à peu près au niveau du ventre.

Que ces déclarations du salarié sont insuffisamment précises pour caractériser la réalisation de travaux relevant de la liste limitative du tableau.

Que dans le questionnaire lui-même le salarié indique travailler beaucoup avec le membre supérieur droit et décrit la nature de ses tâches en précisant réaliser des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90° sans soutien et des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien, le tout 5 heures par jour mais sans décomposition entre les travaux à 90° et à 60°.

Que ces déclarations ne sont pas non suffisamment précises pour permettre de déterminer si les activités du salarié relèvent de la liste limitative du tableau.

Que l'employeur pour sa part, dans le questionnaire qu'il a retourné à la caisse, ne fournit pas non plus de précisions sur la nature des travaux de son salarié au regard des conditions de la liste limitative, se contentant qu'il n'effectue aucun mouvement de rotation.

Que l'agent enquêteur indique que ni l'assuré ni [7] n'ont pu lui décomposer de façon cohérente le temps de travail par tâche au regard de la durée hebdomadaire de travail de 30 heures

Que la CARSAT a produit différents échanges de messages électroniques entre l'employeur et l'enquêteur qui ne permettent pas plus de reconstituer de manière précise le temps consacré par le salarié à ses différentes tâches .

Que surtout, l'employeur a à très juste titre fait remarquer dans un mail du 11 mai 2022 que les mouvements de l'épaule effectués par Monsieur [F] sur l'autolaveuse sont avec soutien et non sans soutien.

Que l'on constate au vu des deux photographies produites en annexe du mail du 10 mai 2022 de l'employeur que les deux machines sont utilisées par les salariés avec certes un angle d'environ 60° mais avec soutien puisque leurs mains reposent sur la machine.

Qu'il résulte de tout ce qui précède que l'enquête de la caisse n'a aucunement démontré que le salarié effectuait pour le compte de la société [7] des travaux relevant de la liste limitative du tableau.

Que l'exposition au risque du salarié au service de la demanderesse n'étant pas établie, il convient d'ordonner le retrait du compte employeur de l'établissement de [Localité 8] de la société [7] portant le numéro de Siret [N° SIREN/SIRET 1] des coûts de la maladie déclarée par le salarié en date du 3 février 2022.

Que la CARSAT Alsace-Moselle succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS.

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Ordonne le retrait du compte employeur de l'établissement de [Localité 8] de la société [7] portant le numéro de Siret [N° SIREN/SIRET 1] des coûts de la maladie déclarée par Monsieur [U] [F] en date du 3 février 2022.

Condamne la CARSAT Alsace-Moselle aux dépens.

Le greffier, Le président,

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