CA Amiens, 24 sept. 2024, RG 23/03492
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Texte de la décision
ARRET
N°
[Z]
C/
[H]
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/03492 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3AE
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 11 JUILLET 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Thomas LOUETTE de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 123
ET :
INTIME
Monsieur [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Caroline LETISSIER de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Mai 2024 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE, en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
*
* *
DECISION
Par acte authentique du 30 janvier 2014, M. [R] [H] (le bailleur) a donné à bail rural à M. [C] [Z] (le preneur) plusieurs parcelles en nature de pâture à effet rétroactivement au 31 décembre 2013 pour venir à expiration le 30 décembre 2022, à savoir :
-sur la commune de [Localité 10] (Aisne), lieudit « [Localité 12] », deux parcelles de pâtures pour une contenance totale de 1 ha 33 ares dont :
*une parcelle cadastrée ZB [Cadastre 4] pour une contenance de 58 ares,
*une parcelle cadastrée ZB 43 pour une contenance de 75 ares,
-sur la commune de [Localité 10] (Aisne), lieudit « [Localité 12] », pour partie, environ 3 ha 89 ares 91 ca, à prendre sur la plus grande parcelle de pâture cadastrée ZB [Cadastre 5] pour une contenance de 4 ha 50 ares, étant précisé que le bailleur se réserve la propriété et la jouissance de deux parcelles de terre d'une contenance totale d'environ 60 ares 29 ca en façade de la route sur cette parcelle, d'une profondeur de 42 mètres et en façade 72,24 mètres (lot n°1 en teinte bleue) et 71,29 mètres (lot n°2 en teinte rose) suivant plan cadastral annexé.
Il y était notamment précisé que :
-sur la parcelle cadastrée ZB n°[Cadastre 5] lot n°1, est réservé un droit de passage à M. [Z] pour accéder au compteur de la SAUR,
-les biens sont réservés uniquement à usage de prairies naturelles,
-les haies et clôtures existantes seront préservées et entretenues ; le preneur ne pourra faire disparaître les talus, haies, rigoles et arbres qui séparent ou morcellent le fonds loué ; le bailleur se réserve le bois des arbres situés dans les immeubles loués et en particulier celui des haies ; le bailleur se réserve le droit de récolter sur les arbres fruitiers situés dans les pâtures louées tous les fruits.
Suivant acte d'huissier du 29 juin 2021, le bailleur a donné congé au preneur pour reprise personnelle, avec effet au 31 décembre 2022, d'1 ha 30 ares 25 ca à prendre dans la parcelle cadastrée ZB [Cadastre 5] P2 lieudit « [Localité 12] » sur la commune de [Localité 9] (02).
Par jugement rendu le 11 juillet 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de St-Quentin a :
-validé le congé avec effet du 31 décembre 2022 aux fins de reprise personnelle de la partie de la parcelle visée au congé et ordonné la libération des terres dès notification du jugement et l'expulsion le cas échéant,
-condamné M. [Z] à verser à M. [H] une indemnité d'occupation égale au montant des fermages, charges et taxes jusqu'à la libération effective des lieux,
-débouté M. [Z] de sa demande d'expertise aux fins d'évaluer une indemnité de sortie, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
-condamné M. [Z] à payer à M. [H] 400 euros au titre des frais irrépétibles,
-l'a condamné aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [Z] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions le 2 août 2023 et par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024 réitérées oralement à l'audience, demande à la cour d'INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et STATUANT A NOUVEAU,
-d'annuler congé délivré le 29 juin 2021 par Maître [T], commissaire de justice à [Localité 11],
-Condamner Monsieur [R] [H] aux dépens
A titre subsidiaire d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de désignation d'un expert en vue de la fixation d'une indemnité de sortie
Et Statuant à nouveau désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de :
' préciser la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur
' fixer le montant de l'indemnité conformément à l'article L411 '71 du code rural et de la pêche maritime
En tout etat de cause de condamner Monsieur [H] à la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024 réitérées oralement à l'audience l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et LE condamner aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la validité du congé pour reprise personnelle :
En cause d'appel, le preneur réitère sa demande d'annulation du congé en faisant valoir en substance que la reprise n'a pas pour but l'exploitation personnelle du fonds par le bailleur puisque les deux ruches vont être exploitées par un tiers apiculteur et que des chevaux ne lui appartenant pas ont été parqués dans la pâture P2, que d'autre part la reprise porte une atteinte grave à l'équilibre économique de son exploitation puisqu'elle le prive de l'exploitation non seulement de la partie P2 reprise sur laquelle se trouvait un parc de contention ce qui va avoir pour effet de réduire son cheptel mais également de la partie P3 et P4 qui deviennent enclavées, entraînant une perte de marge brute de 12635 euros menaçant l'emploi du seul salarié de l'exploitation. Il précise à cet égard que le chemin rural est impraticable et qu'il ne saurait dépendre du bon vouloir du bailleur d'aménager un passage entre les parcelles.
Le bailleur réplique pour l'essentiel qu'il a l'intention d'exploiter personnellement la parcelle reprise en y plantant un verger et en y installant deux ruches qu'il compte acquérir pour son projet tourné vers la biodiversité. Il fait également valoir que la reprise n'affectera pas l'exploitation des autres parcelles louées dans la mesure où un passage vers P3 peut être aménagé depuis la voie publique en supprimant 5 mètres de haies, que le chemin rural dit du [Localité 7] permet de desservir la pâture et qu'en tout état de cause depuis la reprise il a aménagé un passage clôturé en bordure de la partie P2 reprise pour permettre aux bêtes d'aller d'une partie à l'autre des parcelles et protéger ses plantations. Il ajoute que la reprise n'est pas de nature à causer au preneur une atteinte à l'équilibre de son exploitation, le preneur exploitant un cheptel de 500 bovins dont 250 vaches laitières allaitantes sur une surface de plus de 155 ha alors que la surface reprise ne représente en pâturage que 6 jeunes bovins soit 0,5% du cheptel du preneur et 0,1% de la surface totale de l'exploitation.
La cour rappelle qu'aux termes de l'article L.411-62 du code rural et de la pêche maritime sans préjudice des dispositions de l'article L.411-57, le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu'il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur.
Si le droit à la reprise par le bailleur n'a pour limite selon ce texte que l'atteinte grave à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation du preneur y compris les terres non comprises dans le bail, cependant le principe de bonne foi contractuelle définie par l'article 1104 du code civil s'impose également au bailleur dans l'exercice de la reprise qui ne peut en tout état de cause se faire en fraude des droits du preneur.
Or il ressort des différentes pièces produites aux débats notamment du plan de l'état des lieux d'entrée qu'au 31 décembre 2022 date d'effet du congé la reprise de la totalité de la pâture P2 qui est située au milieu de la partie de la parcelle ZB[Cadastre 5] donnée à bail a pour effet, outre de priver le preneur du parc de contention qui se trouvait sur cette pâture P2, de couper complètement en deux le restant les terres données à bail et d'enclaver la pâture P3 (partie ouest de la partie de la parcelle Z[Cadastre 5] donnée à bail) ainsi que la pâture P4 (parcelle Z[Cadastre 6] donnée à bail) qui se jouxtent, empêchant de facto les bêtes et machines du preneur d'accéder à ces deux parcelles depuis la voie publique et de circuler librement entre les différentes parcelles prises à bail.
En effet la configuration des lieux et les dispositions restrictives du bail par lesquelles le bailleur se réservait les deux morceaux de la parcelle ZB[Cadastre 5] bordant la voie publique, le droit de passage sur le lot 1 (partie de P3 conservé par le bailleur) ne concernant que l'adduction d'eau, ne permettaient l'accès à ses terres par le preneur depuis la voie publique que par la parcelle Z[Cadastre 4], elle-même donnant accès à la partie louée de la parcelle ZB[Cadastre 5] qui donnait accès à la parcelle ZB[Cadastre 6], cette communication entre les différentes parcelles disparaissant après reprise de la pâture P2.
Par ailleurs le chemin rural dit [Localité 8] [Localité 7] donnant accès à la parcelle ZB 43 était à l'abandon et impraticable, la commune envisageant seulement sa réhabilitation le 12 septembre 2023.
Eu égard à cette privation de jouissance d'une partie des terres restées en location (soit 1,6850 ha sur 3,9236 ha), la cour considère que les modalités de cette reprise qui prive le bail en grande partie de son objet contrevient au principe de loyauté contractuelle.
Il est donc justifié d'annuler le congé, peu important le fait que mi-août 2023 soit après la déclaration d'appel le bailleur ait aménagé un passage au fond de la pâture P2, délimité par une clôture, entre les pâtures P1 et P4 (cette dernière donnant accès à P3), ce passage au vu du constat d'huissier du 7 novembre 2023 présentant un devers très important avec des enfoncements sur la partie gauche sur toute la longueur ne permettant pas aux engins agricoles de passer en toute sécurité et donc d'exploiter normalement les parcelles desservies.
Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef.
Sur la demande d'expertise pour fixer l'indemnité de sortie :
Cette demande apparaît sans objet compte tenu de l'annulation du congé, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il en a débouté M. [Z].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Succombant à l'instance, M. [H] sera condamné à en supporter tous les dépens et frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [Z] de sa demande d'expertise et,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Annule le congé délivré le 29 juin 2021 pour reprise par M. [R] [H], avec effet au 31 décembre 2022, de 1 ha, 30 ares, 25 ca à prendre dans la parcelle cadastrée ZB [Cadastre 5] (P2) lieudit « [Localité 12] » sur la commune de [Localité 9] (02),
Condamne M. [R] [H] à verser à M. [C] [Z] 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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