CA Amiens, 24 sept. 2024, RG 23/04587
Vérifier : CA Amiens, 24 sept. 2024, RG 23/04587 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRET
N°
[Y]
C/
[U]
[U]
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/04587 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5GV
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE AMIENS EN DATE DU 16 OCTOBRE 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [K] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentée par Me Matthieu VAZ substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 01
ET :
INTIMEES
Madame [K] [U] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Madame [D] [U] épouse [J]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentées par Me Alexandre COUTEL substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Mai 2024 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE, en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Valérie DUBAELE, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
*
* *
DECISION
Suivant acte notarié du 17 janvier 2005, Mme [K] [U] épouse [V] a donné à bail rural à Mme [Y] des parcelles de terres d'une durée de 9 ans prenant effet au 1er octobre 2004 sur la commune de [Localité 20] lieudit « [Localité 23] » cadastrées section ZB numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], lieudit au chemin de [Localité 21] section ZC numéro [Cadastre 2], et lieudit [Localité 24] section ZC numéro [Cadastre 4].
Suivant acte authentique du même jour prenant également effet le 1er octobre 2004 Mme [D] [U] lui a donné à bail rural des parcelles de terre sur la commune de [Localité 20] lieudit [Localité 25] cadastrées ZD numéros [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et lieudit [Localité 22] [Localité 18] section ZD numéros [Cadastre 13] et [Cadastre 14] et commune de [Localité 21] lieudit [Localité 17] section ZB numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et commune de [Localité 26] lieudit [Localité 19] section ZE numéro [Cadastre 5].
Ces baux ont pris fin par l'effet de deux congés pour cause d'atteinte de la limite d'âge, délivrés le 26 mars 2021, le premier par Mme [K] [U] en ce qui concerne le premier bail, le second par Mme [D] [U] épouse [J] en ce qui concerne le second bail, à effet au 30 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2023, Mme [Y] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens aux fins de voir les bailleresses condamnées à lui verser 10.000 euros d'indemnité au titre des fumures et arrières-fumures sur le fondement de l'article L.411-71 du code rural et de la pêche maritime, et de la perte de revenus conséquente subi du fait des congés, subsidiairement ordonner une expertise aux fins de chiffrer les indemnités de sortie de ferme lui étant due et l'autoriser à se maintenir en place jusqu'au terme de l'année culturale au cours de laquelle elles lui seront versées.
Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux a débouté les parties de leurs demandes, condamné Mme [Y] aux dépens et à verser à Mesdames [U] 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] a formé appel de cette décision et par conclusions notifiées le 2 février 2024 et réitérées à l'audience elle sollicite, sur le fondement de l'article L.411-71 du code rural et de la pêche maritime de :
-condamner Mesdames [V] et [J] à lui verser 10.000 euros indemnisant les fumures et arrières-fumures ainsi que les préjudices subis par elle,
- subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise afin de chiffrer les indemnités de sortie de ferme lui revenant,
- en tout état de cause, les condamner à lui verser 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle prétend qu'elle va subir une perte de revenus conséquente ne disposant pas suffisamment de points pour prétendre immédiatement à la retraite alors qu'elle doit toujours honorer les contrats afférents à son exploitation même si elle ne dispose plus de l'usage des terres.
Elle fait valoir que par application de l'article L.411-71 du code rural et de la pêche maritime elle a droit à une indemnité de départ pour l'arriéré de fumure. Elle verse à cet égard une estimation des indemnités de sortie de ferme calculées selon le barème indemnitaire édité par la FDSEA de la Somme, pour un total de 5405,09 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, réitérées à l'audience, Mesdames [K] et [D] [U] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, condamner l'appelante à leur verser 5000 euros pour appel abusif et 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elles font valoir que la preneuse ne saurait être indemnisée du fait de congés réguliers et non contestés et qu'elle ne saurait obtenir d'indemnités au titre des arrières-fumures dans la mesure où elle ne démontre pas d'améliorations culturales entre l'entrée et la sortie de bail, qu'elle n'a réglé aucune fumure lors de la prise de possession des terres et qu'elle a laissé les terres dans un très mauvais état et présentent un déficit de fumures.
SUR CE,
Sur la demande indemnités :
La cour rappelle qu'aux termes de l'article L.411-69 du code rural le preneur qui a, par son travail ou ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
En l'espèce la preneuse se contente de solliciter une indemnité pour fumures et arrières-fumures qui correspond aux valeurs des fumures restant en terre résultant des apports d'engrais et amendements et aux gains de productivité générés par les pratiques culturales menées par l'exploitant, sans produire aucune pièce corroborant des apports d'engrais et amendements, ni de bilans permettant de montrer des gains de productivité entre l'entrée et la sortie de ferme, se bornant à produire un article de la FDSEA faisant état d'un barème d'indemnisation utilisé par l'administration fiscale en cas d'expropriation sans justifier de l'existence d'apports d'engrais et d'amendement pouvant justifier d'améliorations culturales.
Ce barème ne saurait à lui seul suffire à fonder ni la demande d'indemnité de sortie ni la demande d'expertise aux fins de chiffrer l'indemnité.
Au demeurant, les résultats d'analyse produits par les intimées montrent que 5 des parcelles qui étaient louées à Mme [Y] ont un déficit de fumure de fond et l'attestation de M. [P] déclarant ne jamais avoir vu Mme [Y] entretenir les clôtures des pâtures ni constaté d'épandage d'engrais dans les cultures ou pâtures qu'elle louait, n'est pas contestée.
Par ailleurs, Mme [Y] ne saurait être indemnisée d'une perte de revenus du fait de sa sortie de ferme, les baux ayant pris fin à une date qu'elle pouvait prévoir par des congés dont elle ne remet pas en cause la régularité et son préjudice financier étant de surcroît hypothétique.
Dès lors c'est à juste titre que le premier juge l'a déboutée de toutes ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif :
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L'exercice par l'appelant de son droit d'appel peut dégénérer en faute. Il faut caractériser les circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice par l'appelant de son droit d'appel légèreté blâmable, l'attitude malicieuse, mauvaise foi, intention de nuire (vindicte), erreur grossière équivalente au dol en invoquant des moyens fallacieux, sans motifs sérieux.
Les intimées se contentent de soutenir que la procédure d'appel n'a pas de cause ni fondement, ce qui n'est pas exact.
Dès lors elles seront déboutées de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [Y] succombant à son recours devra en supporter les dépens et frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] à verser 750 euros à Mme [K] [U] et 750 euros à Mme [D] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne en tous les dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.