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CA Angers, 24 sept. 2024, RG 23/01470


Vérifier : CA Angers, 24 sept. 2024, RG 23/01470 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2024
Numéro
23/01470
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre A - Commerciale
Type
Arrêt
Id
66f3a8dc5c2cfc5a084ac7bb

Texte de la décision

11,877 caractères

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

JC/LD

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 23/01470 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGTP

Jugement du 01 Août 2023

Juge de l'exécution du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 23/01171

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [N] [G]

né le 10 Novembre 1968 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Delphine TOULON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2023.24

INTIMEE :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL

agissant poursuites et diligences de son Président domicilié à cet effet audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20230629

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 27 Mai 2024 à

14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 24 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 14 novembre 2019, la SA CDC Habitat social a donné à bail à M. [N] [G] et à Mme [H] [P], son épouse, un local d'habitation situé au [Adresse 2] - [Localité 6].

Par un jugement du 7 avril 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, a condamné solidairement M. et Mme [G] au paiement d'une somme de 4 951 euros correspondant àun décompte arrêté au 28 février 2022 mais leur a accordé des délais de paiement à raison de 35 mensualités de 100 euros chacune, outre une 36ème mensualité du solde, assortis d'une clause de déchéance, a constaté la suspension de plein droit des effets de la clause résolutoire et a prévu qu'en cas de défaut de paiement d'une mensualité au titre de l'arriéré ou des échéances courantes, il pourrait être procédé à l'expulsion de M. et Mme [G].

Le jugement a été signifié à M. et Mme [G] le 26 avril 2022.

Le 17 mars 2023, la SA CDC Habitat social, affirmant que les délais de paiement n'étaient plus respectés, a fait délivrer à M. et Mme [G] un commandement de quitter le logement.

M. [G] a saisi, seul, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans d'une requête en vue d'obtenir un délai pour quitter les lieux.

Par un jugement du 1er août 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans :

- débouté M. [G] de sa demande de délai pour quitter les lieux,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- débouté la SA CDC Habitat social de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- jugé que les dépens seraient supportés par M. [G].

Par une déclaration du 18 septembre 2023, M. [G] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux et qu'il l'a condamné aux dépens, intimant la SA CDC Habitat social.

M. [G] et la SA CDC Habitat social ont conclu.

Par une ordonnance du 22 novembre 2023, le premier président de la cour d'appel d'Angers a rejeté la demande de sursis à exécution dont il a avait été saisi par M. [G], en retenant que les éléments produits ne représentaient pas des moyens suffisamment sérieux de réformation de la première décision.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 11 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, M. [G] demande à la cour :

- de le juger recevable et bien fondé en son appel.

- d'infirmer le jugement du 1er août 2023 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux et en ce qu'il l'a condamné aux dépens d'instance,

statuant à nouveau,

- de dire et juger qu'il justifie remplir les conditions posées par les articles

L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution,

en conséquence,

- de lui octroyer des délais les plus larges pour quitter les lieux occupés au [Adresse 2] - [Localité 6],

- de condamner la SA CDC Habitat social aux dépens de première instance.

en tout état de cause,

- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,

- de débouter la SA CDC Habitat social de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- de condamner la SA CDC Habitat social aux dépens d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 remises au greffe par la voie électronique le 30 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SA CDC Habitat social demande à la cour :

- de juger M. [G] mal fondé en son appel et en conséquence de l'en débouter,

- de confirmer le jugement du 1 août 2023 en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de délai pour quitter les lieux et l'a condamné aux entiers dépens,

- de constater le départ des lieux de M. et Mme [G] au vu de l'attestation du 29 avril 2024,

- de juger en conséquence l'appel désormais sans objet,

- de condamner M. [G] aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un message électronique du 27 mai 2024, les parties ont été invitées, s'il était avéré que M. [G] avait quitté les lieux et restitué les clés pour disposer désormais d'une nouvelle adresse, de prendre de nouvelles conclusions pour tenir compte des conséquences de ce départ du logement sur la demande de délai pour quitter les lieux. Aucune nouvelle conclusion n'a toutefois été reçue.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- sur le délai pour quitter les lieux :

Pour rejeter la demande de délai pour quitter les lieux, le premier juge a retenu, d'une part, que l'échéancier judiciaire n'était plus respecté puisqu'il n'était justifié d'aucun règlement après le 22 décembre 2022 et que la dette avait augmenté pour atteindre la somme de 9 469,93 euros. D'autre part, il a relevé que la seule demande de relogement produite avait été présentée (21 juin 2023) postérieurement à la communication à M. [G] des conclusions de la SA CDC Habitat social, de telle sorte qu'elle apparaissait très tardive et réalisée de manière opportune après le premier appel du dossier.

M. [G] explique que, profane, il n'a pas compris qu'il devait fournir au premier juge les justificatifs de sa situation, au-delà des explications qu'il a données à l'audience à laquelle il a comparu sans être assisté par un avocat. Il fait part de sa bonne foi, ayant été placé dans l'impossibilité de poursuivre le paiement de l'échéancier qui lui avait été accordé sur la base des ressources du couple après que son épouse a quitté le domicile en décembre 2022, le laissant seul dans les lieux avec leur fils. Il relate toutes les démarches qu'il a entreprises, auprès de la SA CDC Habitat social, de l'assistante sociale, dans le parc locatif privé comme social pour retrouver un logement, en vain du fait de la procédure d'expulsion en cours, de l'insuffisance de ses revenus et de l'absence de garanties suffisantes. Il explique qu'il a déposé un recours dans le cadre du dispositif du Droit au Logement Opposable (Dalo) le 18 juin 2023 et que la commission de médiation de la Sarthe l'a reconnu prioritaire par une décision du 25 juillet 2023. Enfin, il indique avoir récemment retrouvé un emploi en contrat à durée déterminée pour trois ans comme accompagnant d'élèves en situation de handicap et attendre le versement de la prime d'activité courant janvier 2024. De ce fait, il explique avoir déjà repris le paiement des versements auprès de la SA CDC Habitat social.

La SA CDC Habitat social répond que le jugement d'expulsion a été rendu il y a près de deux années et elle reproche à M. [G] son manque de bonne foi dans l'exécution de ses obligations puisque les règlements de l'échéancier qui lui avait été judiciairement accordé ont cessé depuis le 22 décembre 2022 et que, malgré la reprise d'une activité professionnelle, il n'a été procédé qu'à un seul versement de 200 euros le 14 décembre 2023, de telle sorte que la dette a augmenté de manière exponentielle pour s'établir à la somme de 15 096,94 euros au 12 avril 2024. Elle ajoute qu'il n'avait été justifié que d'une seule demande de relogement tardive, auprès de Sarthe Habitat, en première instance et qu'il est désomrias justifié d'une demande au titre du Droit d'Accès au Logement mais tout aussi tardive (16 juin 2023) puisque présentée plus d'un an après le jugement d'expulsion et près de trois mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Elle ajoute que M. [G] ne justifie d'aucune demande de relogement, notamment auprès de bailleurs privés et que, si son épouse a finalement confirmé la séparation du couple, il n'est produit aucun justificatif d'une procédure de divorce. La SA CDC Habitat social fait observer que M. [G] ne dépose pas devant la cour de pièce réellement nouvelle par rapport à celles qu'il a déposées devant le premier président. Elle en déduit que, le premier président ayant décidé qu'il n'était pas justifié de motif suffisamment sérieux d'infirmation, la cour d'appel ne peut qu'aboutir à la même conclusion. Elle relève en dernier lieu que la demande de délai pour quitter les lieux n'a plus d'objet puisque M. [G], a quitté les lieux, tout comme son épouse.

Sur ce,

Les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution n'envisagent l'octroi d'un délai pour quitter qu'au profit de l'occupant des lieux. Or en l'espèce, il ressort de l'attestation produite par l'intimée et signée par M. [G] en date du 29 avril 2024, postérieure aux dernières conclusions remises à la cour par l'appelant, que celui-ci a quitté le logement considéré du [Adresse 2] à [Localité 6] (Sarthe), qu'il a restitué les clés, qu'il a autorisé la SA CDC Habitat social à reprendre les lieux et qu'il dispose d'une nouvelle adresse au [Adresse 1] au [Localité 5] (Sarthe).

Dans ces circonstances, le logement ayant été volontairement restitué en cours d'instance d'appel, la demande d'un délai pour quitter les lieux n'a plus d'objet et, de ce fait, le jugement sera confirmé en ce qu'il a refusé un tel délai.

Le jugement sera également confirmé en ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance tandis que, M. [G] succombant en appel, il sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ainsi qu'au paiement à la SA CDC Habitat social d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe,

Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

Condamne M. [G] à verser à la SA CDC Habitat social une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Condamne M. [G] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

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