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CA Angers, 24 sept. 2024, RG 23/01667


Vérifier : CA Angers, 24 sept. 2024, RG 23/01667 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2024
Numéro
23/01667
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre A - Commerciale
Type
Arrêt
Id
66f3a8dc5c2cfc5a084ac7c1

Texte de la décision

18,400 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 7]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

JC/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 23/01667 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHB7

ordonnance du 05 Octobre 2023

Président du TJ d'[Localité 7]

n° d'inscription au RG de première instance 23/394

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.S. NS5

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23A01574 et par Me Frédéric LERNER, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Aurélie GAUDRIAULT

INTIMES :

Madame [X] [O]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 11]

[Localité 5]

Monsieur [H] [T]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentés par Me Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier N030042 substitué par Me Emilie DUMONT

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 27 Mai 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 24 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [X] [O], M. [H] [T] et leur fils, M. [J] [T] sont associés :

- de l'EARL [T], située à [Localité 8] (Maine-et-Loire), qui exploite un domaine viticole sur plusieurs aires d'appellation d'origine contrôlée, dans laquelle ils détiennent chacun 1 000 parts,

- de la SCI [T] propriétaire d'une parcelle de terre à vigne et des bâtiments d'exploitation qui y sont édifiés,

M. [D] [K] et Mme [Y] [G], son épouse, gèrent un groupe de sociétés spécialisées dans l'exploitation et le négoce de vin de Champagne. Ils ont entrepris d'acquérir la SCI [T] et l'EARL [T], créant la SAS NS5 pour les substituer dans cette opération.

Le 22 mars 2022, M. et Mme [K] ont adressé une lettre d'intention à Mme'[X] [O], M. [H] [T] et M. [J] [T] pour l'acquisition de 100 % du capital de l'EARL [T] et de la SCI [T]. Les modalités de calcul du prix des parts de l'EARL [T] ont été arrêtées, à titre d'exemple et sur la base du bilan arrêté au 31 juillet 2021 devant "(...) être actualisé sur la base d'un bilan de cession établi au jour de l'opération", comme suit (article 3) :

'- vignes : 8ha 8993 x 16 750 € : 149 063

- matériel (voir dossier de présentation) : 267 430

- cuverie (voir dossier de présentation) : 76 175

- plantation en cours : 44 700

- immobilisations financières : 1 676

total brut réévalué : 539 044

valeur nette comptable des immobilisations : - 395 669

écart de réévaluation : 143 375

capitaux propres (avant distribution) : + 335 708

valeur des parts : 479 083

comptes courants associés : 319 914

valeur de l'EARL à 100 % : 798 997"

Le 1er juin 2022, M. et Mme [K], d'une part, Mme [X] [O], M.'[H] [T] et M. [J] [T], d'autre part, ont signé un protocole d'accord sous conditions suspensives prévoyant notamment l'acquisition de 2 250 des 3'000 parts de l'EARL [T]. Ce protocole a prévu un prix provisoire, calculé sur la base des comptes de l'exercice social clos le 31 juillet 2021 et devant être "(...) réajusté pour aboutir au prix définitif au vu des comptes de référence à établir à la date de la cession", de la façon suivante (article V-b) :

" valorisation ferme et définitif de l'actif immobilisé : 722 361 euros

- diminuée de la valeur nette comptable arrêtée au 31 juillet 2021 : - 395 669 euros

= carte de réévaluation : 326 702 euros

Ecart de réévaluation : 326 702 euros

Augmenté du montant des capitaux propres : 335 708 euros

= prix provisoire pour 100 % des parts de l'EARL [T] : 662 410 euros

et il a également été stipulé que 'sur la base du prix provisoire de cession de 75'% des parts de la société fixée à la somme de 496'807 euros, le paiement du prix des 2 250 parts de la société s'effectuera par virement bancaire sur le compte de l'étude de Maître [W] [I]. Maître [W] [I] aura pour mission de verser aux Cédants l'intégralité du prix provisoire. Le solde du prix définitif de cession éventuellement à régler par les cessionnaires, déterminé selon les modalités et conditions exposées ci-dessus, sera versé le jour de la signature de l'acte de fixation dudit prix définitif, qui devra intervenir au plus tard le 31'octobre 2022, date de l'assemblée générale d'approbation des comptes" (article 6 - VII).

L'EARL Réthodé est devenue la SCEV [T].

Le 14 septembre 2022, une convention de cession partielle des parts sociales de la SCEV [T] a été régularisée entre, d'une part, Mme [X] [O], M. [H] [T] et M. [J] [T] et, d'autre part, la SAS NS5, substituée à M. et Mme [K]. Cette convention a rappelé les modalités du calcul du prix provisoire de 496 807 euros et devant "(...) être réajusté à la hausse ou à la baisse pour aboutir au prix définitif au vu des comptes de référence à établir à la date du 31 juillet 2022 (...)".

Avant la signature de cette convention, une erreur a toutefois été commise par l'avocat en charge de la rédaction des actes pour le compte des cédants, qui a laissé subsister un complément de prix de cession provisoire à devoir régler à Mme [X] [O] (34 249,50 euros), à M. [H] [T] (34 249,50 euros) et à M. [J] [T] (13 368 euros).

Les parties se sont ensuite opposées quant au calcul du prix définitif de la vente après que les comptes au 31 juillet 2022 ont été arrêtés, la SAS NS5 estimant ce prix à 557 830 euros (soit un complément de 61 030 euros par rapport au prix provisoire) quand Mme [X] [O], M. [H] [T] et M. [J] [T] ont fait valoir un prix de 640 386,29 euros, à augmenter du résultat de l'exercice (soit un complément de prix de 412 941 euros par rapport au prix provisoire).

C'est ainsi que, par une lettre du 17 avril 2023 adressée à la SAS NS5, le'conseil de Mme [X] [O] et de M. [H] [T] a pris acte des désaccords concernant le calcul du prix définitif et a mis la SAS NS5 en demeure de régler à chacun de ses clients la somme de 34 249,50 euros correspondant au complément du prix provisoire.

Des échanges sont intervenus entre les avocats des parties, le conseil de Mme [X] [O] et M. [H] [T] subordonnant toute discussion amiable au paiement du complément du prix provisoire tandis que celui de la SAS'NS5 n'acceptait de verser la somme correspondante de 68 500 euros qu'à la condition de la signature d'un protocole mettant un terme définitif aux différends sur la cession des parts.

Le 9 juin 2023, une somme globale de 94 998,41 euros, incluant une somme de 68 500 euros au titre du complément du prix provisoire, a été virée sur le compte Carpa du conseil de Mme [X] [O] et M. [H] [T], où'elle a été conservée sans leur avoir été reversée dans l'attente de l'issue du litige.

C'est dans ce contexte que Mme [X] [O] et M. [H] [T] ont fait assigner la SAS NS5 devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angers par un acte du 19 juin 2023, afin de demander le paiement du solde du prix provisoire.

De son côté, la SAS NS5 a fait assigner Mme [X] [O], M. [H] [T] et M. [J] [T] au fond devant le tribunal judiciaire d'Angers afin d'obtenir l'annulation de la cession des parts de la SCEV [T] en raison de l'indétermination du prix de la vente.

Par une ordonannce du 5 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angers a :

- condamné la SAS NS5 à payer à M. [H] [T] une provision d'un montant de 34 249,50 euros au titre du prix provisoire de cession des parts sociales de la SCEV [T],

- condamné la SAS NS5 à payer à Mme [X] [O] une provision d'un montant de 34 249,50 euros au titre du prix provisoire de cession des parts sociales de la SCEV [T],

- condamné la SAS NS5 à payer à M. [H] [T] et à Mme [X] [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS NS5 de ses demandes,

- condamné la société NS5 aux dépens,

- rappelé que la décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Par une déclaration d'appel reçue au greffe le 18 octobre 2023, la SAS NS5 a interjeté appel de cette ordonnance, en l'attaquant en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes, intimant M. [H] [T] et Mme [X] [O].

La SAS NS5, d'une part, M. [H] [T] et Mme [X] [O], d'autre part, ont conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 28 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS NS5 demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

statuant à nouveau,

- de débouter M. [H] [T] et Mme [X] [O] de l'ensemble de leurs demandes,

- de condamner in solidum M. [H] [T] et Mme [X] [O] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions remise à la cour par la voie électronique le 26 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] [T] et Mme [X] [O] demandent à la cour:

- de confirmer l'ordonnance entreprise,

statuant à nouveau,

- de débouter la SAS NS5 de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner la SAS NS5 à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est précisé que le litige ne concerne, d'une part, que la cession des parts de l'EARL [T] (désormais dénommée la SCEV [T]), à l'exclusion de celle relatives à la cession des parts de la SCI [T], et d'autre part, que certaines des parties à cette cession, M. [J] [T] n'étant pas partie à l'instance.

- sur le versement d'une provision :

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le pouvoir du juge des référés d'accorder une provision ne trouve donc sa limite que dans l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'existence de l'obligation, celle-ci s'entendant comme la contestation qui ne serait manifestement pas totalement vaine devant le juge du fond.

Le premier juge a fait droit à la demande de provision de M. [H] [T] et de Mme [X] [O] en considérant qu'il n'existait aucune contestation sérieuse dès lors que le prix définitif de la cession des parts de la SCEV [T] était déterminable, le cas échéant en recourant à la désignation de l'expert telle qu'elle était prévue par le protocole d'accord et la convention de cession pour surmonter un éventuel différend. Sur ce point, la SAS NS5 est fondée à reprocher au premier juge un interprétation erronée des dispositions contractuelles puisque le protocole d'accord du 1er juin 2022 (article V-c) comme la convention de cession du 14 septembre 2022 (article 1.2) prévoient identiquement que :

'En cas de divergence entre les Parties quant au traitement comptable d'opérations en vue de l'établissement des Comptes de Référence, le différend sera tranché dans un délai de trente (30) jours par un tiers expert désigné par le président du tribunal judiciaire d'Angers, saisi par la partie la plus diligente, à qui les Parties donnent mandat à cet effet. L'avis rendu par l'expert s'imposera aux Parties, et le traitement comptable des opérations objet du différend, fixé dans cet avis, sera seul retenu pour la détermination du prix définitif des Parts de la société [T] (...)'

de telle sorte que la désignation de l'expert conventionnellement prévue n'a pas pour objet de fixer le prix définitif en cas de désaccord entre les parties mais uniquement de trancher les contestations éventuelles en lien avec les données comptables à intégrer dans les comptes de référence, soit les comptes arrêtés au 31 juillet 2022, devant servir à réajuster le prix provisoire pour aboutir au prix définitif.

La question reste toutefois entière de savoir si la contestation soulevée par la SAS NS5, tirée de l'indétermination alléguée du prix définitif de la cession, est suffisamment sérieuse pour faire obstacle au pouvoir de la cour, statuant avec les mêmes pouvoirs que le juge des référés, pour accorder la provision réclamée par les intimés. A cet égard, la SAS NS5 met en exergue les deux difficultés rendant, selon elle, le prix définitif de la cession des parts de la SCEV [T] non déterminé ni déterminable, ce pourquoi elle a saisi le tribunal judiciaire au fond d'une action en nullité dont elle soutient qu'elle produira ses effets y compris sur le prix provisoire. La première tient à la réévaluation des stocks pour 95 489 euros, qu'elle estime injustifiée et effectuée en contradiction avec les comptes de référence qui lui avaient été remis. La seconde tient à l'attribution distincte aux cédants du résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 juillet 2022, alors qu'il en est déjà tenu compte au titre des capitaux propres dans le calcul du prix définitif tel qu'il a été convenu dans le protocole du 1er juin 2021 et dans l'acte de cession du 14 septembre 2022.

Mais la cour ne peut que constater que les deux actes contiennent, d'une part, une clause prévoyant la valorisation des stocks au prix de revient (articles V-c du protocole du 1er juin 2022 ; article 1.2 de l'acte de cession du 14 septembre 2022) et, d'autre part, une clause spécifique réservant aux cédants l'attribution des dividendes de l'exercice clos le 31 juillet 2022 (article IV du protocole du 1er juin 2022 ; article 5.3 de l'acte de cession du 14 septembre 2022) alors même que, comme l'explique l'appelante, les bénéfices entrent déjà dans les capitaux propres dont il est tenu compte dans la méthode de calcul convenue. Il'n'appartient pas à la cour statuant en référé d'aller au-delà du simple constat de l'existence de ces clauses et de s'interroger sur leur validité ou sur leur interprétation, ce que seule la juridiction saisie au fond aura le pouvoir de faire.

La cour relève par ailleurs, avec les intimés, que la SAS NS5 qui se plaint du caractère indéterminé et indéterminable du prix définitif de cession a pourtant été en mesure d'en proposer un chiffrage à une somme de 557 830 euros à partir d'une application par ses soins de la méthode de calcul convenue. Les'discussions entre les parties et l'action en nullité introduite au fond, que l'appelante met en avant au soutien du caractère sérieux de sa contestation, apparaissent de ce fait bien davantage liées à un différend sur la portée des clauses stipulées dans le protocole du 1er juin 2021 et dans l'acte de cession du 14 septembre 2022 pour aboutir au calcul du prix définitif mais sur laquelle le tribunal judiciaire pourra seul être amené à se prononcer.

Surtout, les intimés insistent à juste titre sur le fait que la provision dont ils demandent le versement ne concerne que le complément du prix provisoire de la vente de leurs parts dans la SCEV [T], à l'exclusion de toute réclamation au titre du prix définitif dont le calcul fait débat. Or, le montant de ce prix provisoire a été fixé, tant dans le protocole du 1er juin 2022 (article V-2) que dans l'acte de cession du 14 septembre 2022 (article 1.2), à une somme de 662 410 euros (pour 100 % des parts) qui n'est aucunement discutée, dans son principe ni dans son montant, par la SAS NS5. Il n'est pas plus discuté que, sur la somme de 186 550,50 euros devant revenir à chacun au titre de ce prix provisoire, M. [H] [T] et Mme [X] [O] n'ont perçu qu'une somme de 152 301 euros, à la faveur d'une erreur de calcul commise par l'avocat en charge de la rédaction des actes. La cour relève enfin que ce prix provisoire est en tout état de cause inférieur au prix définitif, que ce dernier résulte du calcul réalisé par les intimés ou de celui de l'appelante.

En définitive, aucune contestation n'est élevée s'agissant de l'existence de l'obligation au paiement du prix provisoire et la SAS NS5 ne rapporte pas suffisamment la preuve du caractère sérieux de sa contestation exclusivement en lien avec la fixation du prix définitif de la cession. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la SAS NS5 à verser à M. [H] [T] et à Mme [X] [O] une provision de 34 249, 50 euros chacun au titre du complément de prix provisoire de la cession de leurs parts dans la SCEV [T].

- sur les demandes accessoires :

L'ordonnance entreprise est également confirmée dans ses dispositions ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.

La SAS NS5, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à M. [H] [T] et à Mme [X] [O] d'une somme totale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, elle-même étant déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes dispositions ;

y ajoutant,

Déboute la SAS NS5 de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS NS5 à verser à M. [H] [T] et à Mme [X] [O] une somme totale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Condamne la SAS NS5 aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

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