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CA Besançon, 20 sept. 2024, RG 23/00645


Vérifier : CA Besançon, 20 sept. 2024, RG 23/00645 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
23/00645
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
66f3a8de5c2cfc5a084ac7d9

Texte de la décision

12,130 caractères

ARRET N° 24/

CE/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 21 Juin 2024

N° de rôle : N° RG 23/00645 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUBG

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT

en date du 27 mars 2023

code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANT

Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 1]

(aide juridictionnelle totale n° 25056/2023/001351 du 2 mai 2023)

représenté par Me Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT

INTIMEES

S.A. LA POSTE PPDC, sise [Adresse 2]

S.A. LA POSTE, sise [Adresse 3]

représentées par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.


Statuant sur l'appel interjeté le 21 avril 2023 par M. [Y] [U] d'un jugement rendu le 27 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Belfort, qui dans le cadre du litige l'opposant aux sociétés La Poste PPDC et La Poste a débouté M. [Y] [U] de toutes ses demandes, débouté la société La Poste de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses dépens,

Vu les dernières conclusions transmises le 18 avril 2024 par M. [Y] [U], appelant, qui demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

- débouter la société La Poste de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,

- juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

- condamner la société La Poste à lui payer les sommes de :

- 11 921,43 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 3 489,2 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 349 euros brut de congés payés sur préavis,

- 20 928 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 12 889,82 euros brut à titre de rappel de salaire de février à août 2021,

- 1 288,98 euros brut au titre des congés payés afférents,

- condamner la société La Poste à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société La Poste aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions transmises le 29 avril 2024 par les sociétés La Poste PPDC et La Poste, intimées, qui demandent à la cour de :

- mettre hors de cause l'établissement La Poste PPDC,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter M. [Y] [U] de l'intégralité de ses demandes,

subsidiairement,

- déclarer irrecevable la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période allant de février 2021 à août 2021 pour avoir été formulée pour la première fois dans les conclusions signifiées le 18 avril 2024 par l'appelant,

à titre infiniment subsidiaire,

- déclarer partiellement irrecevable la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période allant de février 2021 à août 2021 et la limiter à la somme de 8 168,90 euros outre 8I6,89 euros au titre des congés payés afférents comme étant prescrite,

- condamner M. [Y] [U] à payer à la société La Poste la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mai 2024,

SUR CE

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [U] a été embauché le 1er mai 1998 par la société La Poste sous contrat à durée déterminée pour exercer les fonctions d'agent fonctionnel de groupe B1.

Il a été placé en arrêt maladie du 16 août 2017 au 7 novembre 2017, puis en congé grave maladie du 27 novembre 2017 au 4 décembre 2020.

Par courrier du 14 décembre 2020, le salarié a été convoqué à une visite médicale de reprise et périodique, fixée au 5 janvier 2021.

Ce jour-là, aux termes d'un «courrier d'information suite à visite de pré-reprise», le médecin du travail a requalifié la visite de reprise en visite de pré-reprise et coché l'item «Pré-reprise demande Agent», en indiquant : «Pas en état de travailler. Oriente vers le médecin traitant» et en précisant «à revoir quand ce sera possible».

N'ayant reçu postérieurement aucun arrêt de travail, l'employeur a demandé au médecin du travail de reconvoquer M. [U] à une visite de reprise.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 14 janvier 2021 et dont le salarié a accusé réception le lendemain, le service de santé au travail de la Poste a convoqué ce dernier à une visite médicale de reprise et périodique fixée au 18 février 2021, à laquelle M. [U] ne s'est pas rendu.

Le 18 mars 2021, le médecin du travail l'a reconvoqué dans les mêmes formes et aux mêmes fins pour le 14 avril 2021, mais le salarié, avisé, n'a pas réclamé son courrier.

Le 18 mars 2021 également, l'employeur a mis en demeure le salarié de se présenter le 14 avril 2021 auprès du médecin du travail, en vue d'une visite de reprise, en l'informant que cette visite médicale présentant un caractère obligatoire marquerait la fin de la période de suspension de son contrat de travail et en le prévenant qu'à défaut d'y déférer, il serait amené à engager une procédure disciplinaire à son encontre, courrier recommandé dont le salarié a accusé réception.

M. [U] ne s'est pas rendu à la visite médicale du 14 avril 2021 et a retourné sa convocation en y apposant la mention manuscrite : «visite effectuée le 5/1/2021».

Par lettre du 15 juin 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable, qui s'est tenu le 24 juin 2021.

Par courrier du 23 juillet 2021, l'employeur l'a invité à se présenter le 25 août 2021 devant la commission consultative paritaire, en application des dispositions des articles 68 et 74 de la convention commune.

Bien qu'avisé, M. [U] n'a pas réclamé aux services postaux ce courrier recommandé.

Par courrier du 31 août 2021, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.

C'est dans ces conditions que le 31 août 2022 M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.

MOTIFS

1- Sur le licenciement :

Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.

En application de l'article L. 1235-1, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

C'est à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.

Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l'employeur reproche au salarié, d'une part, de ne pas avoir justifié de son absence depuis le 5 décembre 2020 et d'autre part, d'avoir également refusé de se rendre à deux visites médicales de reprise fixées le 18 février 2021 et le 14 avril 2021, malgré un courrier de mise en demeure.

Le premier grief est inopérant dans la mesure où compte tenu de la durée de l'arrêt de travail et du congé grave maladie du salarié, celui-ci ne pouvait reprendre le travail sans qu'une visite de reprise soit organisée, de sorte que tant que celle-ci n'avait pas eu lieu le contrat de travail était suspendu et le salarié n'était pas tenu de justifier de son absence. La cour n'adopte donc pas les motifs des premiers juges sur ce point.

En revanche, le second grief est parfaitement caractérisé.

Le 5 janvier 2021, le médecin du travail a curieusement requalifié la visite de reprise en visite de pré-reprise, alors que M. [U] avait déjà été reçu par le même médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise effectuée le 18 août 2020 (pièce n°4 de l'appelant).

Le médecin du travail ne s'étant pas prononcé sur l'aptitude du salarié le 5 janvier 2021, la visite médicale passée ce jour-là ne peut plus être qualifiée de visite de reprise.

Dans ces conditions, pour contestable que soit la décision prise le 5 janvier 2021 par le médecin du travail, qui n'a cependant été frappée d'aucun recours, le salarié ne pouvait après cette visite médicale refuser de sa seule initiative de se rendre aux visites de reprise reprogrammées par le médecin du travail, auxquelles il a été régulièrement convoqué, la première fois par courrier du 14 janvier 2021 et la seconde par courrier du 18 mars 2021 ainsi que par mise en demeure adressée par l'employeur le même jour dont il a accusé réception.

En effet, quand bien même le médecin du travail ne lui aurait pas remis le 5 janvier 2021 de fiche de visite, M. [U] ne saurait sérieusement laisser entendre qu'il ignorait que ce médecin, après échange avec lui, n'avait rendu ce jour-là aucun avis quant à son aptitude, et spécialement pas un avis d'inaptitude.

Dans un courriel du 5 janvier 2021 adressé notamment à l'employeur, le médecin du travail précise à cet égard :

« Je viens de recevoir M. [Y] [U]. La question qui m'a été posée est celle de sa reprise. Je n'ai pas pu répondre car ce monsieur est arrivé très en colère, agité, manifestement pas du tout prêt à entendre parler d'inaptitude au poste et pas du tout conscient de sa situation.

Il me dit qu'il n'a toujours pas reçu de notification d'invalidité... Je l'ai réorienté vers son médecin traitant en lui demandant de lui faire des arrêts maladies afin de régulariser sa situation.

Je suis prête à le recevoir de nouveau mais avec un peu plus d'éléments afin de pouvoir vous répondre (...) » (pièce n° 15 de la société La Poste).

Le refus réitéré du salarié de se rendre à une visite de reprise obligatoire à laquelle il a été régulièrement convoqué par deux fois, à la suite d'une période de trois années durant laquelle il était placé en congé grave maladie, et alors qu'il ne bénéficiait plus d'aucun arrêt de travail, constitue une faute grave rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle.

C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont statué comme ils l'ont fait, la décision déférée étant confirmée.

2- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, M. [Y] [U] supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Y] [U] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt septembre deux mille vingt-quatre, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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