CA Besançon, 20 sept. 2024, RG 23/00911
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Texte de la décision
ARRET N° 24/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 21 Juin 2024
N° de rôle : N° RG 23/00911 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUSC
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTBELIARD
en date du 25 mai 2023
code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [B] [E] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE
SARL ALDI MARCHE COLMAR agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, sise [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, postulant, avocat au barreau de BESANCON, et Me Nicolas FREZARD, plaidant, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Statuant sur l'appel interjeté le 15 juin 2023 par Mme [B] [O] née [E] d'un jugement rendu le 25 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard en sa formation de départage, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société à responsabilité limitée Aldi marché Colmar a':
- pris acte du désistement de Mme [B] [O] quant à sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constaté l'incompétence du conseil de prud'hommes de Montbéliard pour statuer sur la demande de dommages-intérêts de Mme [B] [O] en réparation du préjudice subi par la perte d'emploi du fait de la faute inexcusable de son employeur,
- dit n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul,
- débouté Mme [B] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Aldi marché de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] [O] aux dépens,
Vu les premières conclusions transmises le 29 août 2023 par Mme [B] [O], appelante, demandant à la cour de':
- dire que le conseil de prud'hommes de Montbéliard était compétent afin de statuer sur sa demande,
- constater que l'origine de son inaptitude est la faute inexcusable de son employeur,
- condamner l'intimée à lui payer la somme de 15 265 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice relatif à la faute inexcusable de l'employeur, à savoir le licenciement, et ce avec intérêts de droit à dater du «'jugement à intervenir'»,
- condamner l'intimée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 8 novembre 2023 par l'appelante, qui demande à la cour de':
- dire que le conseil de prud'hommes de Montbéliard était compétent afin de statuer sur sa demande,
- constater que l'origine de son inaptitude est la faute inexcusable de son employeur,
- condamner l'intimée à lui payer la somme de 15 265 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice relatif à la faute inexcusable de l'employeur, à savoir le licenciement, et ce avec intérêts de droit à dater du «'jugement à intervenir'»,
- condamner l'intimée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la société Aldi marché Colmar de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Vu les conclusions transmises le du 2 novembre 2023 par la société Aldi marché Colmar, intimée, qui demande à la cour de':
- déclarer l'appel interjeté par Mme [O] irrecevable et mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mai 2024,
Vu le moyen soulevé d'office par la cour à l'audience de plaidoiries, tiré du fait que les conclusions d'appelant ne contenant aucune demande d'infirmation, la cour ne pouvait que confirmer le jugement entrepris, en application de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 (n° 18-23.626),
Vu la note en délibéré transmise le 21 juin 2024 aux parties, rédigée ainsi':
«'Dans ce dossier venu à l'audience rapporteur du 21 juin 2024, la cour a soulevé lors des débats le moyen tiré du fait que les conclusions d'appelant ne contenaient aucune demande d'infirmation et que dès lors, en application de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 (n° 18-23.626), elle ne pouvait que confirmer le jugement entrepris.
L'appelant, représenté par Me Michel, n'étant pas présent lors des débats, la cour prie les parties de bien vouloir faire valoir leurs éventuelles observations par une note en délibéré sur ce moyen relevé d'office, l'appelant (Me Michel) dans les 15 jours suivant la présente note et l'intimé (Me Pauthier) dans les 15 jours suivants.'»
Vu la note en délibéré transmise le 24 juin 2024 par l'appelante, qui fait valoir que si effectivement une «'coquille'» existe dans le dispositif de ses conclusions, il est sollicité à plusieurs reprises dans le corps de celles-ci l'infirmation de la décision du conseil de prud'hommes, de sorte que cela n'a pas porté préjudice à l'intimée,
Vu la note en délibéré transmise le 10 juillet 2024 par l'intimée, qui considère que la confirmation du jugement s'impose dans la mesure où le dispositif des conclusions d'appelante ne contient aucune demande d'infirmation, alors que seules les demandes présentées dans le dispositif des conclusions saisissent la cour,
SUR CE
Conformément à l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (n° 20-20.882), il doit être rappelé que':
- selon l'article 542 du code de procédure, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel';
- l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954';
- il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel';
- à défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement';
- ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement'; en cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ. 4 novembre 2021 n° 20-15.766)';
- cette obligation affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ. 17 septembre 2020 n° 18-23.626) faisant peser sur les parties une charge procédurale nouvelle, elle n'est applicable que dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à la date de cet arrêt, afin de ne pas priver les appelants du droit à un procès équitable.
Cette règle procédurale est dès lors applicable dans la présente instance, introduite par une déclaration d'appel transmise le 15 juin 2023.
En l'espèce, le dispositif des conclusions de l'appelante remises dans le délai de l'article 908 ne comporte aucune prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel et il en est de même des dernières conclusions d'appelante remises au greffe le 8 novembre 2023.
L'absence, dans le dispositif des conclusions d'appelant, de demande d'infirmation ou d'annulation de la décision entreprise ne peut s'analyser en une «'coquille'», ni en une erreur ou omission matérielle, peu important que cette demande apparaisse dans le corps desdites conclusions.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [B] [O] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris';
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [B] [O] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt septembre deux mille vingt-quatre, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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