Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Bordeaux, 24 sept. 2024, RG 24/04188


Vérifier : CA Bordeaux, 24 sept. 2024, RG 24/04188 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2024
Numéro
24/04188
Chambre
2ème chambre civile - HSC
Type
Ordonnance
Id
66f3a8e35c2cfc5a084ac823

Texte de la décision

4,500 caractères

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE


Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte


Monsieur [T] [W] [O]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, Monsieur [V] [H] [J]


N° RG 24/04188 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6HI


du 24 SEPTEMBRE 2024


Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE


Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 24 SEPTEMBRE 2024

Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 août 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [T] [W] [O], né le 1er Janvier 1996 à [Localité 3] ([Localité 4]), actuellement hospitalisé au CHS CHARLES PERRENS

représentée par Maître Pauline MAHE, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/02840) rendue le 16 septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 septembre 2024

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]

Monsieur [V] [H] [J], demeurant [Adresse 2]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 20 septembre 2024,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 24 Septembre 2024

PROCÉDURE

Vu l'admission de Monsieur [T] [W] [O] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, selon la procédure d'urgence par décision du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 6 septembre 2024 ;

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens reçu au greffe du tribunal judiciaire le 10 septembre 2024 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 septembre 2024 ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [W] [O] ;

Vu l'appel formé par l'intéressé le 18 septembre 2024 à 13h32 par envoi par mail au greffe civil de la cour ;

Vu le certificat médical accompagné de la décision de fin de mesures concernant Monsieur [W] du 17 septembre 2023 parvenue au greffe de la cour d'appel le 20 septembre 2024 à 9h10 ;

Vu l'avis du ministère public en date du 20 septembre 2024 qui en raison de la main levée de la mesure n'a pas d'observation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.

La cour constate que depuis le 17 septembre 2024, la mesure de soins psychiatriques sous contrainte de Monsieur [T] [W] [O] a été levé d'initiative par le directeur du centre hospitalier Charles Perrens, après la délivrance d'un certificat médical du même jour du Docteur [P] qui mentionne que l'examen médical de l'intéressé permet la levée de la mesure.

Dès lors, l'appel est devenu sans objet, il n'y a pas lieu de statuer.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel régulier recevable ;

Constate que l'appel formé par Monsieur [T] [W] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 septembre 2024 autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte est devenue sans objet, la fin des mesures de soins psychiatriques ayant été décidé par le directeur de l'établissement hospitalier le 17 septembre 2024 ;

Dit n'y avoir plus lieu à statuer ;

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, au au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.

La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.