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CA Caen, 24 sept. 2024, RG 21/01999


Vérifier : CA Caen, 24 sept. 2024, RG 21/01999 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2024
Numéro
21/01999
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
66f3a8e45c2cfc5a084ac827

Texte de la décision

127,158 caractères · tronqué Afficher l’intégral

AFFAIRE : N° RG 21/01999 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GZI4

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14] du 10 Mai 2021

RG n° 18/03170

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024

APPELANTS :

Madame [N] [E] épouse [Z]

née le 09 Janvier 1978 à [Localité 14]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Monsieur [K] [Z]

né le 12 Janvier 1979 à [Localité 15]

[Adresse 9]

[Localité 7]

représentés et assistés de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉS :

Monsieur [D] [S]

né le 30 Avril 1970 à [Localité 20] (42)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Madame [H] [R] épouse [S]

née le 22 Mai 1974 à [Localité 17] (Pologne)

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentés et assistés de Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN

Monsieur [F] [O]

N° SIRET : 448 540 708

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN,

assisté de Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN

Maître [F] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL NDM BATIMENT

[Adresse 4]

[Localité 14]

Maître [F] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CONCEPT HABITAT

[Adresse 4]

[Localité 14]

non représenté, bien que régulièrement assigné

La S.A.R.L. PLANI CHAPE FLUIDE

N° SIRET : 479 647 240

'[Adresse 18]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN

La S.A. GENERALI IARD,

N° SIRET : 552 062 663

[Adresse 8]

[Localité 10]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN

La S.A. SMA en qualité d'assureur de la SARL CONCEPT HABITAT, venant aux droits de la société SOGEBAT

N° SIRET : 332 789 296

[Adresse 13]

[Localité 11]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN

assistée de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN,

La S.A. MAAF ASSURANCES

N° SIRET : B 542 073 580

[Adresse 16]

[Localité 12]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 07 mai 2024

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 24 Septembre 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 10 Septembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant permis de construire délivré le 15 juillet 2007, M. et Mme [Z] ont fait construire une maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 19] [Localité 19]) en ayant recours à des entreprises par corps d'état séparés.

Sont notamment intervenus à l'opération de construction :

- la société Concept Habitat, maître d'oeuvre chargé d'une mission complète, assurée auprès de la société Sagebat aux droits de laquelle vient la société Sma (la société Concept Habitat ayant ultérieurement été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Caen du 18 juillet 2018),

- la société NDM Bâtiment, chargée des travaux de gros-oeuvre, assurée auprès de la société Maaf Assurances, (la société NDM Bâtiment ayant ultérieurement été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Caen du 7 octobre 2015),

- M. [O] (enseigne [O] Services), chargé des travaux d'électricité comprenant notamment la fourniture et la pose d'un plancher chauffant,

- la société Plani Chape Fluide, chargée de la fourniture et de la pose d'une chape fluide base ciment fibrée métal sur plancher chauffant.

A noter que les époux [Z] se sont réservés divers travaux, dont :

- le revêtement en carrelage du rez-de-chaussée,

- l'aménagement de l'étage,

- le revêtement de surface de la terrasse extérieure (chape + carrelage),

- l'aménagement extérieur du terrain autour du pavillon (trottoirs béton périphériques à la maison et carrelage).

La réception des travaux a été prononcée le 1er juin 2008 et les époux [Z] ont déclaré le pavillon achevé le 1er juin 2008 selon déclaration d'achèvement déposée en mairie le 5 juin 2008.

Il doit être précisé que le pavillon individuel édifié comprend un sous-sol complet qui se prolonge à l'extérieur dans une zone recouverte par un plancher BA formant terrasse extérieure.

Courant 2012, les époux [Z] se sont plaints d'une humidité localisée au niveau de la partie du sous-sol située sous la terrasse extérieure.

Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet Saretec mandaté par l'assureur du maçon.

Suivant acte authentique en date des 28 et 29 août 2013, les époux [Z] ont vendu leur maison d'habitation à M. et Mme [S]. Courant octobre 2013, les époux [S] ont déploré des infiltrations dans le sous-sol de la maison d'habitation acquise, une nouvelle expertise amiable a été diligentée par le cabinet Saretec, mandaté par la société Maaf Assurances en sa qualité d'assureur du maçon, ce notamment en présence des époux [Z], de la société NDM Bâtiment et de la société Concept Habitat.

Un sondage réalisé le 24 février 2014 à 3,20 m de l'angle sud-est de la terrasse pour vérifier l'état de l'imperméabilisant type trapcofuge réalisé en 2007/2008 par la société NDM Bâitment, a révélé que les parpaings du mur enterré présentaient une fissuration horizontale et verticale à leurs joints se prolongeant dans l'épaisseur du trapcofuge, le cabinet Saretec a complété son rapport.

Le Cabinet Saretec a préconisé également la reconstitution de l'imperméabilisation initiale sur les parois supportant la terrasse extérieure et faisant retenue de terre. Le cabinet Saretec a validé le devis de réparation établi le 10 septembre 2014 par la société Ylodeal pour un montant total de 19 769, 31 euros TTC comprenant la mise en oeuvre d'un drain.

Dans la suite du dépôt du rapport d'expertise du cabinet Saretec du 8 octobre 2014, la société Maaf Assurances en sa qualité d'assureur de la société NDM Bâtiment a procédé au règlement aux époux [S] de ladite somme de 19 769, 31 euros. Suivant facture du 28 novembre 2014, la société Ylodeal, assurée auprès de la société Générali Iard, est intervenue au domicile des époux [S] pour réaliser une partie des travaux de son devis du 10 septembre 2014 dont, concernant les murs enterrés sous la terrasse, les prestations suivantes :

- ouverture des fissures et bouchement au mortier de réparation,

- enduit hydrofuge, type "Trapcofuge", 2 couches, et nappe d'étanchéité de type Delta MS.

Déplorant la persistance d'infiltrations dans leur sous-sol sous la terrasse malgré les travaux exécutés par la société Ylodeal, et se plaignant également d'infiltrations dans la buanderie ainsi que du défaut de raccordement de l'évier de ce local au tout-à- l'égoût, les époux [S] ont obtenu, suivant ordonnance de référé du 7 janvier 2016, que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des époux [Z], de Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NDM Bâtiment et de la société Maaf Assurances prise en sa qualité d'assureur du maçon.

Par ordonnance de référé du 28 juillet 2016, les opérations d'expertise ont été étendues à l'examen de 5 nouveaux désordres (enduit hydrofuge/trottoir du pignon affecté d'une pente anormale/évacuation de la douche de l'étage/fissurations du carrelage du salon/fissurations du mur sis à l'aplomb extérieur de la terrasse) et à la société Concept Habitat.

Par ordonnance de référé du 14 décembre 2017, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables aux sociétés Generali Iard, Sma, Plani Chape Fluide et à M. [O]. Par ordonnance en date du 16 février 2016, M. [W] a été désigné en remplacement en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 7 juin 2018, complété d'un additif le 29 juin 2018.

Par actes des 29 août, 3, 14, 17 et 28 septembre 2018, les époux [S] ont fait assigner les époux [Z], Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NDM Bâtiment, la société Maaf Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société NDM Bâtiment, la société Concept Habitat, la société Sma prise en sa qualité d'assureur de la société Concept Habitat, la société Generali Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Ylodeal, la société Plani Chape Fluide et M. [O] devant ce tribunal en indemnisation de leurs préjudices.

Par acte en date du 5 octobre 2018, les époux [S] ont fait assigner en intervention forcée Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Concept Habitat .

Le 5 décembre 2018, cette nouvelle procédure a été jointe au dossier principal.

Par jugement du 10 mai 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :

- constaté que l'ordonnance de clôture du 6 janvier 2021 à effet différé au 17 février 2021 a été révoquée et la nouvelle clôture de l'instruction ordonnée au 8 mars 2021 ;

- condamné in solidum M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [S] la somme de 29 550 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations d'eau au travers du plancher de la terrasse extérieure, valeur juin 2018, avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement ;

- condamné in solidum M. et Mme [Z], la société Maaf Assurances et la société Sma à payer à M. et Mme [S] la somme de 9 020 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires pour assurer la résistance mécanique du mur long pan sous la terrasse, valeur juin 2018, avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement ;

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société NDM Bâtiment et au passif de la liquidation judiciaire de la société Concept Habitat la créance des époux [S] correspondant au coût des travaux nécessaires pour assurer la résistance mécanique du mur long pan sous la terrasse à hauteur de 9 020 euros TTC à titre chirographaire ;

- dit que cette somme est due par la société NDM Bâtiment et la société Concept Habitat in solidum avec les époux [Z], la société Maaf Assurances et la société Sma ;

- dit que, dans leurs rapports entre eux, M. et Mme [Z], la société Concept Habitat, la société Sma, la société NDM Bâtiment et la société Maaf Assurances seront respectivement tenus, au titre du coût des travaux nécessaires pour assurer la résistance mécanique du mur long pan sous la terrasse, dans les proportions suivantes :

* les époux [Z] : 0 %

* la société Concept Habitat et la société Sma : 20 %

* la société NDM Bâtiment et la société Maaf Assurances : 80 % ;

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Concept Habitat la créance de M. et Mme [Z] correspondant au recours en garantie susmentionné à hauteur de 1 804 euros TTC à titre chirographaire ;

- condamné la société Generali Iard à payer à M. et Mme [S] la somme de 17 638, 17 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations d'eau par les murs enterrés sous la terrasse, valeur juin 2018, avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement ;

- condamné in solidum M. et Mme [Z], la société Maaf Assurances et la société Sma, à payer à M. et Mme [S] la somme de 19 735, 10 euros TTC, dans la limite de la seule somme de 6 982, 50 euros TTC pour la société Maaf Assurances et la société Sma, au titre du coût des travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations d'eau par le mur pignon droit et le mur de façade en retour côté rue au droit de la buanderie, valeur juin 2018, avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement ;

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société NDM Bâtiment et au passif de la liquidation judiciaire de la société Concept Habitat la créance des époux [S] correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations d'eau par le mur pignon droit et le mur de façade en retour côté rue au droit de la buanderie à hauteur de 6 982, 50 euros TTC à titre chirographaire ;

- dit que cette somme est due par la société NDM Bâtiment et la société Concept Habitat in solidum avec les époux [Z], la société Maaf Assurances et la société Sma ;

- dit que, dans leurs rapports entre eux, M. et Mme [Z], la société Concept Habitat, la société Sma, la société NDM Bâtiment et la société Maaf Assurances seront respectivement tenus, au titre du coût de réfection des murs enterrés hors étanchéité (6 982, 50 euros TTC), dans les proportions suivantes :

* les époux [Z] : 0 %

* la société Concept Habitat et la société Sma : 20 %

* la société NDM Bâtiment et la société Maaf Assurances : 80 % ;

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Concept Habitat la créance de M.et Mme [Z] correspondant au recours en garantie susmentionné à hauteur de 1 396, 50 euros TTC à titre chirographaire ;

- condamné in solidum M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [S] la somme de 2 081, 20 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires pour permettre le raccordement de l'évier de la buanderie au tout-à-l'égout, valeur juin 2018, avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement ;

- condamné in solidum M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [S] la somme de 3 309, 35 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la salle d'eau de l'étage, valeur juin 2018, avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement ;

- condamné in solidum M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Sma, M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [S] la somme de 11 758, 42 euros TTC au titre du coût des travaux de réfection du carrelage du séjour, valeur juin 2018, avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement ;

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Concept Habitat la créance des époux [S] correspondant au coût des travaux de réfection du carrelage du séjour à hauteur de 11 758, 42 euros TTC à titre chirographaire ;

- dit que cette somme est due par la société Concept Habitat in solidum avec M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Sma et les époux [Z] ;

- dit que, dans leurs rapports entre eux, la société Concept Habitat in solidum avec M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Sma et les époux [Z] seront respectivement tenus, au titre du coût de réfection du carrelage du séjour, dans les proportions suivantes :

* M. [O] : 60 %

* la société Plani Chape Fluide : 20 %

* la société Concept Habitat et la société Sma : 15 %

* les époux [Z] : 5 % ;

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Concept Habitat la créance de M.et Mme [Z] correspondant au recours en garantie susmentionné à hauteur de 1 763, 76 euros TTC à titre chirographaire ;

- condamné in solidum M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi depuis leur entrée dans les lieux ;

- condamné la société Generali Iard à payer à M. et Mme [S] la somme de 900 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi depuis leur entrée dans les lieux ;

- condamné la société Maaf Assurances à payer à M. et Mme [S] la somme de 720 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi depuis leur entrée dans les lieux ;

- condamné la société Sma à payer à M. et Mme [S] la somme de 180 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi depuis leur entrée dans les lieux ;

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société NDM Bâtiment la créance des époux [S] correspondant à l'indemnisation de leur préjudice de jouissance depuis leur entrée dans les lieux à hauteur de 720 euros à titre chirographaire ;

- dit que cette somme est due par la société NDM Bâtiment in solidum avec la société Maaf Assurances ;

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Concept Habitat la créance des époux [S] correspondant à l'indemnisation de leur préjudice de jouissance depuis leur entrée dans les lieux à hauteur de 180 euros à titre chirographaire ;

- dit que cette somme est due par la société Concept Habitat in solidum avec la société Sma ;

- condamné in solidum, M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Sma, M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [S] la somme de 600 euros au titre de leur frais de relogement ;

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Concept Habitat la créance des époux [S] correspondant aux frais de relogement à hauteur de 600 euros à titre chirographaire ;

- dit que cette somme est due par la société Concept Habitat in solidum avec M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Sma et les époux [Z] ;

- dit que, dans leurs rapports entre eux, M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Concept Habitat, la société Sma et les époux [Z] seront respectivement tenus, au titre des frais de relogement, dans les proportions suivantes :

* M. [O] : 60 %

* la société Plani Chape Fluide : 20 %

* la société Concept Habitat et la société Sma : 15 %

* les époux [Z] : 5 % ;

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Concept Habitat la créance de M. et Mme [Z] correspondant au recours en garantie susmentionné à hauteur de 90 euros à titre chirographaire ;

- condamné in solidum M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [S] la somme de 140 euros en réparation de leur préjudice lié à l'état de leur jardin ;

- condamné la socité Generali Iard à payer à M. et Mme [S] la somme de 130 euros en réparation de leur préjudice lié à l'état de leur jardin ;

- condamné la société Maaf Assurances à payer à M. et Mme [S] la somme de 104 euros en réparation de leur préjudice lié à l'état de leur jardin ;

- condamné la société Sma à payer à M. et Mme [S] la somme de 26 euros en réparation de leur préjudice lié à l'état de leur jardin ;

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société NDM Bâtiment la créance des époux [S] en réparation de leur préjudice lié à l'état de leur jardin à hauteur de 104 euros à titre chirographaire ;

- dit que cette somme est due par la société NDM Bâtiment in solidum avec la société Maaf Assurances ;

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Concept Habitat la créance des époux [S] en réparation de leur préjudice lié à l'état de leur jardin à hauteur de 26 euros à titre chirographaire ;

- dit que cette somme est due par la société Concept Habitat in solidum avec la société Sma ;

- débouté M. et Mme [S] du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts ;

- condamné in solidum M. et Mme [Z], Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NDM Bâtiment, la société Maaf Assurances, Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Concept Habitat, la société Sma, la société Generali Iard, la société Plani Chape Fluide et M. [O] à payer à M. et Mme [S] la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les époux [Z], la société Generali Iard, la société Maaf Assurances, la société Sma, M. [O] et la société Plani Chape Fluide de leurs demandes d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. et Mme [Z], Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NDM Bâtiment, la société Maaf Assurances, Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Concept Habitat, la société Sma, la société Generali Iard, la société Plani Chape Fluide et M. [O], aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des trois instances en référé ayant donné lieu aux ordonnances de référé des 7 janvier 2016, 28 juillet 2016 et 14 décembre 2017 et de la présente instance au fond, outre les frais de l'expertise judiciaire effectuée par M. [W] (taxés le 2 août 2018 à hauteur de 12 826, 68 euros TTC) ;

- dit que dans les rapports entre les obligés, les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens seront réparties comme suit :

* les époux [Z] : 50 % ;

* la société Generali Iard : 10 %

* la société NDM Bâtiment et la société Maaf Assurances : 10 % ;

* la société Concept Habitat et la société Sma : 10 %

* M. [O] : 10 %

* la société Plani Chape Fluide : 10 %

- débouté les défendeurs du surplus de leurs recours en garantie ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 7 juillet 2021, M. et Mme [Z] ont formé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 21 mars 2022, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 10 mai 2021 en toutes ses dispositions qui leur font grief appelants et spécialement en ce qu'il :

* les a condamnés in solidum à payer à M. et Mme [S] la somme de 29 550 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations d'eau au travers du plancher de la terrasse extérieure, valeur juin 2018, avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu 'au parfait paiement ;

* les a condamnés in solidum avec la société Maaf Assurances et la société Sma à payer à M. et Mme [S] la somme de 9 020 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires pour assurer la résistance mécanique du mur long pan sous la terrasse, valeur juin 2018, avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu 'au parfait paiement ;

* les a condamnés in solidum avec la société Maaf Assurances et la société Sma à payer à M. et Mme [S] la somme de 19 735, 10 euros TTC, dans la limite de la seule somme de 6 982, 50 euros TTC pour la société Maaf Assurances et la société Sma, au titre du coût des travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations d'eau par le mur pignon droit et le mur de façade en retour côté rue au droit de la buanderie valeur juin 2018, avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement ;

* les a condamnés in solidum à payer à M. et Mme [S] la somme de 2 081, 20 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires pour permettre le raccordement de l'évier de la buanderie au tout-à-l 'égout valeur juin 2018, avec indexation sur 1'indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement ;

* les a condamnés in solidum à payer à M. et Mme [S] la somme de 3 309, 35 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la salle d 'eau de l'étage valeur juin 2018, avec indexation sur l 'indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement ;

* les a condamnés in solidum avec M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Sma à payer à M. et Mme [S] somme de 11 758,42 euros TTC au titre du coût des travaux de réfection du carrelage du séjour. valeur juin 2018, avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu 'au parfait paiement ;

- dit que, dans leurs rapports entre eux, M. [O], la société Plani Chape, la société Concept Habitat, la société Sma, seront respectivement tenus, au titre du coût de réfection du carrelage du séjour dans les proportions suivantes :

* M. [O] : 60%

* la société Plani Chape Fluide : 20 %

* la société Concept Habitat et la société Sma : 15 %

* les époux [Z] : 5 %

- les a condamnés in solidum à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi depuis leur entrée dans les lieux ;

- les a condamnés in solidum avec M. [O], la société Plani Chape Fluide et la société Sma à payer à M. et Mme [S] la somme de 600 euros au titre de leur frais de relogement ;

* dit que dans leurs rapports entre eux, M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Concept Habitat, la société Sma seront respectivement tenus, au titre des frais de relogement, dans les proportions suivantes :

* M. [O] : 60%

* la société Plani Chape Fluide : 20 %

* la société Concept Habitat et la société Sma : 15 %

* les époux [Z] : 5 %

- les a condamnés in solidum à payer à M. et Mme [S] la somme de 140 euros en réparation de leur préjudice lié à l 'état de leur jardin ;

- les a condamnés in solidum avec Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NDM Bâtiment, la société Maaf Assurances, Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Concept Habitat, la société Sma, la société Generali Iard, la société Plani Chape Fluide et M. [O] à payer à M. et Mme [S] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile ;

- les a déboutés ainsi que la société Generali Iard, la société Maaaf Assurances, la société Sma, M. [O] et la société Plani Chape Fluide de leurs demandes d'indemnités fondées sur l 'article 700 du code de procédure civile ;

- les a condamnés in solidum avec Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NDM Bâtiment, la société Maaf Assurances, Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Concept Habitat, la société Sma, la société Generali Iard, la société Plani Chape Fluide et M. [O] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des trois instances en référé ayant donné lieu aux ordonnances de référé des 7janvier 2016, 28 juillet 2016 et 14 décembre 2017 et de la présente instance au fond, outre les frais de l'expertise judiciaire effectuée par M. [W] (taxés le 2 août 2018 à hauteur de 12 826, 68 euros TTC) ;

- dit que dans les rapports entre les obligés les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens seront réparties comme suit :

* les époux [Z] : 50%

* la société Generali Iard : 10%

* la société NDM Bâtiment et la société Maaf Assurances : 10 %

* la société Concept Habitat et la société Sma : 10%

* M. [O] : 10 %

* la société Plani Chape Fluide : 10 %

- débouté les défendeurs du surplus de leurs recours en garantie ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

statuant à nouveau,

à titre principal,

- débouter les époux [S], la société Maaf Assurances, la société Plani Chape, la société Generali Iard et la société Sma de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;

à titre subsidiaire,

- condamner la société Concept Habitat (sous la forme d'une inscription au passif) et la société Sma à les garantir au titre des désordres relatifs à la terrasse ;

- confirmer le jugement concernant le partage de responsabilité au titre des désordres relatifs à la résistance mécanique du mur long pan ;

- condamner solidairement la société Concept Habitat (sous la forme d'une inscription au passif), la société Sma et la société Maaf à les garantir au titre des désordres relatifs au pignon droit et aux infiltrations dans le sous-sol ;

- condamner solidairement la société Concept Habitat (sous la forme d`une inscription au passif), la société Sma, M. [O] et la société Plani Chape à les garantir au titre des désordres relatifs au revêtement de sol en carrelage ;

- condamner solidairement la société Concept Habitat (sous la forme d`une inscription au passif), la société Sma, la société Maaf, la société Generali Iard, la société Plani Chape Fluide et M. [O] à les garantir au titre des préjudices de jouissance allégués par les époux [S] ;

- ramener les préjudices accessoires allégués par les époux [S] à de plus justes proportions ;

à titre infiniment subsidiaire,

- limiter leur responsabilité à la somme de 3 000 euros au titre des désordres relatifs au pignon droit et aux infiltrations dans le sous-sol ;

- confirmer le jugement concernant le partage de responsabilité au titre des désordres relatifs au revêtement de sol en carrelage ;

en tout état de cause,

- condamner les époux [S], ou tout autre succombant, solidairement, au paiement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les époux [S], ou tout autre succombant, solidairement aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de l'ARPI LBCL par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 janvier 2022, la société Plani Chape Fluide demande à la cour de :

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen en date du 10 mai 2021 en ce qu'il :

* l'a condamnée in solidum avec M. [O], la société Sma, M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [S] la somme de 11 758,42 euros TTC au titre du coût des travaux de réfection du carrelage du séjour, valeur juin 2018, avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement ;

* a dit que, dans leurs rapports entre eux, elle-même et M. [O], la société Concept Habitat, la société Sma et les époux [Z] seront respectivement tenus, au titre du coût de réfection du carrelage du séjour, dans les proportions suivantes :

¿ M. [O] : 60 %

¿ la société Plani Chape Fluide : 20 %

¿ la société Concept Habitat et la société Sma : 15 %

¿ les époux [Z] : 5 % ;

* l'a condamnée in solidum avec M. [O], la société Sma et M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [S] la somme de 600 euros au titre de leur frais de relogement ;

* a dit que dans leurs rapports entre eux, elle même, M. [O], la société Concept Habitat, la société Sma et les époux [Z] seront respectivement tenus, au titre des frais de relogement, dans les proportions suivantes :

¿ M. [O] : 60 %

¿ la société Plani Chape Fluide 20 %

¿ la société Concept Habitat et la société Sma : 15 %

¿ les époux [Z] : 5 % ;

* l'a condamnée in solidum avec M. et Mme [Z], Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NDM Bâtiment, la société Maaf Assurances, Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Concept Habitat, la société Sma, la société Generali Iard et M. [O] à payer à M. et Mme [S] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* l'a déboutée avec les époux [Z], la société Generali Iard, la société Maaf Assurances, la société Sma et M. [O] de leurs demandes d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

* l'a condamnée in solidum avec M. et Mme [Z], Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NDM Bâtiment, la société Maaf Assurances , Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Concept Habitat, la société Sma, la société Generali Iard et M. [O] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des trois instances en référé ayant donné lieu aux ordonnances de référé des 7 janvier 2016, 28 juillet 2016 et 14 décembre 2017 et de la présente instance au fond, outre les frais de l'expertise judiciaire effectuée par M. [W] (taxés le 2 août 2018 à hauteur de 12 826, 68 euros TTC) ;

* a dit que dans les rapports entre les obligés, les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens seront réparties comme suit :

¿ les époux [Z] : 50 % ;

¿ la société Generali : 10 %

¿ la société NDM Bâtiment et la société Maaf Assurances : 10 % ;

¿ la société Concept Habitat et la société Sma : 10 %

¿ M. [O] : 10 %

¿ la société Plani Chape Fluide : 10 %

- confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;

statuant à nouveau,

- rejeter toute demande indemnitaire formée à son encontre ;

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'elle ne pourra être tenue de verser une somme supérieure à 2 351,69 euros, représentant 20% du désordre concernant la fissuration du revêtement de sol en carrelage du salon ;

en tout état de cause,

- condamner in solidum la société Generali Assurances, la société Sma, les époux [Z], M. [O] et la société Maaf Assurances à la garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 mars 2022, M. [O] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 10 mai 2021 en ce qu'il  :

* l'a condamné à payer aux époux [S] la somme de 11 758,42 euros TTC au titre du coût des travaux de réfection du carrelage du séjour, valeur juin 2018, avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction au jour du jugement, puis intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement ;

* dit que, dans leur rapport entre eux, lui et la société Plani Chape Fluide, la société Concept Habitat, la société Sma et les époux [Z] seront respectivement tenus, au titre du coût de réfection du carrelage du séjour, dans les proportions suivantes :

¿ M. [O] : 60%

¿ la société Plani Chape Fluide : 20%

¿ la société Concept Habitat et la société Sma : 15%

¿ les époux [Z] : 5%

* l'a condamné à payer aux époux [S] la somme de 600 euros au titre de leurs frais de relogement ;

- dit que, dans leur rapport entre eux, lui, M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Concept Habitat, la société Sma et les époux [Z] seront respectivement tenus, au titre des frais de relogement, dans les proportions suivantes ;

¿ M. [O] : 60%

¿ la société Plani Chape Fluide : 20%

¿ la société Concept Habitat et la société Sma : 15%

¿ les époux [Z] : 5%

* l'a condamné à payer aux époux [S] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* l'a condamné aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des trois instances en référé ayant donné lieu aux ordonnances de référé des 7 janvier 2016, 28 juillet 2016 et 14 décembre 2017 et de l'instance au fond, outre les frais de l'expertise judiciaire effectuée par M. [W], taxés à hauteur de la somme de 12 826,68 euros TTC ;

* a dit que dans les rapports entre les obligés, les condamnations aux frais irrépétibles et dépens seront réparties comme suit ;

¿ les époux [Z] : 50%

¿ la société MDM Bâtiment et la société Maaf Assurances : 10 %

¿ la société Concept Habitat et la société Sma : 10%

¿ M. [O] : 10%

¿ la société Plani Chape Fluide : 10%

* l'a débouté du surplus de leur recours en garantie ;

* l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires ;

statuant à nouveau,

à titre principal,

- débouter les époux [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;

à titre subsidiaire,

- condamner in solidum la société Plani Chape Fluide et la société Sma à le garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge en principal, frais et dépens;

à titre plus subsidiaire,

- revoir le partage de responsabilité opéré par le tribunal ;

- fixer une part prépondérante de responsabilité à l'encontre de la société Plani Chape Fluide et la société Sma ;

à titre encore plus subsidiaire,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 10 mai 2021;

en toute hypothèse,

- condamner tout succombant à lui verser une indemnité d'un montant de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er décembre 2022, la société Maaf Assurances demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 10 mai 2021 en ce qu'il  :

* l'a condamnée à payer aux époux [S] la somme de 9 020 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires pour assurer la résistance mécanique du mur long pan sous la terrasse, valeur juin 2018, avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction au jour du jugement, puis intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement ;

* dit que, dans leur rapport entre eux, elle-même, les époux [Z], la société Concept Habitat, la société Sma, la société NDM Bâtiment seront respectivement tenus, au titre du coût des travaux nécessaires pour assurer la résistance mécanique du mur long pan sous la terrasse, dans les proportions suivantes :

¿ la société Concept Habitat et la Sma : 20%

¿ les époux [Z] : 0%

¿ la société NDM Bâtiment et la société Maaf Assurances :80%

* l'a condamnée à payer aux époux [S] la somme de 19 735,10 euros TTC, dans la limite de la seule somme de 6 982,50 euros TTC pour elle et la société Sma, au titre du coût des travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations d'eau par le mur pignon droit et le mur de façade en retour côté rue au droit de la buanderie valeur juin 2018, avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction au jour du jugement, puis intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement ;

* dit que, dans leurs rapports entre eux, elle, les époux [Z], la société Concept Habitat, la société Sma, la société NDM Bâtiment seront respectivement tenus, au titre du coût de réfection des murs enterrés hors étanchéité (6 982,50 € TTC), dans les proportions suivantes :

¿ la société Concept Habitat et la société Sma : 20%

¿ les époux [Z] : 0%

¿ la société MDN Bâtiment et la Maaf : 80%

* l'a condamnée à payer aux époux [S] la somme de 720 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi depuis leur entrée dans les lieux ;

* l'a condamnée à payer aux époux [S] la somme de 104 euros en réparation de leur préjudice lié à l'état de leur jardin ;

* l'a condamnée au paiement d'une indemnité par application de l'article 700 code de procédure outre les dépens

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 10 mai 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation formulées à son encontre formées tant à titre principal qu'à titre de recours en garantie ;

statuant à nouveau,

à titre principal,

- rejeter toute demande formulée à son encontre et la mettre purement et simplement hors de cause ;

à titre subsidiaire,

- dire et juger que le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle s'est trouvé résilié à effet du 3 octobre 2015 ;

- rejeter toute demande formulée à son encontre au titre des préjudices immatériels ;

- réduire les demandes formulées par M. et Mme [S] en fonction des observations ci-dessus, des pièces justificatives produites et des préjudices réellement éprouvés ;

- dire et juger opposable la franchise contractuelle égale à 10 % du montant des dommages avec un minimum de :

- 1 212 euros et un maximum de 3 038 euros et réduire d'autant toutes condamnations mises à sa charge ;

- condamner solidairement M. et Mme [Z], la société Sma en qualité d'assureur de la société Concept Habitat, la société Generali Iard en qualité d'assureur de la société Ylodeal, la société Plani Chape Fluide et M. [O] à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;

- rejeter toute demande formulée à son encontre, même à titre de garantie ;

en toute hypothèse,

- condamner les succombants solidairement à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

- condamner les succombants solidairement aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 2 décembre 2022, M. et Mme [S] demandent à la cour de :

- déclarer M. et Mme [Z] mal fondés en leur appel principal et M. [O], la société Maaf Assurances, la société Generali Iard, la société Plani Chape Fluide et la société Sma mal fondés en leurs appels incidents pour les causes sus-énoncées ; les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

y additant,

- condamner M. et Mme [Z] et tous succombants in-solidum au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avocat soussigné dans les conditions de l'article 699 du même code.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 avril 2024, la société Sma demande à la cour de :

- rejeter les demandes des époux [Z] en ce qu'elles sont présentées à son encontre ainsi que toute demande de garantie et de condamnation présentées à l'encontre de cette dernière par les intimés ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 10 mai 2021 en ce qu'il a :

* considéré que ses garanties devaient être mobilisées s'agissant tant des dommages intermédiaires que des préjudices immatériels ;

et en conséquence,

* l'a condamnée à payer à M. et Mme [S] la somme de 9 020 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires pour assurer la résistance mécanique du mur long pan ou la terrasse, valeur juin 2018, avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêt au taux légal jusqu'au parfait paiement ;

* a dit que dans leur rapport entre eux, elle-même, M. et Mme [Z], la société Concept Habitat, la société NDM Bâtiment et la société Maaf Assurances seront respectivement tenus au titre du coût des travaux nécessaires pour assurer la résistance mécanique du mur long pan sous la terrasse dans les proportions suivantes :

o les époux [Z] : 0 %

o la société Concept Habitat et la société Sma : 20 %

o la société NDM Bâtiment et la société Maaf Assurances : 80 %,

* l'a condamnée à payer à M. et Mme [S] la somme de 19 735,10 euros TTC, dans la limite de la seule somme de 6 982,50 euros TTC pour la société Maaf Assurances et elle-même au titre du coût des travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations d'eau par le mur pignon droit et le mur de façade en retour côté rue au droit de la buanderie, valeur juin 2018, avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement ;

* a dit que dans leur rapport entre eux, elle et M. [Z], la société Concept Habitat, la société NDM Bâtiment et la société Maaf Assurances seront respectivement tenus au titre du coût de réfection des murs enterrés hors étanchéité (6 982,50 TTC) dans les proportions suivantes :

o les époux [Z] : 0

o la société Concept Habitat et la société Sma : 20 %

o la société NDM Bâtiment et la société Maaf Assurances : 80 %,

* l'a condamnée à payer à M. et Mme [S] la somme de 11 758,42 euros TTC au titre du coût des travaux la réfection du carrelage du séjour, valeur juin 2018, avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction au jour du présent jugement, puis intérêt au taux légal jusqu'au parfait paiement ;

* a dit que dans leur rapport entre eux, elle-même et M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Concept Habitat et les époux [Z] seront respectivement tenus au titre du coût de réfection du carrelage séjour, dans les proportions suivantes :

o M. [O] : 60 %

o la société Chape Plani Fluide : 20 %

o la société Concept Habitat et la société Sma : 15 %

o les époux [Z] : 5 %

* l'a condamnée à payer aux époux [S] la somme de 180 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi depuis leur entrée dans les lieux ;

* l'a condamnée à payer aux époux [S] la somme de 600 euros au titre de leurs frais de relogement ;

* a dit que dans leur rapport entre eux, elle et M. [O], la société Plani Chape Fluide, la société Concept Habitat et les époux [Z] seront respectivement tenus au titre du coût de réfection du carrelage séjour, dans les proportions suivantes :

o M. [O] : 60 %

o la société Plani Chape Fluide : 20 %

o la société Concept Habitat et la société Sma : 15 %

o les époux [Z] : 5 %

* l'a condamnée à payer aux époux [S] la somme de 26 euros en réparation de leur préjudice lié à l'état de leur jardin ;

* l'a condamnée à payer aux époux [S] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* l'a condamnée au paiement des entiers dépens ;

* a dit que dans leur rapport entre les obligés, les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens seront réparties comme suit :

o les époux [Z] : 50 %

o la société Generali Iard : 10 %

o la société NDM Bâtiment et la société Maaf Assurances : 10 %,

o la société Concept Habitat et la société Sma : 10 %

o M. [O] : 10 %

o la société Plani Chape Fluide : 10 %

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 10 mai 2021 en ce qu'il a rejeté certaines des demandes de condamnation formulées à son encontre formées tant à titre principal qu'à titre de recours en garantie ;

statuant à nouveau,

à titre principal,

- rejeter toute demande présentées à son encontre en qualité d'assureur décennal de la société Concept Habitat ;

en conséquence,

- débouter M. et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;

- débouter M. et Mme [Z], M. [O], les sociétés Generali Iard, Plani Chape Fluide et Maaf Assurances de leurs recours en garantie à son encontre ;

à titre subsidiaire,

- réduire à de plus justes proportions les indemnités susceptibles d'être allouées aux consorts [S] en tenant compte des observations précédemment développées ;

- limiter les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre aux sommes proposées par l'expert aux termes de son rapport d'expertise ;

- condamner in solidum les sociétés Generali Iard, Plani Chape Fluide, Maaf Assurances ainsi que M. [O] et les époux [Z] à la garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;

en toute hypothèse,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure de première instance et une somme complémentaire de 3 000 euros sur le même fondement textuel s'agissant de la procédure devant la cour d'appel de Caen ;

- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 mars 2004, la société Generali Iard demande à la cour de :

- infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Caen en date du 10 mai 2021, et la recevoir en son appel incident ;

- constater que les désordres n'ont aucun caractère décennal ;

- constater qu'il n'est pas fait démonstration qu'elle garantit les vices intermédiaires résultant de la responsabilité contractuelle de son assuré pour faute prouvée ;

- constater qu'en tout état de cause, la reprise des travaux est exclue par le contrat, en l'absence d'exécution des travaux nécessaires pour rendre étanche les ouvrages réalisés ;

- la mettre hors de cause ;

- débouter toutes parties succombantes de toutes conclusions amples ou contraires ;

- condamner toutes parties succombantes au paiement d'une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

subsidiairement

- limiter l'indemnisation des acquéreurs s'agissant de l'imperméabiIisation du long mur à 17 638,17 euros ;

- débouter toutes parties de toutes conclusions plus amples ou contraires ;

- condamner la Maaf Assurances, la société Sma, les époux [Z] à garantir, dans une proportion qui ne soit pas inférieure à 70 % du coût total du sinistre, le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires ;

en tout état de cause,

- condamner toutes parties succombantes au paiement d'une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 24 avril 2024.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur les infiltrations d'eau au travers du plancher de la terrasse :

Pour ce poste de désordre, les 1ers juges ont retenu au regard des constatations faites l'application de la garantie décennale et de ce fait la responsabilité de monsieur et madame [Z] en écartant tout recours contre le maître d'oeuvre et son assureur la société Sma ;

En conséquence de ce chef, monsieur et madame [Z] ont été condamnés in solidum à payer à monsieur et madame [S] la somme de 29.550€ TTC dans les conditions fixées au dispositif du jugement entrepris ;

Monsieur et madame [Z] contestent cette solution en soutenant que la responsabilité décennale n'est pas mobilisable en l'espèce, que des modifications ont été apportées par une société Ylodeal qui est intervenue sur l'ouvrage, ce qui doit permettre d'exclure leur responsabilité ;

Qu'il convient de constater de surcroît qu'après la vente par eux de la maison, la société Ylodeal a procédé au découpage du polyane dépassant du plancher mis en place et que les époux [S] ont procé

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