CA Caen, 24 sept. 2024, RG 23/01177
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 23/01177 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGVH
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de COUTANCES du 09 Mai 2023
RG n° 22:0196
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Stéphanie JUGELE, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l'audience publique du 23 mai 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 24 Septembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 23 mars 2017, le tribunal de grande instance de Coutances a notamment débouté M. [H] [K] de sa demande en nullité du testament authentique de M. [C] [K] du 26 juin 2023, dit que M. [H] [K] bénéficiait d'une créance de salaire différé pour dix années dans la succession de M. [C] [K], fixé le montant annuel du salaire différé pour dix années dans la succession de M. [C] [K], fixé le montant annuel du salaire différé dû à M. [H] [K] à 2080 fois le montant du SMIC en vigueur au jour du partage dans la limite de la demande judiciaire à hauteur de 133 258 euros et dit que M. [H] [K] devra rapporter à la succession de M. [C] [K] la valeur des avantages, services et biens reçus du défunt.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Caen du 29 octobre 2019.
Par acte du 18 juillet 2022, M. [H] [K] a régularisé une saisie-attribution aux fins de recouvrer la somme de 133 258 euros entre les mains de Me [R], notaire à [Localité 8], pour le compte de M. [N] [K] et de M. [H] [K], pris en leur qualité d'ayants droit de la succession de M. [C] [K], décédé le [Date décès 7] 2014.
Par acte du 26 juillet 2022, cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [N] [K].
Par acte du 25 août 2022, M. [N] [K] a fait assigner M. [H] [K] devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir ordonner la nullité de la saisie attribution pratiquée le 18 juillet 2022 et en obtenir la mainlevée.
Par jugement du 9 mai 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Coutances a :
- débouté M. [N] [K] de ses demandes ;
- condamné M. [N] [K] aux dépens.
Par déclaration du 23 mai 2023, M. [N] [K] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 juillet 2023, M. [N] [K] demande à la cour de :
- débouter M. [H] [K] de l'intégralité de ses prétentions ;
- réformer la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances en date du 9 mai 2023 ;
- constater que M. [H] [K] ne justifie pas d'un titre exécutoire au soutien de la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2022 entre les mains de Me [P] [R], Notaire à [Localité 8] ;
- constater que la créance alléguée par M. [H] [K] n'est ni liquide, ni exigible ;
en conséquence,
- prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2022 entre les mains de Me [P] [R], Notaire à [Localité 8] (Manche), à la requête de M. [H] [K] et qui lui a été dénoncée selon exploit d'huissier du 26 juillet 2022 ;
- ordonner en conséquence la mainlevée de ladite saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2022 ;
- condamner M. [H] [K] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels incluront les frais à intervenir de mainlevée de la saisie-attribution.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 juillet 2023, M. [K] [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Coutances le 9 mai 2023 ;
- débouter M. [N] [K] de son appel et de ses demandes ;
- condamner M. [N] [K] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner M. [N] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels incluront les frais de la saisie attribution.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 17 avril 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la nullité de la saisie attribution du 18 juillet 2022 :
M. [N] [K] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et réclame que soit prononcée la nullité de la saisie attribution pratiquée le 18 juillet 2022 et sa mainlevée.
Il fait grief au jugement entrepris en ce que le juge de l'exécution, sur le fondement des dispositions de l'article L.212-1 du code des procédures civiles d'exécution, a considéré que la saisie-attribution en date du 18 juillet 2022 pratiquée à la demande de M. [H] [K] sur le fondement du jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 23 mars 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 29 octobre 2019, était fondée au motif que la créance apparaissait parfaitement déterminable puisque les modalités de calcul étaient précisément établies et que donc M. [H] [K] justifiait d'une créance certaine liquide et exigible.
M. [N] [K] soutient au contraire que le jugement du tribunal de grande instance de Coutances en date du 23 mars 2017 et l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Caen en date du 29 octobre 2019 ne constituent pas un titre exécutoire au sens des dispositions de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution au motif qu'aucune condamnation n'a été prononcée ;
Que le jugement confirmé par arrêt s'est contenté de fixer, dans le cadre des opérations de succession de M. [C] [K], la créance de M. [H] [K] au titre du salaire différé. M. [N] [K] ajoute que si le jugement du 23 mars 2017 était considéré comme valant titre exécutoire, cette décision ne constatait pas une créance liquide au motif que le jugement ne fait que fixer le plafond du montant du salaire différé dont le notaire liquidateur rédacteur de l'acte de partage successoral doit tenir compte et qu'il est indiqué que les avantages directs et indirects doivent être déduits de cette somme.
Il expose également que contrairement à ce qui est soutenu par M. [H] [K], le jugement du 23 mars 2017 et l'arrêt du 29 octobre 2019 ne permettent pas d'engager une procédure d'exécution à l'encontre de la succession au motif que ces décisions ne font que constater qu'il peut prétendre dans le cadre des opérations de compte liquidation partage de la succession à une créance de salaire différé mais que cela ne signifie pas qu'il lui reviendra au final, une fois ces opérations effectuées, la somme de 133 258 euros.
M. [H] [K] demande au contraire la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] [K] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2022.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [K] affirme que le jugement du tribunal de grande instance de Coutances en date du 23 mars 2017 et l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 29 octobre 2019 constituent des titres exécutoires et que sa créance est parfaitement liquide et exigible aux motifs que les modalités de calcul sont précisément établies.
M. [H] [K] ajoute que son frère ne peut se retrancher derrière le fait que le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 23 mars 2017 ne comporte pas une condamnation pour considérer que la créance n'est ni liquide ni exigible.
Sur ce
Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;
Il est constant que dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la sucession, le tribunal de grande instance de Coutances a notamment :
- dit que M. [H] [K] bénéficie d'une créance de salaire différé pour dix ans, dans la succession de [C] [K] ;
- fixé le montant annuel du salaire différé dû à M. [H] [K] aux 2/3 de la somme correspondant à 2080 fois le montant horaire du salaire minium interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage, dans la limite de la demande judiciaire à hauteur de 133 258 euros ;
- dit que M. [H] [K] devra rapporter à la succession de [C] [K] la valeur des avantages, services et biens reçus du défunt ;
Par arrêt du 28 octobre 2019, la cour d'appel de Caen a :
confirmé ce jugement ;
Par acte contesté du 18 juillet 2022, M. [H] [K] a régularisé une saisie-attribution aux fins de recouvrer la somme de 133 258 euros entre les mains de Me [R], notaire, sur le fondement des décisions précitées ;
M. [N] [K] persiste à soutenir en cause d'appel que la saisie attribution pratiquée le 18 juillet 2022 est nulle au motif qu'elle ne repose sur aucun titre exécutoire.
A titre liminaire, il est établi que le juge des l'exécution a commis une erreur matérielle en visant l'article L.212-2 du code des procédures civiles d'exécution alors que les dispositions de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécutions sont reprises aux termes de sa décision.
Il résulte cependant du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 23 mars 2017 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 29 octobre 2010 que celui-ci fixe et détermine précisément la créance de M. [H] [K] dans les limites de la somme de 133 258 euros, quand les dispositions du code des procédures civiles d'exécution précisées n'exigent pas que la décision servant de fondement au titre exécutoire contienne formellement une condamnation.
Par ailleurs, il est constant que la créance de salaire différé est une dette qui nait au jour du décès de l'exploitant et de l'ouverture de la succession ;
En conséquence, il n'est pas exigé que les opérations de compte liquidation et partage de la succession soient effectuées ou achevées pour que la créance de salaire différé puisse être revendiquée ;
Ainsi le paiement de cette créance peut intervenir en cours de règlement de la succession.
En outre, les décisions sur lesquelles se fonde la saisie-attribution sont définitives, M. [N] [K] ne justifiant d'aucun pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 29 octobre 2019.
Dans ces conditions elles sont parfaitement susceptibles d'exécution ;
Il est dès lors établi que M. [H] [K] dispose d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, comme parfaitement calculable et déterminable et présentant ainsi le caractère de certaine et de liquide ;
De plus cette créance est exigible, puisque les décisions précitées sont définitives et que les modalités de calcul le sont également ;
La créance de salaire différé de plus est à calculer selon des dispositions très précises qui échappent à toute discussion puisqu'elles relèvent de l'article L.321-13 du code rural ;
En conséquence, la saisie-attribution du 18 juillet 2022 est parfaitement fondée et n'encourt aucune mainlevée, et cela sans qu'il puisse être fait état par comparaison, de la situation de la fixation d'une créance à une procédure collective ;
En effet celle-ci reste soumise au contrôle du juge commissaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce où le juge judiciaire a déterminé les modalités de calcul de la créance avec une limite de montant, une durée et une méthode précise conforme aux textes applicables ;
Ce qui permet d'en déterminer le montant sans difficulté quand la problématique des rapports à succession pour monsieur [H] [K] est sans rapport avec le calcul du salaire différé ;
Aussi, M. [N] [K] sera débouté de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 18 juillet 2022.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens.
Succombant en appel, M. [N] [K] sera aussi condamné aux dépens d'appel.
En outre, il est équitable de condamner M. [N] [K] à payer à M. [H] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée à ce titre par l'appelant étant écartée ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- Déboute M. [N] [K] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [N] [K] aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d'appel ;
- Condamne M. [N] [K] à payer à M. [H] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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