CA Caen, 24 sept. 2024, RG 23/01266
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 23/01266 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HG3W
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Président du TC d'ALENCON du 28 Mars 2023 - RG n° 2023000477
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
La S.A.R.L. RESIDENCES DU CENTRE
N° SIRET : 879 346 161
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Arnaud LABRUSSE, substitué par Me Charlotte ROMÉRO, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La S.A.R.L. PRO RENOVATION QUALITE
N° SIRET : 532 613 536
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Delphine BOURILLON, avocat au barreau D'ORLEANS
DÉBATS : A l'audience publique du 30 mai 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 24 Septembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant trois contrats de sous-traitance en date des 10 janvier et 29 avril 2022, la société à responsabilité limitée (Sarl) Résidences du Centre a confié à la Sarl Pro Rénovation Qualité diverses prestations de ravalement ayant donné lieu à l'émission des trois factures suivantes :
- facture n° 22-04-1445 du 29 avril 2022 d'un montant de 4317,60 euros TTC (chantiers [K] [H] à [Localité 5]) ;
- facture n°22-05-1472 du 10 mai 2022 d'un montant de 4 405 euros TTC (chantier [P] à [Localité 5] ;
- facture n°22-06-1549 du 17 juin 2022 d'un montant de 5 605 euros TTC (chantier [C] à [Localité 6].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 novembre 2022, la société Pro Rénovation Qualité a mis en demeure la société Résidences du Centre de lui régler la somme totale de 14 734,15 euros au titre de ces factures outre les indemnités de retard.
Par acte du 23 février 2023, la société à responsabilité limitée (Sarl) Pro Rénovation Qualité a assigné la Sarl Résidences du Centre devant le président du tribunal de commerce d'Alençon, statuant en référé, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 14 327,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois de retard au titre de trois factures impayées outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 mars 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal de commerce d'Alençon a :
- ordonné, à titre de provision, à la société Résidences du Centre de payer à la société Pro Rénovation Qualité la somme de 14 327,60 euros, au titre des trois factures impayées suivantes Fact n°22-04-1445 du 29.04.2022 [K] de 4 317,60 euros, Fact n°22-05-1472 du 10.05.2022 [P] de 4 405 euros et Fact n°22-06-1549 du 17.06.2022 [C] [V] de 5 605 euros, augmentée des intérêts contractuels de 1% par mois de retard à compter de la date du 20 septembre 2022 et jusqu'au parfait paiement ;
- ordonné, à titre de provision, à la société Résidences du Centre de payer à la société Pro Rénovation Qualité la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- ordonné à la société Résidences du Centre de payer à la société Pro Rénovation Qualité la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
- rappelé que l'ordonnance de référé est exécutoire de plein droit;
- liquidé les frais de greffe à la somme de 40,66 euros.
Par déclaration du 2 juin 2023, la société Résidences du Centre a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2024, la société Résidences du Centre demande à la cour, au visa des articles 564 et suivants, et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1217 et suivants du code civil, et 1347 du même code, de :
- dire la société Pro Rénovation Qualité mal-fondée en l'absence de ses moyens, fins et prétentions ; les rejeter ;
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, la société Pro Rénovation Qualité ne détenant aucune créance exigible et certaine à son encontre, ni, en tout état de cause, une quelconque obligation qui ne soit sérieusement contestable de sorte qu'il ne saurait avoir lieu à référé ;
- condamner en conséquence la société Pro Rénovation Qualité à lui rembourser la somme de 6 318,74 euros TTC indûment perçue par elle et correspondant au montant total des condamnations et frais ordonnés en première instance en raison du caractère exécutoire de plein droit de la décision dont appel ;
- condamner la société Pro Rénovation Qualité à lui verser les sommes de :
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive par application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
* 3 000 euros pour frais non répétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Pro Rénovation Qualité aux dépens de première instance et d'appel et dire qu'ils seront recouvrés pour ceux le concernant par Me Arnaud Labrusse, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 mai 2024, la société Pro Rénovation Qualité demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1152 et 1226 du code civil, L 441-6 et D 441-5 du code de commerce, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de :
- condamner la société Résidence du Centre à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la société Résidence du Centre à lui payer une indemnité de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en accordant, pour ces derniers à Me Balavoine, le droit prévu à cet effet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouter la société Résidence du Centre de toutes ses autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 15 mai 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur les demandes de provision :
La société Résidences du Centre, non comparante en première instance, soutient en cause d'appel que l'existence d'une contestation sérieuse justifie le rejet de la demande de provision de la société Pro Rénovation Qualité.
Elle précise que de manière déloyale, la société Pro Rénovation Qualité a tu devant le premier juge les malfaçons apparues notamment sur le ravalement des façades de deux des trois pavillons sous-traités ce, sans aucune reprise de sa part, en dépit des multiples mises en demeure d'y procéder. Elle s'estime ainsi victime de manoeuvres déloyales alors qu'elle n'a pas comparu devant le tribunal de commerce d'Alençon au surplus incompétent.
Elle ajoute qu'elle a été dans l'obligation de faire reprendre ces divers désordres par un autre de ses sous-traitants, la Sas Ca Ravalement, laquelle lui a directement facturé ses prestations dont le coût total de 3800 euros a été imputé sur les marchés litigieux.
Par ailleurs, elle assure avoir effectué un règlement de 10 532,60 euros TTC dont la société Pro Rénovation Qualité a reconnu qu'il soldait les comptes entre les parties en signant sans émettre la moindre réserve le quitus récapitulatif adressé le 28 février 2013.
En conséquence, elle soutient que la société Pro Rénovation Qualité ne détient aucune créance à son encontre et doit être condamnée de surcroît à lui reverser la somme de 6318,74 euros TTC qu'elle a dû payer sous la menace d'un commandement aux fins de saisie-vente.
La société Pro Rénovation Qualité réplique avoir saisi le tribunal de commerce d'Alençon conformément à la clause attributive de compétence insérée aux contrats de sous-traitance.
Elle fait valoir qu'à la date de délivrance de l'assignation, aucune des trois factures n'avait été réglée et que la remise de trois chèques par l'appelante n'est intervenue que postérieurement, ce encore en règlement partiel de sa créance et sans certitude de leur approvisionnement.
Elle assure que le courrier du 28 février 2023 ne vaut pas quitus ou solde de tout compte ni même renonciation à la procédure, que la société Résidences du Centre ne justifie d'aucun manquement de sa part en l'absence de toute pièce probante visant à l'établir, que celle-ci n'explique aucunement les raisons de son absence de toute réponse à ses courriers de relance et mises en demeure et que le non-paiement des factures doit l'exonérer d'un éventuel manquement à ses obligations contractuelles. Elle ajoute qu'il n'est pas davantage justifié d'une mise en demeure préalable à l'intervention d'un tiers en ses lieu et place tel que le prévoient les clauses du contrat signé entre elles.
En définitive, la société Pro Rénovation Qualité considère que les sommes allouées, principal, intérêts, frais et indemnités, ne sont pas sérieusement contestables.
Sur ce,
Liminairement, il sera rappelé que l'article 19 des conditions générales de vente des trois contrats de sous-traitance signés par la société Résidence du Centre stipulait que ' Toutes contestations, quelles qu'en soient l'origine, s'élevant entre la RESIDENCES DU CENTRE et son sous-traitant seront du ressort exclusif des Tribunaux d'Alençon, lesquels seront seuls compétents pour connaître les litiges et ce quel que soit le lieu d'exécution des travaux, de la commande ou d'acceptation des effets (...).'
Il en résulte que la société Pro Rénovation Qualité a saisi le tribunal de commerce d'Alençon conformément à cette clause attributive de compétence.
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L'article 873 al.2, ne prive pas la juridiction des référés du pouvoir d'apprécier si l'éventualité d'une compensation entre les créanciers est de nature à rendre sérieuse la contestation de l'obligation invoquée.
En l'espèce, il est constant que trois contrats de sous-traitance, versés aux débats, ont été conclus entre les parties pour la réalisation de travaux de ravalement, le premier en date du 10 janvier 2022 sur un chantier situé à [Localité 6] (maître d'ouvrage : [C]) et les deux autres signés le 29 avril 2022 sur les chantiers situés à [Localité 5] (maîtres d'ouvrage : [K] et [P]) ce, pour des montants respectifs de 4 935 euros, 4317,60 euros et 4 405 euros.
Il n'est pas davantage contesté que les travaux ont été exécutés par la société Pro Rénovation Qualité, qu'ils ont donné lieu à l'émission des trois factures litigieuses ainsi qu'à l'envoi de deux lettres recommandées de mise en demeure en date du 20 septembre 2022 (réceptionnée le 22 septembre suivant) et du 29 novembre 2022 (avis de réception signé le 30 novembre 2022) ce, à la suite de plusieurs mails de relance des 13 et 22 juillet 2022 et 14 septembre 2022.
Enfin, l'article15 des conditions générales des contrats de sous-traitance communiqués stipule que 'le sous-traitant sera réglé par chèque ou billet à ordre des situations acceptées par le constructeur à 45 jours fin de mois, en application de la loi n°90-1129 du 19 décembre 1990 (...) ; en cas de retard de paiement dû au constructeur une pénalité de 1% par mois de retard pourra être facturée par le sous-traitant après mise en demeure par lettre recommandée avec A.R non suivi d'effet sous 8 jours .'
Pour justifier l'existence d'une contestation sérieuse à la demande de provision, la société Résidences du Centre produit un document rédigé sur papier à son en-tête et signé par le représentant de la société Pro Rénovation Qualité mentionnant : 'la société Pro Rénovation Qualité certifie avoir reçu en main propre 3 chèques d'un montant de :
- 4317,60 euros pour la facture 22-04-1445 ;
- 4405 euros pour la facture 22-05-1472 ;
- 1810 euros 'pour la facture rattachée à M. [C]' (facture n°22-06-1549).'
Cependant, la signature du représentant de la société Pro Rénovation Qualité atteste uniquement de la remise des trois chèques et, à l'évidence, ne saurait valoir quitus ou solde de tout compte, ni reconnaissance par la société Pro Rénovation Qualité du montant de sa créance diminuée alors que le document susvisé ne fait pas état explicitement d'une quelconque compensation opérée ou des malfaçons alléguées qui auraient donné lieu à intervention d'un tiers aux lieu et place de l'intimée.
De surcroît, il est constant que la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement par le créancier et aucun élément ne permet de constater que les trois chèques remis postérieurement à l'assignation du 23 février 2023 avaient été effectivement encaissés à la date de l'ordonnance de référé.
Quant à l'exception d'inexécution dont argue l'appelante, son appréciation échappe aux pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, alors que la société Pro Rénovation Qualité conteste le principe même d'un manquement à ses obligations, qu'il n'est pas justifié de reproches à cet égard avant les demandes en paiement des factures litigieuses et que la société Résidences du Centre verse aux débats :
- des photographies non datées de pavillons d'habitation ;
- quelques SMS qui auraient été adressés par la société Résidences du Centre à la société Pro Rénovation Qualité entre le 28 juin et le 20 juillet 2022 dont un seul évoque expressément le chantier [C] ;
- deux factures émises par la Sas Ca Ravalement en date du 6 octobre 2022 pour des 'travaux de reprise du ravalement', l'une pour le chantier [C] [V] d'un montant de 2375 euros et l'autre pour le chantier [K] d'un montant de 1425 euros ;
- une lettre simple ayant pour objet 'demande d'intervention' et signalant des fissures au niveau du crépis de la maison [C] en date du 23 mars 2023, soit neuf mois après l'établissement de la facture de la société Pro Rénovation Qualité correspondant aux travaux critiqués, cinq mois après l'émission de la facture de la Sas Ca Ravalement du 6 octobre 2022 et un mois après l'assignation en référé délivrée à son encontre.
Alors que la société Résidences du Centre était tenue de mettre en demeure la société Pro Rénovation Qualité en sa qualité de sous-traitant avant toute intervention d'un tiers conformément aux stipulations contractuelles, et qu'aucune indication n'est donnée par ailleurs quant à la réception des travaux intervenue, les seuls éléments communiqués par la société Résidences du Centre, ne permettent pas à la cour de retenir que l'exception d'inexécution alléguée et l'éventualité d'une compensation entre les créanciers sont de nature à rendre sérieuse la contestation de l'obligation à paiement invoquée.
En l'absence de contestation sérieuse, l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de provision formée par la société Pro Rénovation Qualité au titre des trois factures impayées pour un montant de 14 327,60 euros augmentée des intérêts contractuels de 1% par mois de retard à compter de la date du 20 septembre 2022, et au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce de 120 euros (3x 40 euros).
La demande de restitution des sommes versées par la société Résidences du Centre en exécution de l'ordonnance de référé confirmée sera par suite rejetée.
- Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Chaque partie sollicite la condamnation de l'autre à paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société Résidences du Centre reproche à la société Pro Rénovation Qualité son silence quant aux désordres allégués et aux règlements auxquels elle avait procédé et ajoute que c'est de manière abusive qu'elle a été destinataire d'un commandement aux fins de saisie-vente l'ayant contrainte au paiement de la somme de 6318,74 euros.
La société Pro Rénovation Qualité réplique qu'elle n'a commis aucun abus ni en engageant la procédure destinée à obtenir le règlement des sommes qui lui étaient dues à défaut de tout règlement par la société Résidences du Centre, ni en poursuivant le recouvrement des sommes légitimement allouées par la juridiction alors qu'elle avait déduit les versements enregistrés depuis la décision intervenue et que les sommes allouées au titre des intérêts, frais et indemnités étant prévues au contrat.
Elle demande la condamnation de la société Résidences du Centre à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au motif que la société Rénovation Qualité est de mauvaise foi.
Sur ce,
Au regard du présent arrêt confirmatif, il ne peut être retenu à l'évidence un abus de droit commis par la société Pro Rénovation Qualité en ce qu'elle a engagé une procédure à l'encontre de la société Résidences du Centre aux fins d'obtenir le versement d'une provision correspondant aux factures impayées par la société Résidences du Centre qui ne justifie d'aucune contestation sérieuse. De même, l'intimée n'a pas agi abusivement en exécutant l'ordonnance rendue en sa faveur étant observé que le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 24 mai 2023 mentionnait les versements intervenus à déduire des sommes dues.
En outre, il n'est pas établi que l'une ou l'autre des deux sociétés aient agi par intention de nuire ou par suite d'une erreur équipollente au dol.
Aussi, la société Résidences du Centre et la société Pro Rénovation Qualité seront déboutées de leur demande.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'ordonnance étant confirmée sur le principal, elle sera aussi confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, la société Résidences du Centre sera aussi condamnée aux dépens d'appel.
En outre, il est équitable de condamner la société Résidences du Centre à payer à la société Pro Rénovation Qualité la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la société Résidences du Centre de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Pro Rénovation Qualité de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Résidences du Centre aux entiers dépens de la procédure d'appel et autorise le conseil de la société Pro Rénovation Qualité à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Résidences du Centre à payer à la société Pro Rénovation Qualité la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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