CA Caen, 24 sept. 2024, RG 23/01288
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 23/01288 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HG5F
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Juge de la mise en état de COUTANCES du 03 Avril 2023 - RG n° 22/00367
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Madame [I] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentés et assistés de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [E] [W] [S] [X]
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté et assisté de Me Véronique COCHARD-MAUPAS, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l'audience publique du 30 mai 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 24 Septembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Du mariage de [Z] [L] et [W] [X] sont issus [E], [I] et [R].
Par acte authentique de donation-partage du 26 juin 2008, Mme [I] [X], MM. [E] et M. [R] [X] ont reçu de leurs parents chacun le tiers indivis en nue-propriété d'une maison 'DA-MI-CLO' sise [Adresse 11] à [Localité 12].
[Z] [L] est décédée le [Date décès 3] 2021 et [W] [X] le [Date décès 7] 2021.
Les époux [L]-[X] ont laissé pour leur succéder leurs trois enfants, Mme [I] [X], et MM. [E] et M. [R] [X], devenus propriétaires indivis de la dite maison.
Par acte du 19 mars 2022, M. [E] [X] a fait assigner Mme [I] [X] et M. [R] [X] devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de solliciter l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision et, avant dire droit, une expertise immobilière pour déterminer la valeur de la maison. Il demandait en outre de voir ordonner, en l'absence d'acquisition par ses frère et soeur de sa part indivise, la vente amiable du bien, et à défaut, sa vente aux enchères avec une mise à prix de 900 000 euros. Enfin, dans l'attente de la liquidation de l'indivision, il sollicitait qu'il soit ordonné aux trois indivisaires de confier la gestion de l'immeuble à l'agence immobilière de leur choix et, à défaut, à l'agence désignée par le tribunal pour ce faire.
Par conclusions d'incident notifiées le 9 février 2023, Mme [I] [X] et M. [R] [X] ont soulevé l'irrecevabilité des demandes de leur frère.
Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances a :
- débouté M. [R] [X] et Mme [I] [X] du moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes ;
- renvoyé, par conséquent les parties à l'audience de mise en état du 5 juin 2023.
Par déclaration du 5 juin 2023, M. [R] [X] et Mme [I] [X] épouse [F] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, M. [R] [X] et Mme [I] [X] épouse [F] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 3 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'il :
* les a déboutés du moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes ;
* a renvoyé par conséquent les parties à l'audience de mise en état du 5 juin 2023 ;
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable M. [E] [X] en toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
- débouter M. [E] [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [E] [X] à leur payer à chacun la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] [X] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 avril 2024, M. [E] [X] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, débouter M. [R] [X] et Mme [I] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 15 mai 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur l'absence d'intérêt à agir :
Mme [I] [X] et M. [R] [X] soutiennent que leur frère ne justifie pas d'un intérêt né et actuel à agir au jour où il a engagé son action.
Ils font valoir que M. [E] [X], qui entend se prévaloir des dispositions de l'article 815 du code civil, ne démontre pas qu'il serait contraint de demeurer dans l'indivision, c'est à dire dans l'impossibilité de céder sa part indivise non seulement à ses frère et soeur mais aussi à toute autre personne.
Ils relèvent que pourtant, celui-ci avait la possibilité de proposer le rachat de ses droits indivis à ses frère et soeur ou à un tiers à un prix conforme à la valeur du marché, ce qu'il n'a pas fait, et qu'au surplus, il n'a pas donné suite à la proposition de rachat faite par M. [S] [C] le 1er décembre 2023 au prix avantageux de 250 000 euros.
M. [E] [X] réplique que, ne souhaitant pas rester en indivision sur le bien litigieux, il a proposé à ses frère et soeur de leur en céder le tiers indivis ce, en vain, et qu'une telle vente à un tiers n'est pas réalisable ainsi qu'il en justifie.
De surcroît, il relève qu'en vertu d'une convention de gestion du bien qui a été imposée par M. [R] [X], la villa est proposée en location saisonnière de sorte que les propriétaires ne peuvent bénéficier du bien en saison. Plus généralement, il critique les modalités de gestion du bien exercée par son frère, de sorte qu'aucun tiers ne pourrait être intéressé pour participer à une telle indivision.
En définitive, il affirme avoir intérêt à agir alors que ses frère et soeur ont rejeté sa proposition de cession à un prix conforme aux estimations du bien qu'il communique et qu'il n'existe dès lors aucune solution pour sortir de l'indivision.
Sur ce,
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il ressort de l'article 815 du code civil que nul n'est contraint de demeurer en indivision et que tout indivisaire peut demander le partage à tout moment.
En l'espèce, il est constant que Mme [I] [X] et M. [R] [X] sont en indivision avec M. [E] [X], que ce dernier ne souhaite pas demeurer en indivision, alors que les premiers expriment leur intention de conserver le bien dans le patrimoine familial afin de respecter la volonté de leurs parents.
De surcroît, les parties produisent des estimations divergentes du biens indivis et sont en désaccord sur la valeur de celui-ci.
Il est encore établi que M. [E] [X] a proposé par courrier de 12 novembre 2021 réitéré le 18 janvier 2022 à Mme [I] [X] et M. [R] [X] d'acquérir ses droits indivis pour un montant de 300 000 euros sur la base d'une évaluation de la maison de 900 000 euros justifiée par deux évaluations d'agences immobilières.
Mme [I] [X] et M. [R] [X] ont pour leur part offert de racheter à leur frère sa part de droits au prix de 200 000 euros (incluant les frais notariés, taxes et honoraires de vente) par courrier du 9 février 2023 sur la base d'estimations réalisées par trois agences immobilières et un notaire. Ils produisent par ailleurs le courrier de M. [S] [C] du 1er décembre 2023 manifestant 'son intérêt pour le rachat éventuel' du tiers indivis de M. [E] [X] ce, 'compte tenu des informations en [sa] possession ce jour', mais aussi 'sous réserves d'investigations complémentaires pouvant étayer cette hypothèse (y compris financières avec l'aide de [sa] banque, et des diagnostic habituels'.
Ces deux offres ont été refusées par l'intimé, lequel produit une annonce portant sur un bien d'une surface de 156 m2 (soit 20 m2 de plus que le bien litigieux) situé sur le même lieu à un prix dépassant 1,2 millions d'euros, des exemples de vente de biens réalisées sur le même secteur à un prix supérieur, ainsi que des courriels émanant deux agents immobiliers affirmant de manière générale ne disposer d'aucune clientèle pour l'acquisition d'un tiers indivis d'un bien immobilier.
L'ensemble de ces éléments établit, en l'absence de toute solution amiable, l'intérêt de M. [E] [X] qui ne peut être contraint à rester dans l'indivision, à agir par voie judiciaire de sorte que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir.
- Sur l'absence de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage à l'amiable :
Mme [I] [X] et M. [R] [X] soutiennent que cette demande est irrecevable en application de l'article 1360 du code de procédure civile à défaut de diligence amiable préalable. Ils critiquent l'ordonnance en ce que, contrairement à ce qu'en a décidé le juge de la mise en état, aucune diligence n'a été accomplie par M. [E] [X] en vue de parvenir à un partage amiable ce, alors que pour leur part, ils ont toujours montré qu'ils restaient ouverts à la discussion, comprenaient la volonté de leur frère de sortir de l'indivision, et qu'ils ont proposé de résoudre amiablement leur différend par une médiation.
Ils estiment qu'en réalité, M. [E] [X] n'a jamais souhaité s'engager dans un processus amiable de l'indivision qui n'a jamais été entrepris et, en définitive, que les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, exigées à peine d'irrecevabilité, n'ont pas été respectées.
M. [E] [X] répond que seule sa mère avait émis le souhait que cette maison reste propriété de la famille et ce encore en précisant que 'cette contrainte ne doit pas perturber les relations familiales'. En tout état de cause, il se réfère à plusieurs démarches entreprises en vue de régler amiablement leur différend en particulier un courrier adressé à ses frères et soeur le 12 novembre 2021, relevant que Mme [I] [X] et M. [R] [X] ont eux même reconnu qu'un accord amiable avait été recherché, en vain.
Il considère que l'assignation en partage respecte en tous points les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile et que c'est légitimement que lui-même a refusé les offres des appelants non conformes au prix du marché.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, il ne fait pas débat que l'assignation en partage vise le patrimoine indivis à partager qui apparaît constitué uniquement de la maison sise [Adresse 11] à [Localité 12].
Ainsi que le juge de la mise en état l'a constaté, et alors que les appelants entendent que le dit bien reste propriété de la famille, M. [E] [X] justifie des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable avant d'engager une action judiciaire, en proposant à ses frère et soeur de lui racheter sa part pour sortir de l'indivision, en particulier par courriers des 12 novembre 2021et 18 janvier 2022. A défaut d'acceptation et au regard du différend persistant entre les parties quant à l'estimation du dit bien, Mme [I] [X] et M. [R] [X] ont eux-même conclu dans un courrier du 28 janvier 2022 à la nécessité de s'en remettre aux tribunaux s'ils restaient dans l'impossibilité de trouver le juste prix.
Il apparaît en outre que la tentative de médiation amiable n'a pu aboutir alors qu'il est fait état d'une proposition de médiation formulée par M. [E] [X] 'mise en place par le notariat'
demeurée sans suite (cf courrier de M. [S] [D] pièce 9 de Mme [I] [X] et M. [R] [X]).
Dès lors, le premier juge a exactement considéré que les échanges de correspondances entre les parties attestaient des vaines diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable de sorte que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir de ce chef.
- Sur les demandes accessoires :
L'ordonnance doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel comme en première instance.
Mme [I] [X] et M. [R] [X] seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, après débats en audience publique et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs plus amples demandes en ce compris celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [X] et M. [R] [X] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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