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CA Caen, 24 sept. 2024, RG 23/02440


Vérifier : CA Caen, 24 sept. 2024, RG 23/02440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2024
Numéro
23/02440
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
66f3a8e65c2cfc5a084ac845

Texte de la décision

14,574 caractères

AFFAIRE : N° RG 23/02440 -

N° Portalis DBVC-V-B7H-HJOS

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du Président du TJ de Coutances du 12 Octobre 2023 - RG n° 23/00130

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

Madame [X] [D] [A]

née le 07 Septembre 2000 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée et assistée de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉS :

Monsieur [U] [V]

né le 20 Mai 1979 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté et assisté de Me Alice POUSSIER, substituée par Me Pauline LEREVEREND, avocats au barreau de CAEN

S.A.R..L. CONTROLE TECHNIQUE DE [Localité 9]

N° SIRET : 422 477 679

[Adresse 3]

[Localité 9]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES

DÉBATS : A l'audience publique du 23 mai 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme FLEURY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 24 Septembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judicaire de Coutances, saisi par M. [I], a ordonné une mesure d'expertise d'un véhicule automobile de marque Nissan, confiée à M. [Y] en suite d'ordonnances de remplacement d'expert, communes et opposables à Mme [A] et à la société CTA [Localité 8].

Par actes des 28 et 30 août 2023, Mme [A] a fait assigner la société Contrôle Technique de [Localité 9] et M. [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de demander que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables.

Par ordonnance du 12 octobre 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances a :

- débouté Mme [A] de ses demandes ;

- condamné Mme [A] à payer à la société Contrôle Technique de [Localité 9] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [A] aux dépens de la présente instance de référé ;

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Par déclaration du 19 octobre 2023, Mme [A] a formé appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 novembre 2023, Mme [A] demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référés du 12 octobre 2023 ;

statuant à nouveau,

- déclarer communes et opposables à la personne de M. [V] et de la société Contrôle Technique de [Localité 9] l'ordonnance de référé expertise prononcée le 5 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Coutances, les ordonnances de remplacement d'expert prononcées les 13 janvier 2023 et 6 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Coutances ainsi que les opérations d'expertise judiciaire subséquentes de M. [Y];

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 novembre 2023, la société Contrôle Technique de [Localité 9] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance de référé du 12 octobre 2023 ;

y ajoutant,

- condamner Mme [A] à lui payer une indemnité d'un montant de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire,

- tous droits et moyens des parties réservés ;

- lui donner acte de ce qu'elle émet toutes protestations et réserves quant aux conclusions qui pourraient en résulter ;

- condamner Mme [A] aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 décembre 2023, M. [V] demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Coutances le 12 octobre 2023 ;

- débouter Mme [A] de ses demandes, fins et conclusions ;

à titre subsidiaire,

- lui donner acte qu'il émet protestations et réserves quant à la demande de Mme [A] ;

en tout état de cause,

- condamner Mme [A] au paiement d'une somme de 1 500 euros à son bénéfice sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- condamner Mme [A] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 17 avril 2024.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur la mise en cause de M. [V] et à la société Contrôle Technique de [Localité 9] sur les opérations d'expertise judiciaire :

Mme [A] demande la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer les opérations d'expertise judiciaire de M. [Y] communes et opposables à M. [V] et à la société Contrôle Technique de [Localité 9].

Mme [A] soutient qu'elle est recevable et bien fondée en sa demande en ce qu'elle justifie d'un motif légitime.

Au soutien de ses prétentions, Mme [A] expose qu'il ressort des conclusions de l'expert que le véhicule était affecté à la date de la vente intervenue le 8 mai 2022 entre elle et M. [I] d'un vice caché au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil susceptible de justifier la résolution de la vente. Elle souligne que l'expert a retenu que la corrosion avait pris naissance et était présente avant la cession entre M. [I] et elle mais également avant la cession intervenue un an plus tôt avec M. [V].

Mme [A] affirme que le vice caché était antérieur à la vente intervenue le 20 mai 2021 entre elle et M. [V], que ce fait est susceptible de justifer de la résolution de la vente du 20 mai 2021 par application des dispositions de l'article 1641 du code civil.

Mme [A] fait grief à l'ordonnance entreprise en ce que le juge des référés a considéré que l'extension des opérations d'expertise au précédent vendeur, soit à M. [V], ainsi qu'au précédent centre de contrôle technique, soit la société Contrôle Technique de [Localité 9], ne s'imposait pas et ne ferait que prolonger inutilement les opérations d'expertise ;

Que la corrosion du châssis était déjà mentionnée aux termes du procès-verbal de contrôle technique effectué le 11 janvier 2023 par la société Contrôle Technique de [Localité 9], soit au préalable de l'acquisition du véhicule par Mme [A] ;

Que l'expert avait également relevé qu'au moment du contrôle technique réalisé par CTA [Localité 8] le 22 avril 2022, soit 15 mois après celui effectué par la société Contrôle Technique de [Localité 9], que la corrosion n'était pas encore perforante et qu'elle ne nécessitait pas une contrevisite.

Mme [A] fait valoir que le vice était en germe au préalable de la vente intervenue le 20 mai 2021 entre elle et M. [V] et qu'en toute hypothèse en statuant ainsi, le juge des référés s'est prononcé sur le fond pour lequel il n'est pas compétent.

La société Contrôle Technique de [Localité 9] demande au contraire la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Mme [A] de sa mise en cause sur les opérations d'expertises de M. [Y].

Au soutien de ses prétentions, la société Contrôle Technique de [Localité 9] rappelle qu'elle a réalisé un contrôle technique le 11 janvier 2021, que le véhicule a été revendu deux fois depuis le contrôle technique qu'elle a effectué ;

Que quinze mois après le contrôle technique réalisé par elle, un nouveau contrôle technique a été effectué par la société CTA [Localité 8] le 22 avril.

Elle souligne que les deux contrôles techniques ont révélé la présence de corrosion et que l'expert judiciaire n'a pas indiqué dans sa note de synthèse la nécessité de sa mise en cause.

Aussi, elle fait valoir que Mme [A] ne justifie pas d'un motif légitime à voir ordonner sa mise en cause sur les opérations d'expertise.

M. [V] demande également la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [A] de sa demande de mise en cause sur les opérations d'expertises de M. [Y].

Au soutien de ses prétentions, M. [V] expose que sa mise en cause en cause est inutile au motif que la garantie ne trouve pas à s'appliquer aux faits de l'espèce, le vice n'étant pas caché au moment de la vente du véhicule, que Mme [A] ne pouvait ignorer l'existence de la corrosion affectant le véhicule, alors qu'il lui avait remis, lors de la vente, le procès-verbal de contrôle technique réalisé par la société Contrôle Technique de [Localité 9] faisant état de celle-ci ;

SUR CE

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'

Il est constant que le demandeur doit justifier d'un motif légitime. L'appréciation du motif légitime relève du pouvoir souverain du juge du fond. Il est également constant que la potentialité d'un différend suffit à caractériser un motif légitime.

En l'espèce, il est établi que M. [V] était propriétaire du véhicule Nissan Navara immatriculé [Immatriculation 6].

Le 11 janvier 2021, M. [V] a fait réaliser un contrôle technique par la société Contrôle Technique de [Localité 9]. Le procès-verbal établi par cette dernière fait état de corrosion.

Le 20 mai 2021, M. [V] a vendu à Mme [A] le véhicule litigieux.

Le 22 avril 2022, un contrôle technique a été effectué par la société CTA [Localité 8] faisant état de 'défaillances mineures'.

Le 28 mai 2022, Mme [A] a vendu le véhicule à M. [I] moyennant le prix de 12 000 euros.

Le 2 juillet 2022, M. [I] a fait procéder à un nouveau contrôle technique réalisé par la société Centre Automobile de La Baie lequel a relevé des 'défaillances majeures'.

Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [H] en qualité d'expert.

Par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge des référés a ordonné le remplacement de M. [H] par M. [W].

Par ordonnance du 6 février 2023, M. [Y] a été désigné en qualité d'expert en lieu et place de M. [W].

Une réunion d'expertise a été organisée le 7 avril 2023.

Le 18 juillet 2023, l'expert a établi une note de synthèse récapitulative.

Sur la base de cette note, Mme [A] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir ordonner que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à M. [V] et à la société Contrôle Technique de [Localité 9].

Il résulte de la note aux parties établie par l'expert en date du 18 juillet 2023 que s'agissant de la corrosion, celle-ci 'avait pris naissance et était présente avant la cession entre Monsieur [I] et Madame [A] mais également avant la cession intervenue un an plus tôt entre Madame [A] [X] et son vendeur particulier'.

Dès lors, il est établi que Mme [A] justifie d'un motif légitime à voir ordonner que les opérations d'expertise de M. [Y] soient déclarées communes et opposables à M. [V] et à la société de Contrôle Technique de [Localité 9], car un différend est susceptible d'opposer Mme [A] à M. [V] et à la société Contrôle Technique de [Localité 9], car le problème de la corrosion va se trouver en cause ainsi que son état d'avancement comme 'cause de défaillance mineure ou majeure', en fonction de l'intervention du centre de contrôle technique consulté et de la date de la vente à contester et contestée pour madame [A] ;

Ce qui rend utile d'interroger l'expert sur la visibilité de cette corrosion lors de la vente [A]/ [V] ;

En effet la corrosion était présente avant la cession intervenue entre madame [A] et monsieur [V],

quand la vente contestée à l'origine est celle postérieure qui a été conclue entre madame [A] et monsieur [I] ;

Ainsi la corrosion était présente pour ces deux ventes qui ont permis l'intervention de plusieurs centres de controle technique, dont celui de [Localité 9] en janvier 2021 ;

Aussi, les opérations d'expertise judiciaire de M. [Y] seront déclarées communes et opposables à M. [V] et à la société Contrôle Technique de [Localité 9].

En conséquence, l'ordonnance sera infirmée de ce chef.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'ordonnance étant infirmée sur le principal, elle sera aussi infirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.

Succombant en appel, M. [V] et la société Contrôle Technique de [Localité 9] seront aussi condamnés aux dépens d'appel.

Ce qui conduit la cour à écarter la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile par Monsieur [V].

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ; 

- Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Déclare communes et opposables à M. [V] et la société Contrôle Technique de [Localité 9] l'ordonnance de référé expertise (RG 22/00170) prononcée le 5 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Coutances, les ordonnances de remplacement d'expert prononcées les 13 janvier 2023 et 6 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Coutances ainsi que les opérations d'expertises judiciaires d'ores et déjà réalisées par M. [Y] qui devra permettre aux nouvelles parties mises en cause d'en prendre contradictoirement connaissance ;

- En tant que de besoin donnons acte à monsieur [V] et à la société Contrôle Technique de [Localité 9] de leurs protestations et réserves ;

- Déboute M. [V] et la société Contrôle Technique de [Localité 9] de toutes leurs demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [V] et la société Contrôle Technique de [Localité 9] aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON

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