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CA Chambéry, 24 sept. 2024, RG 23/01448


Vérifier : CA Chambéry, 24 sept. 2024, RG 23/01448 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2024
Numéro
23/01448
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
66f3a8e95c2cfc5a084ac861

Texte de la décision

20,654 caractères

MR/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 24 Septembre 2024

N° RG 23/01448 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HK3X

Décision attaquée : Ordonnance du Président du TC de CHAMBERY en date du 22 Septembre 2023

Appelante

S.A.R.L. OYSTER PROPERTIES, dont le siège social est situé [Adresse 8] - [Localité 5]

Représentée par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS

Intimées

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ès-qualité de mandataire Ad Hoc de la SARL OYSTER PROPERTIES, dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 2]

Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY

S.E.L.A.R.L. ETUDE [O] ET [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU OYSTER PROPERTIES, dont le siège social est situé [Adresse 7], [Localité 3]

Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY


Date de l'ordonnance de clôture : 02 Avril 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 mai 2024

Date de mise à disposition : 24 septembre 2024


Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,


Faits et procédure

La société Oyster Properties (SARL) a pour activité la location de meublés avec prestations hôtellières et para-hôtellières de luxe, étant elle-même locataire d'un chalet situé [Adresse 8], à [Localité 5], sur la commune de [Localité 9], appartenant à Mme [J] [L]. Fin juillet 2019, M. [N] [K] est devenu l'associé unique et gérant de cette société, en exécution des décisions de la Cour royale de justice ayant prononcé son divorce avec Mme [L].

M. [K] a sollicité le 15 octobre 2020 une mesure de sauvegarde de justice, ordonnée par jugement du 20 octobre 2020.

Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Oyster Properties, et a désigné la société étude [O] et [R] (SELARL) en qualité de liquidateur judiciaire prise en la personne de M. [A] [O] et [T] [R].

Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 18 janvier 2022, et est ensuite devenue définitive suite à l'arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 13 décembre 2023 ayant déclaré le pourvoi irrecevable.

Par ordonnance du 28 février 2022, le président du tribunal de commerce de Chambéry a désigné la société MJ Alpes (Selarl) représentée par Me [P] [I], en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société Oyster Properties concernant l'exercice de son droit propre, en application de l'article L641-9 II du code de commerce.

Par assignation en la forme des référés du 31 mars 2022, la société Oyster Properties, représentée par M. [N] [K], a sollicité la rétractation de l'ordonnance précitée.

Par ordonnance du 22 septembre 2023, le président du tribunal de commerce de Chambéry a :

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme [J] [L] ;

- déclaré régulières, recevables mais non fondées les demandes présentées par la selarlu Oyster properties (...) agissant par son dirigeant social au titre des droits propres de la cette société ;

- les a rejetées ;

- dit n'y avoir pas lieu à rétractation ou modification de notre ordonance du 28 février 2022 ayant pour numéro d'enregistrement 2022000043.

Au visa principalement de l'existence d'une confusion par M. [N] [K] de son intérêt personnel et de celui de la société dont il est gérant, caractérisée par l'existence d'un compte courant d'associé et d'un compte d'attente C/C divorce débiteurs de respectivement 148 390,35 et 250 259,97 euros, la prise en charge par la société de charges financières relatives à des immeubles propriétés personnelles de M. [K] ou de Mme [L], ainsi que le prélèvement de 150 000 euros provenant d'un prêt garanti par l'Etat par le gérant la veille de l'audience de sauvegarde, sommes remboursées à hauteur de 140 000 euros seulement et grâce à l'intervention du liquidateur.

Par déclaration au greffe en date du 6 octobre 2023, la société Oyster properties agissant par son dirigeant social au titre de ses droits propres a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Prétentions des parties

Par dernières écritures en date du 12 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Oyster properties agissant par l'intermédiaire de son dirigeant social, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du 22 janvier 2023 sauf en ce qu'elle a :

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme [J] [L] ;

- déclaré régulières et recevables les demandes de la société Oyster Properties agissant par son dirigeant social au titre de ses droits propres;

- liquidé les frais de greffe au montant de 74,64 euros TTC et mis en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Statuant à nouveau,

- juger la demande de désignation d'un mandataire ad hoc par la société [O] & [R], ès qualité de liquidateur judiciaire d'Oyster Properties, non fondée ;

- en conséquence, rétracter l'ordonnance du 9 février 2022;

En tout état de cause,

- affecter les dépens à la liquidation judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir notamment que :

le président du tribunal de commerce a écarté un certain nombre de motifs au soutien de la demande de désignation d'un mandataire ad hoc, comme la domiciliation de M. [K] à l'étranger ou la nécessité de traduction des pièces et d'augmentation des délais;

seule la nécessité avérée peut conduire à désigner un mandataire ad hoc, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

la décision est fondée sur la décision de la cour d'appel du 18 janvier 2022, lequel n'est pas définitif, faisant l'objet d'un pourvoi en cassation, et alors qu'il est interdit de motiver en référence à une autre décision judiciaire.

Par dernières écritures en date du 27 décembre 2023 régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MJ Alpes sollicite de la cour de :

- à titre principal, déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Oyster Properties, agissant par son dirigeant social ;

- à titre subsidiaire,confirmer l'ordonnance rendue le 22 septembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Chambéry ;

- condamner à payer à la société Oyster properties agissant par son dirigeant social la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Oyster properties aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la selarl Lexavoué [Localité 6] représentée par Me Grimaud avocat, à les recouvrer direcement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions la société MJ Alpes fait valoir notamment que :

si les droits propres, ou droits extrapatrimoniaux d'une société en liquidation judiciaire sont en principe exercés par les dirigeants, ceux-ci peuvent en être privés sur le fondement de l'article L641-9-II du code de commerce, ce qui a été le cas en l'espèce, de sorte que la société Oyster properties, représentée par son ancien dirigeant, M. [K], n'a pas qualité pour exercer les droits propres de cette société ;

elle n'a pas comparu dans certaines procédures relevant de la liquidation judiciaire, notamment les déclarations de créances, dans la mesure où les droits propres de la société n'étaient pas concernés ;

la cour d'appel de Chambéry a irrévocablement retenu dans son arrêt du 18 janvier 2022 que des circonstances graves imputables à M. [N] [K] dans la gestion de la société nécessitaient son dessaisissement.

Par dernières écritures en date du 28 décembre 2023 régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Etude [O] et [R], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Oyster Properties sollicite de la cour de :

- déclarer irrecevable la déclaration d'appel interjetée par la société Oyster Properties selarlu, agissant par son dirigeant social au titre des droits propres de cette dernière ;

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Oyster properties selarlu, société en liquidation judiciaire, agissant par son dirigeant social au titre des droits propres de cette dernière ;

- débouter de l'intégralité de ses demandes la société Oyster properties selarlu société en liquidation judiciaire, agissant par son dirigeant social au titre des droits propres de cette dernière ;

A titre subsidiaire,

- prononcer la nullité de l'assignation ;

- juger que la cause de nullité n'a pas disparu ;

- débouter de l'intégralité de ses demandes Oyster properties selarlu, société en liquidation judiciaire, agissant par son dirigeant social au titre des droits propres de cette dernière ;

A titre plus subsidiaire,

- juger irrecevable en ses demandes Oyster properties selarlu, société en liquidation judiciaire agissant par son dirigeant social au titre des droits propres de cette dernière ;

- débouter de l'intégralité de ses demandes Oyster properties selarlu, société en liquidation judiciaire, agissant par son dirigeant social au titre des droits propres de cette dernière ;

A titre plus subsidiaire encore, au fond,

- juger mal fondée en ses demandes Oyster properties selarlu, société en liquidation judiciaire, représentée par son dirigeant social au titre des droits propres de cette dernière en sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 22 septembre 2023 par le président du tribunal de commerce ;

- confirmer l'ordonnance rendue le 22 septembre 2023 par le président du tribunal de commerce ;

- débouter de l'intégralité de ses demandes Oyster properties selarlu, société en liquidation judiciaire, agissant par son dirigeant social au titre des droits propres de cette dernière,

En tout état de cause,

- condamner le dirigeant social, M. [U] [K] à payer la somme de 5 000 euros à la société Etude [O] et [R] ès qualités ;

- condamner le dirigeant social, M. [U] [K] aux dépens d'appel.

Au soutien de ses prétentions la société [O] & [R] ès qualités fait valoir notamment que :

à titre principal, l'appel interjeté par la société Oyster properties représentée par M. [K] est irrecevable, celui-ci n'ayant plus qualité pour agir au nom de la société ;

à titre subsidiaire, que l'assignation est entachée de nullité, en qu'elle mentionne comme auteur la société Oyster properties agissant par son dirigeant social et représentée par son liquidateur, alors que le liquidateur ne pouvait agir au titre des droits propres de la société et que le dirigeant social a été dessaisi de leur exercice ;

à titre encore plus subsidiaire, M. [K] n'a pas contesté avoir détourné un prêt garanti par l'Etat à la veille de sa demande d'ouverture d'une sauvegarde, ni disposer d'un compte courant débiteur, en infraction avec la loi.

Une ordonnance en date du 2 avril 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 mai 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

MOTIFS ET DECISION

I- Sur la recevabilité de l'appel

L'article 122 du code de procédure civile dispose 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' L'article 1159 alinéa 1 du code civil prévoit 'l'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant.'

L'article L641-9 du code de commerce dispose : 'I- Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.

Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

II- Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.'

La déclaration d'appel du 6 octobre 2023 a été rédigée au nom de la société Oyster Properties société en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 18 juin 2021, agissant par son dirigeant social au titre des droits propres de cette dernière.

Les conclusions d'appelant n°3 qui sont les conclusions récapitulatives sont libellées de la même façon que la déclaration d'appel, et ne mentionnent nullement M. [U] [K], en son nom personnel, comme partie appelante ou intervenante à l'instance d'appel, même si M. [N] [K], en son nom personnel, aurait été recevable à agir à l'encontre de la décision du 28 février 2022, puisque cette ordonnance l'a évincé de son poste de gérant et qu'il est l'unique associé. Ainsi, c'est bien la société représentée par son dirigeant social avant liquidation qui a fait appel.

Or, par ordonnance en date du 28 février 2022, le président du tribunal de commerce de Chambéry a 'désigné la selarl MJ Alpes représentée par Me [P] [I], en qualité de mandataire ad'hoc de la société Oyster Properties, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 513 002 618 et dont le siège social était situé [Adresse 8], [Localité 5], avec pour mission de représenter la société Oyster Properties dans le cadre de son droit propre.'

Cependant, la société Oyster Properties elle-même est recevable à contester la désignation d'un mandataire ad'hoc, puisque cette décision a pour conséquence de substituer celui-ci au dirigeant en fonction lors du prononcé de la liquidation judiciaire. A défaut, la société ne pourrait jamais contester une décision désignant un mandataire ad hoc, d'autant que le liquidateur est à l'origine de la requête et donc défend des intérêts différents.

En conséquence, a déclaration d'appel sera donc déclarée recevable.

II- Sur la nullité de l'assignation en rétractation de l'ordonnance du 28 février 2022

L'article 117 du code de procédure civile dispose 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.'

L'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit 's'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.'

L'assignation en référé-rétractation du 31 mars 2022 a été délivrée au nom de 'Oyster properties, selarlu dont le siège social est à [Localité 5], [Adresse 8], RCS Chambéry n°513 002 618, agissant par son dirigeant social au titre de ses droits propres, société en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 18 juin 2021 représentée par Etude [O] et [R], selarl, en qualité de liquidateur judiciaire', et les conclusions subséquentes indiquaient plus clairement 'Oyster properties, selarlu, société en liquidation judiciaire, agissant par son dirigeant social, au titre des droits propres de cette dernière.'

C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu que l'erreur dans la forme juridique de la société n'avait pas d'incidence sur l'identification du demandeur, lequel a toujours été désigné comme 'Oyster properties, agissant pas son dirigeant social au titre de ses droits propres', de sorte que les mentions suivantes, ne faisant que rappeler la procédure collective en cours, ne permettent pas de retenir une cause de nullité.

Le jugement de première instance sera également confirmé sur ce point.

III- Sur le fond

Il appartient au demandeur à l'application de l'article L641-9 II du code de commerce de justifier de la nécessité de la mesure.

C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu que :

- le bilan de la société Oyster properties du 1er juillet 2020 au 28 février 2021 fait apparaître un compte associé débiteur '[H] [K]', soit au nom du gérant qui porte comme second prénom [H], d'un montant de 392 753,70 euros, et un compte divorce de 49 199,68 euros, ainsi que des travaux et un remboursement de prêt sur des biens immobiliers indivis et personnels des associés, alors que la société Oyster n'est que locataire ;

- M. [N] [K] a prélevé la veille de l'audience pour mise en place de la sauvegarde de justice une somme de 150 000 euros provenant d'un prêt garanti par l'Etat, privant la société Oyster Properties de toute trésorerie, à son profit personnel, celui-ci ne l'ayant restitué à hauteur de 140 000 euros que sur demande du liquidateur ;

- ces éléments, qui sont issus des pièces versées à l'appui de la requête déposée par la société [O] et [R], ès qualités de liquidateur de la société Oyster Properties, ne peuvent être écartés au motif qu'il ne ressortiraient que de la motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 18 janvier 2022 ayant confirmé la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire ;

Il convient de rajouter, de façon superfétatoire, que même si cette information n'a pu intervenir au soutien de l'ordonnance du 28 février 2022 que M. [N] [K] a conclu le 24 juin 2021, au nom de la société Oyster Properties avec la société Séjour Luxe un contrat de location meublée saisonnière, en violation du jugement du 18 juin 2021 ayant converti la sauvegarde de justice en liquidation judiciaire, et démontrant par là la persistance de M. [N] [K] à amalgamer son intérêt personnel et celui de la société Oyster Properties et aux procédures collectives dont elle fait l'objet.

Le jugement de première instance sera confirmé en son intégralité.

IV- Sur les demandes accessoires

Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective, avec distraction au profit de Me Grimaud, avocat. Les parties seront déboutées de leurs demandes d'indemnité procédurale,

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par décision contradictoire et publique,

Déclare recevable la déclaration d'appel de la société Oyster Properties agissant par son dirigeant social au titre des droits propres de cette dernière,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective, avec distraction au profit de Me Grimaud, avocat,

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 24 septembre 2024

à

la SELARL JURISOPHIA SAVOIE

la SELARL LX [Localité 6]-[Localité 4]

la SCP SAILLET BOZON

Copie exécutoire délivrée le 24 septembre 2024

à

la SELARL LX [Localité 6]-[Localité 4]

la SCP SAILLET BOZON

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