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CA Colmar, 23 sept. 2024, RG 22/04156


Vérifier : CA Colmar, 23 sept. 2024, RG 22/04156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
22/04156
Chambre
Chambre 3 A
Type
Arrêt
Id
66f3a8e95c2cfc5a084ac86b

Texte de la décision

41,751 caractères

MINUTE N° 24/419

Copie exécutoire à :

- Me Dominique HARNIST

- Me Thierry CAHN

- Me Nadine HEICHELBEICH

- Me Raphaël REINS

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 23 Septembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/04156 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6QH

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANTE :

S.A. CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉS :

Monsieur [O] [Z]

[Adresse 3]

Représenté par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal audit siège

[Adresse 2]

Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR

S.A. LA BANQUE POSTALE S.A. LA BANQUE POSTALE

prise en la personne de son président

[Adresse 1]

Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, résidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, président et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Selon offre de prêt établie le 7 mars 2008 et acceptée le 26 mars 2008, Monsieur [O] [Z] a contracté deux prêts immobiliers auprès de la société anonyme La Banque Postale, à savoir :

- un prêt Pactys liberté n°2008025978H00001 portant sur une somme de 23 982 euros remboursable sur une durée de 120 mois au taux 'xe de 4,60 %,

- un prêt Pactys Sérénité Plus N°2008025978H00002 portant sur une somme de 65 000 euros remboursable sur une durée de 240 mois au taux 'xe de 4,80 %.

Monsieur [O] [Z] a également contracté, selon offre de prêt établie le 13 mars 2008 et acceptée le 26 mars 2008, un prêt complémentaire n°507422173431253 auprès de la société anonyme Crédit Foncier de France (ci-dessous dénommé le Crédit Foncier) portant sur la somme de 8 800 euros remboursable sur une durée de 264 mois à taux zéro (dont un différé de remboursement sur 216 mois).

Pour garantir ces trois prêts, il a signé, le 31 janvier 2008, une demande d'adhésion au contrat d'assurance de groupe n°0601D souscrit par la Banque Postale auprès des sociétés Cnp Assurances, Cnp Iam et La Banque Postale Prévoyance pour garantir les prêts immobiliers qu'elle octroie ou les prêts à taux zéro pour lesquels elle a signé un contrat de partenariat avec un autre établissement prêteur. Aux termes de ce contrat, la société Cnp Assurances a qualité pour représenter l'ensemble des assureurs pour l'ensemble des opérations effectuées sur ce contrat.

Se prévalant d'une période prolongée d'arrêts de travail du 9 novembre 2018 jusqu'à sa reprise d'activité le 7 octobre 2019, Monsieur [O] [Z] a sollicité la prise en charge des mensualités de ses prêts au titre de la garantie incapacité temporaire totale (ITT).

Face au refus de prise en charge de l'assureur et ce malgré mise en demeure, Monsieur [O] [Z] a assigné la société Cnp Assurances, la Banque Postale et le Crédit Foncier aux 'ns d'être garanti des échéances de ces trois prêts et d'être indemnisé de ses préjudices, et a sollicité :

- la condamnation de la société Cnp Assurances à lui payer les mensualités de 609,69 euros à compter de novembre 2018 avec intérêt au taux légal et ce jusqu'à la reprise de son activité, soit la somme de 7 316,28 euros au jour des demandes, au titre de la garantie contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019 ;

- la condamnation conjointe et/ou solidaire de la société Cnp Assurances et du Crédit Foncier à réserver ses droits en cas de réalisation du risque non-garanti à obtenir des dommages et intérêts au titre de la perte de chance potentielle à intervenir à hauteur des mensualités de 185,68 euros qui seraient concernées jusqu'à échéance du prêt à taux zéro ;

- la condamnation, à titre subsidiaire, conjointe et/ou solidaire, de la société Cnp Assurances et de La Banque Postale à lui payer une somme de 7 316,28 euros, augmentée des intérêts à taux légal à compter du 24 septembre 2019, à titre de dommages et intérêts, en réparation de la perte de chance subie ;

- la condamnation conjointe et/ou solidaire de la société Cnp Assurances, la Banque Postale et le Crédit Foncier à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur [O] [Z] fondait essentiellement sa demande sur l'engagement contractuel de la société Cnp Assurances résultant de l'envoi de son bulletin d'adhésion à cette dernière, du caractère déterminant pour lui d'une garantie couvrant une éventuelle incapacité temporaire totale et de l'absence d'information que lui aurait adressée la Cnp Assurances quant à un refus ou une exclusion de garantie sur ce point.

Il reprochait également à la Cnp Assurances, à la Banque Postale et au Crédit Foncier un manquement à leur obligation d'information et de conseil, lui ayant fait perdre la chance de contracter une assurance plus complète.

La Cnp Assurances concluait au débouté de l'ensemble des demandes adverses, dès lors qu'elle n'avait jamais accepté de garantir le risque incapacité temporaire totale, ce dont elle avait informé l'intéressé ; qu'elle n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil, Monsieur [O] [Z] ne justifiant en outre d'aucun préjudice direct et certain qui lui serait imputable et ne démontrant pas, en tout état de cause, avoir été dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle.

Elle entendait, subsidiairement, que toute condamnation ou prise en charge ne s'effectue que dans les termes et limites contractuels et au profit des organismes prêteurs, sollicitant en cas d'exécution provisoire, la consignation des sommes sur un compte séquestre ou, plus subsidiairement, la constitution d'une garantie par Monsieur [O] [Z].

La Banque Postale concluait également au débouté des demandes adverses, estimant avoir satisfait à son obligation d'information et de conseil en proposant à l'emprunteur une assurance intégrant la garantie sollicitée, la responsabilité de l'information du refus de couvrir l'incapacité temporaire totale pesant sur l'assureur.

Subsidiairement, elle soutenait l'absence de preuve d'un préjudice certain alors qu'il n'était pas démontré que Monsieur [O] [Z], informé de l'absence de couverture de ce risque, aurait choisi d'adhérer à un autre contrat d'assurance ou aurait pu être couvert par un autre contrat.

Le Crédit Foncier s'opposait aussi aux demandes de Monsieur [O] [Z] au motif que sa structure n'avait pas été informée de la décision de la Cnp Assurances de ne pas couvrir le risque ITT et qu'elle n'avait jamais eu aucun lien avec la Cnp Assurances ou la Banque Postale et ne pouvait se voir reprocher aucun manquement à ses obligations. Sur la demande indemnitaire, le Crédit Foncier contestait l'existence d'un préjudice réel et certain de l'intéressé.

Par jugement du 30 septembre 2022, la chambre des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

condamné la Sa Cnp Assurance à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 4 835,12 euros en réparation du préjudice subi du fait d'une inexécution contractuelle, avec intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2019 ;

débouté Monsieur [O] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance formée contre la Sa Banque Postale et la Sa Crédit Foncier ;

condamné la Sa Cnp Assurance à supporter les dépens et à verser à Monsieur [O] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté la Sa Banque Postale de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

rappelé que la décision béné'cie de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions ;

débouté la Sa Cnp Assurance de sa demande relative à la consignation de sommes dues sur un compte séquestre en application de l'article 521 du code de procédure civile ;

débouté la Sa Cnp Assurance de sa demande relative à la constitution d'une garantie en application de l'article 514-5 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que :

sur la demande d'indemnisation au titre du contrat d'assurance :

la Cnp Assurances s'était engagée à garantir Monsieur [O] [Z] du risque ITT au vu des éléments suivants : la notice d'information du contrat groupe n°0601D ne comportait que des informations générales et non personnalisées ; les conditions particulières du contrat de prêt du 26 mars 2008 conclu avec la Banque Postale listaient les risques couverts par le biais de sigles sans prévoir de non-garantie au titre de l'ITT et portait la mention « néant » au titre des risques exclus, l'emprunteur pouvant ainsi penser être couvert pour tous les risques visés par la notice dont l'ITT ; le contrat de prêt du 26 mars 2008 souscrit auprès du Crédit Foncier renvoyait à la notice remise à l'adhésion et à une formule générale sur « les réserves et exclusions notifiées par l'assurance » sans plus de précisions ; la Cnp Assurances ne démontrait pas avoir notifié à Monsieur [O] [Z] le bordereau portant acceptation de la garantie avec restriction par le biais de la mention « Sans : ITT » ; faute d'information de l'assuré et au vu des stipulations contractuelles renvoyant à la notice, la Cnp Assurances s'était engagée à garantir l'assuré du risque ITT ;

la notice d'information, qui revêtait valeur contractuelle, précisait en ses articles 4, 9.3 et 14.3 la notion et les modalités d'application de l'incapacité temporaire totale ; les certificats médicaux produits par Monsieur [O] [Z] faisaient apparaître un arrêt de travail non interrompu du 9 novembre 2018 au 6 octobre 2019 soit 331 jours dont à déduire la franchise de 90 jours ; la Cnp Assurances aurait dû couvrir les échéances de prêt de cette période entre les mains des prêteurs, soit 2,35 euros par mois au bénéfice du Crédit Foncier et 609,69 euros par mois au bénéfice de la Banque Postale, représentant ainsi la somme totale de 4 835,12 euros ;

Monsieur [O] [Z] a réglé l'intégralité des mensualités du prêt sur la période concernée alors qu'elles auraient dû être prises en charge par la Cnp Assurances ; il n'invoquait toutefois pas le mécanisme de la subrogation mais demandait que la Cnp Assurances lui paie directement les sommes réclamées ; sa demande devait être requalifiée en demande de réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution par la Cnp Assurances de ses obligations ; la Cnp Assurances devait donc être condamnée à verser à Monsieur [O] [Z] la somme de 4 835,12 euros correspondant aux mensualités versées par lui aux lieu et place de l'assurance en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution contractuelle de cette dernière ;

sur la demande d'indemnisation au titre de la perte de chance :

ayant retenu que le contrat d'assurance de Monsieur [O] [Z] couvrait la garantie ITT, ce dernier ne pouvait se prévaloir d'un préjudice de perte de chance de souscrire un meilleur contrat, ce contrat ayant également vocation à s'appliquer en cas de nouvel incident ;

en l'absence de préjudice actuel et certain, il n'était pas nécessaire d'examiner plus avant les manquements contractuels éventuellement commis par les sociétés défenderesses ;

sur les demandes accessoires :

au vu de l'ancienneté du litige et de l'importance de la somme assumée par Monsieur [O] [Z] depuis une longue période, il n'y avait pas lieu d'écarter l'exécution provisoire laquelle était compatible avec la nature de l'affaire ;

aux mêmes motifs, les demandes de la Cnp Assurances relatives à la constitution d'une garantie ou de la consignation des sommes devaient être rejetées.

Par déclaration reçue au greffe le 14 novembre 2022, la Cnp Assurances a formé appel à l'encontre de la décision relativement aux condamnations prononcées à son encontre et au rejet de ses demandes.

Par dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2024, la Cnp Assurances demande à la cour de déclarer son appel bien fondé et, y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 4 835,12 euros en réparation du préjudice subi du fait d'une inexécution contractuelle, avec intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2019, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

à titre principal :

constater l'absence de souscription d'une garantie ITT par Monsieur [O] [Z],

en conséquence, déclarer les demandes de Monsieur [O] [Z] à l'encontre de Cnp Assurances mal fondées,

débouter Monsieur [O] [Z] de l'ensemble de ses prétentions formulées à l'encontre de Cnp Assurances,

à titre subsidiaire, si la cour considérait la garantie ITT due par Cnp Assurances :

ordonner que toute condamnation ou prise en charge ne pourra s'effectuer qu'exclusivement dans les termes et limites contractuels et au profit des organismes prêteurs,

en tout état de cause :

condamner Monsieur [O] [Z] à verser à Cnp Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.

Se fondant sur les articles 1134 et 1315 du code civil et l'article 9 du code de procédure civile, dans leur version applicable à la date des contrats, la société Cnp Assurances fait valoir, à titre principal, l'inapplicabilité de la garantie ITT aux motifs que :

par l'effet de la demande d'adhésion, Monsieur [O] [Z] a entendu se soumettre aux modalités du contrat d'assurance souscrit par le prêteur décrite dans ladite demande et la notice, documents qui lui ont été remis conformément aux dispositions de l'article L112-2 du code des assurances ;

le contrat d'assurance de groupe n'est pas formé lors de la demande d'adhésion du candidat à l'assurance mais seulement à l'acceptation de celle-ci par l'assurance ;

les articles 2, 5 et 7 de la notice citent la faculté d'acceptation de l'assureur à laquelle est subordonnée la prise d'effet des garanties ;

la Cnp Assurances a, au vu des antécédents de dépression nerveuse mentionnés au questionnaire de santé de l'intéressé, accepté l'entrée de Monsieur [O] [Z] dans l'assurance mais seulement pour les garanties Décès et PTIA (perte totale et irréversible d'autonomie) à l'exclusion de la garantie ITT ;

elle a envoyé ses décisions d'admissions avec mention « accepté groupe 01 avec restriction sans ITT » aux prêteurs conformément à l'article 5 de la notice d'information, étant rappelé qu'est opposable à l'assuré toute information « portée à sa connaissance » quel qu'en soit le support, aucun texte n'imposant d'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ;

il appartenait en tout état de cause à la banque prêteuse, en sa qualité d'intermédiaire en assurance, en cas de refus d'une garantie, de mettre l'emprunteur en garde et de le conseiller ;

le contrat de prêt paraphé par Monsieur [O] [Z] ne prévoyait le paiement de primes qu'au titre des garanties Décès et PTIA et non au titre de l'ITT, ce qui prouve la connaissance de sa décision par la banque et ne pouvait qu'attirer l'attention de Monsieur [O] [Z] sur le refus de couverture de l'ITT ;

le bulletin de demande d'adhésion ne suffit pas à prouver l'existence d'un engagement contractuel au titre de l'ITT s'agissant seulement du souhait exprimé par Monsieur [O] [Z] mais refusé par l'assureur, comme porté à sa connaissance par les termes des contrats de prêt, valant conditions particulières prévalant sur les conditions générales de la notice d'assurance ;

l'intéressé ne prouve ni acceptation expresse ni acceptation tacite de couvrir l'ITT, étant rappelé qu'aucune prime n'a jamais été sollicitée ou encaissée au titre de cette garantie ;

s'agissant du contrat avec le Crédit Foncier, même si l'offre de prêt mentionne une garantie ITT, Monsieur [O] [Z] ne justifie pas d'une acceptation de ce risque par Cnp Assurances et il appartenait à la Banque Postale, en sa qualité de mandataire, d'en informer le Crédit Foncier.

Sur l'obligation d'information et de conseil, l'appelante reprend pour partie ses arguments antérieurs, estimant ne pas être débitrice d'une telle obligation, laquelle pèse sur l'établissement bancaire souscripteur. Elle soutient ne pas avoir commis de faute, rappelant avoir délivré une notice d'information conformément à son obligation pré-contractuelle d'information.

Elle insiste sur le fait que Monsieur [O] [Z] ne prouve pas la réalité de son préjudice, qui ne saurait en tout état de cause, s'agissant d'une perte de chance de souscrire une assurance plus adaptée, être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, à savoir le montant des échéances de prêt et soutient que Monsieur [O] [Z] ayant été victime d'un épisode dépressif, il n'avait en réalité aucune chance d'obtenir une garantie ITT.

Subsidiairement, si la garantie était considérée comme acquise, la Cnp Assurances demande à la voir limiter aux termes et conditions du contrat, qui imposent la production de plusieurs justificatifs et non des seuls arrêts de travail versés aux débats, et la démonstration non pas de l'impossibilité de poursuivre sa profession mais une incapacité d'exercer toute activité professionnelle même à temps partiel, ce que Monsieur [O] [Z] ne démontre pas satisfaire.

A titre très subsidiaire, elle rappelle que les bénéficiaires des garanties sont les prêteurs, toute condamnation ne pouvant intervenir qu'à leur profit.

Par conclusions notifiées le 28 décembre 2023, la Banque Postale demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et L 520-1 du code des assurances, de :

sur l'appel principal :

le déclarer irrecevable et mal fondé et le rejeter,

débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

faire droit aux demandes, fins et prétentions de la concluante,

débouter les autres parties intimées de toute demande formée à l'encontre de la concluante,

corrélativement :

confirmer le jugement en toutes ses dispositions à son égard ;

sur l'appel incident formé à titre subsidiaire par Monsieur [O] [Z] :

déclarer cet appel irrecevable, en tous cas mal fondé et le rejeter,

débouter Monsieur [O] [Z] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la concluante ;

en tout état de cause :

condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ;

condamner tout succombant aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés par Maître Raphaël Reins, avocat au Barreau de Colmar, dans les formes de l'article 699 du code de procédure civile.

La Banque Postale se prévaut de sa seule qualité d'intermédiaire au moment de la souscription des contrats dont la compagnie d'assurance est le seul co-contractant de l'assuré pour les garanties souscrites.

Elle conteste tout manquement en relation avec la souscription du contrat d'assurance, faisant valoir qu'elle a bien proposé à l'emprunteur l'adhésion à une assurance garantissant l'ITT ; qu'il appartenait à la Cnp Assurances de notifier directement à l'assuré le refus partiel de garantie ; que l'offre de prêt signée plusieurs semaines après la demande d'adhésion est explicite sur l'absence de garantie ITT.

Subsidiairement, elle conteste que l'éventuel préjudice de perte de chance soit équivalent au montant de la prestation qu'aurait payée l'assureur si la garantie manquante avait été souscrite et estime qu'au vu de l'état de santé antérieur de l'intéressé, rendant aléatoire la souscription d'une garantie ITT auprès d'un autre assureur, Monsieur [O] [Z] ne justifie pas de la probabilité sérieuse de souscrire cette garantie et n'a donc qu'un préjudice hypothétique et éventuel, par suite non réparable.

Selon conclusions notifiées le 24 novembre 2023, le Crédit Foncier conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [Z] de ses demandes à son encontre et à la condamnation de tout succombant aux dépens et à lui payer une indemnité de procédure de 1 000 euros.

Le Crédit Foncier précise que la Cnp Assurances ne concluant pas à son encontre, elle s'en remet à sagesse sur les mérites de l'appel de la Cnp Assurances.

Elle soutient essentiellement qu'elle n'a pas été informée de la décision prise le 27 février 2008 par la Cnp Assurances d'exclure Monsieur [O] [Z] de la garantie ITT ; que le prêt à taux zéro accordé par ses soins n'étant pas en amortissement sur la période litigieuse mais seulement à compter du 6 juin 2026, Monsieur [O] [Z] peut toujours souscrire auprès d'une autre compagnie d'assurance et n'a donc subi aucun

préjudice ; qu'il ne peut demander à voir réserver ses droits en cas de risque futur alors que celui-ci est hypothétique ; que les seuls interlocuteurs de l'intéressé sont la Cnp Assurances en qualité d'assureur et la Banque Postale en qualité de gestionnaire de l'assurance de groupe dont elle était l'unique souscripteur, même si elle l'a proposé pour le prêt à taux zéro accordé par le Crédit Foncier.

Par conclusions notifiées le 16 octobre 2023, Monsieur [O] [Z], sur la base des articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil, demande à la cour de :

à titre principal :

confirmer la décision en ce qu'elle a jugé que la garantie était acquise,

infirmer la décision en ce qu'elle a rejeté en partie les prétentions de Monsieur [O] [Z],

constater que la Sa Cnp Assurances ne justifie en rien du refus de garantie ITT souscrite en 2008, ni ne démontre avoir informé utilement son assuré,

en conséquence, à titre principal, dire et juger cette garantie acquise,

condamner la Sa Cnp Assurances, sur le prêt de la Banque Postale, à lui payer les mensualités de 609,69 euros à compter de novembre 2018, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019 et ce, jusqu'à la reprise d'activité de ce dernier, soit 7 316,28 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019, prise en charge par ce dernier,

condamner conjointement et/ou solidairement la Sa Cnp Assurances et la Sa Crédit Foncier de France, à réserver les droits du demandeur, en cas de réalisation du risque à obtenir soit le jeu de la garantie, soit à titre subsidiaire des dommages et intérêts au titre de la perte de chance potentielle à intervenir à hauteur des mensualités de 185,68 euros qui seraient concernées jusqu'à l'échéance du prêt à taux zéro,

à titre subsidiaire :

condamner conjointement et/ou solidairement la Sa Cnp Assurances et la Sa Banque Postale à verser des dommages et intérêts au titre de la perte de chance subie, soit une somme de 7 316,28 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019,

à titre infiniment subsidiaire :

confirmer la décision querellée,

condamner conjointement et/ou solidairement la Sa Cnp Assurances, la Sa Banque Postale et la Sa Crédit Foncier de France à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens.

Monsieur [O] [Z] soutient essentiellement qu'il a légitimement cru bénéficier de la garantie ITT puisqu'il a expressément demandé à bénéficier de cette garantie comme en atteste le fait qu'il n'a pas coché la case de renonciation à cette garantie sur son bulletin d'adhésion et qu'il n'a, en outre, pas été informé d'un quelconque refus de garantie provenant de la Cnp Assurances.

Si la garantie était refusée, il entend mettre en cause la responsabilité des banques et assurance pour manquement à leur devoir d'information et de conseil et se voir indemnisé du préjudice consistant en la prise en charge des mensualités et, s'agissant du prêt à taux zéro souscrit auprès du Crédit Foncier, du préjudice financier potentiel en cas de réalisation du risque litigieux.

Il fait ainsi valoir :

s'agissant de la Cnp Assurances : que celle-ci ne démontre pas avoir informé son client de son refus de garantir l'ITT, peu important à cet égard les termes du contrat de prêt lui-même ; que l'assureur a commis une faute en ne lui permettant pas de souscrire une garantie auprès d'un autre assureur ; que la société d'assurances a été condamnée à de nombreuses reprises pour le manque de clarté de ses clauses et n'a pas fourni, après les premières mises en demeure, les explications aujourd'hui avancées ;

s'agissant de la Banque Postale : que celle-ci lui a adressé une offre de prêt ne comprenant pas la garantie ITT sans attirer son attention sur ce point et alors que les termes du contrat étaient peu parlant à cet égard pour un non-initié comme lui ; qu'il n'a ainsi pas été mis en mesure de souscrire cette garantie auprès d'une autre assurance ;

que, si la garantie ne devait pas jouer, toutes deux devraient l'indemniser des mensualités qui auraient dû être couvertes et qui représentent une somme de 7 316,28 euros (au titre des mensualités de 609,69 euros du prêt Banque Postale) et non 4 835,12 euros comme retenu par le premier juge ;

s'agissant du Crédit Foncier : que celle-ci confirme ne pas avoir été informée non plus du refus de garantie au titre de l'ITT ; que si l'amortissement du prêt est différé en 2026, Monsieur [O] [Z] a quand même perdu une chance de souscrire une autre couverture assurance et subi un préjudice financier potentiel qu'il demande à voir réserver en cas de révision de la décision initiale.

Par arrêt avant dire droit rendu le 8 avril 2024, la cour a :

dit que la Cnp Assurances est tenue de garantir Monsieur [O] [Z] des risques Décès, Perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale au titre des prêts souscrits le 26 mars 2008 auprès de la Banque Postale et du Crédit Foncier de France, dans les termes du contrat d'assurance de groupe n°0601D ;

ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture ;

enjoint Monsieur [O] [Z] à produire les pièces suivantes :

une attestation de mise ou maintien en invalidité / incapacité (document de l'assureur fourni par le prêteur), à remplir par l'assuré avec l'aide de son médecin traitant, ou, à défaut, l'attestation partiellement remplie ainsi qu'un certificat médical spécifiant la maladie ou l'accident ayant provoqué l'état d'incapacité, la date à laquelle la maladie ou l'accident est survenu(e) et/ou la date à laquelle l'état de santé a revêtu un caractère définitif, le cas échéant la durée de la période d'incapacité en ayant découlé (ladite attestation ayant vocation à couvrir l'intégralité de la période concernée) ;

pour les assurés assujettis au régime général de la Sécurité sociale : un bordereau de paiement des prestations en espèces de la Sécurité sociale (indemnités journalières de l'assurance maladie ou accident du travail) ;

le cas échéant, le titre de 2ème ou 3ème catégorie d'une pension de l'assurance invalidité définie à l'article L341-4 du Code de la Sécurité sociale accompagné des décomptes d'arrérages ou le titre de rente pour incapacité en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle.

Suite à cet arrêt, Monsieur [O] [Z] a déposé deux nouvelles pièces, à savoir une attestation du Docteur [S] [I] en date du 23 mai 2024 et l'attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2019 au 30 avril 2020, sans nouvelles conclusions.

Par conclusions notifiées le 31 mai 2024, la Cnp Assurances demande à voir :

déclarer bien-fondé l'appel régularisé par Cnp Assurances à l'encontre du jugement du 30 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Strasbourg,

infirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné Cnp Assurances à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 4 835,12 euros en réparation du préjudice subi du fait d'une inexécution contractuelle avec intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2019, outre une indemnité de procédure de 1 500 euros, en sus des dépens,

et statuant à nouveau :

déclarer les demandes de Monsieur [O] [Z] à l'encontre de Cnp Assurances mal fondées,

débouter Monsieur [O] [Z] de l'ensemble de ses prétentions formulées à l'encontre de Cnp Assurances,

à titre subsidiaire, si la cour considérait la garantie ITT due par Cnp Assurances :

ordonner que toute condamnation ou prise en charge ne pourra s'effectuer qu'exclusivement dans les termes et limites contractuels et au profit des organismes prêteurs,

en tout état de cause :

condamner Monsieur [O] [Z] à verser à Cnp Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les frais et dépens de première instance et d'appel.

La compagnie d'assurance estime que Monsieur [O] [Z] ne produit toujours pas les documents permettant de vérifier qu'il remplit les conditions de mise en 'uvre du contrat et, qu'en tout état de cause, la production des justificatifs cités par l'article 14.3 de la notice d'information n'est pas suffisante dès lors que l'article 9.3 de ladite notice précise que la prise en charge de l'ITT cesse, de plein droit, lorsque l'assuré a la capacité d'exercer une activité même partielle.

Elle se fonde sur le fait que l'ITT couverte est définie contractuellement comme l'impossibilité totale d'exercer toute activité professionnelle pour l'assuré et soutient que Monsieur [O] [Z] ne démontre ni même n'allègue avoir été dans l'impossibilité totale d'exercer toute activité professionnelle, y compris à temps partiel ; que sa reconnaissance comme travailleur handicapé en décembre 2020, bien après la période concernée par le litige, démontre qu'il n'était pas dans l'obligation d'interrompre toute activité professionnelle ; que le nouveau certificat médical produit lui est inopposable car non contradictoire et évoque en tout état de cause un arrêt de travail et non une incapacité d'exercer toute activité professionnelle.

Elle rappelle enfin, subsidiairement, que les bénéficiaires des garanties sont en tout état de cause les organismes prêteurs.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 septembre 2024.

MOTIFS

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

Vu l'arrêt du 8 avril 2024 auquel il sera référé par lequel la cour a dit que la Cnp Assurances est tenue de garantir Monsieur [O] [Z] des risques Décès, Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA) et Incapacité Temporaire Totale de travail (ITT) au titre des prêts souscrits le 26 mars 2008 auprès de la Banque Postale et du Crédit Foncier de France, dans les termes du contrat d'assurance de groupe n°0601D et a rappelé la nécessité de vérifier que l'emprunteur remplissait les conditions de mise en 'uvre de cette garantie ;

Sur la demande d'indemnisation au titre du contrat d'assurance

Conformément aux dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Monsieur [O] [Z] demande l'application de la garantie prévue à la notice d'information du contrat d'assurance de groupe n°0601D dont il a reconnu avoir reçu un exemplaire et à laquelle il s'est soumis conformément à la mention figurant à la demande d'adhésion signée le 31 janvier 2008.

Aux termes de l'article 4.1 de cette notice d'information, l'assuré est en état d'ITT lorsque, sur prescription médicale, il se trouve à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'impossibilité totale d'exercer toute activité professionnelle (ou s'il n'exerce pas ou n'exerce plus d'activité professionnelle, dans l'obligation d'observer un repos complet le contraignant à interrompre ses activités habituelles).

L'article 14.3 détaille les pièces à fournir par l'emprunteur lors de la 1ère demande de prise en charge ou pour la continuité d'une prise en charge, à savoir :

pour chaque assuré, une attestation de mise ou maintien en invalidité / incapacité (document de l'assureur fourni par le prêteur), à remplir par l'assuré avec l'aide de son médecin traitant, accompagnée de documents différents selon la profession, ou, à défaut, l'attestation partiellement remplie ainsi qu'un certificat médical spécifiant la maladie ou l'accident ayant provoqué l'état d'incapacité, la date à laquelle la maladie ou l'accident est survenu(e) et/ou la date à laquelle l'état de santé a revêtu un caractère définitif, le cas échéant la durée probable de la période d'incapacité ;

pour les assurés assujettis au régime général de la Sécurité sociale : un bordereau de paiement des prestations en espèces de la Sécurité sociale (indemnités journalières de l'assurance maladie ou accident du travail) ; dès réception : le titre

de 2ème ou 3ème catégorie d'une pension de l'assurance invalidité définie à l'article L341-4 du Code de la Sécurité sociale accompagné des décomptes d'arrérages ou le titre de rente pour incapacité en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle ;

pour une continuité de prise en charge : les documents précités à produire tous les 3 mois pour les travailleurs indépendants, artisans ou tous les 6 mois pour les autres catégories socioprofessionnelles (ou encore tous les ans pour les personnes bénéficiant de titres de pension ou de rente tels que définis ci-dessus).

Monsieur [O] [Z] a produit, sur demande de la cour :

un certificat médical établi par le Docteur [S] [I] le 23 mai 2024 par laquelle elle « certifie que (son) patient, Monsieur [O] [Z], (') a été en arrêt de travail du 9/11/18 au 6/10/19 puis à temps partiel du 7/10/19 au 13/04/20. La raison était un IDM latéral survenu le 9/11/18, traité par quadruple pontage le 19 nov 2018. Evènement ayant eu lieu lors d'un déplacement professionnel. Cet évènement a donc été reconnu comme accident du travail car survenu lors d'un trajet professionnel » ;

La Cnp Assurances ne saurait arguer du caractère non-contradictoire dudit certificat alors même qu'aux termes de l'article 14.3 précité, il n'est pas sollicité la réalisation d'un examen contradictoire mais la production soit de l'attestation fournie par l'assurance soit d'un certificat médical ;

l'attestation de paiement des indemnités journalières versées par l'assurance maladie pour la période du 1er janvier 2019 au 30 avril 2020 faisant état du versement d'indemnités journalières du 1er janvier 2019 au 6 octobre 2019 puis d'indemnités réduites, s'agissant d'arrêts de travail à temps partiel pour motif thérapeutique.

Ces documents ne répondent pas aux exigences contractuelles, tant faute de couvrir l'intégralité de la période considérée (l'attestation de l'assurance maladie ne visant pas la période 2018) que, surtout, de préciser expressément que l'assuré était dans l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle.

A cet égard, la cour de cassation a jugé de manière constante que la circonstance qu'un assuré soit dans un état d'incapacité temporaire totale correspondant à la définition contractuelle qu'en donne un contrat d'assurance relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, sous la seule réserve de ne pas dénaturer les actes clairs et précis.

La clause définissant la notion d'incapacité temporaire totale de travail portant sur l'objet principal du contrat, à savoir la garantie du paiement des échéances du crédit souscrit en cas de survenance du risque précité, elle ne peut entrer dans le champ d'application de l'article L132-1 du code de la consommation, sur les clauses abusives dans sa version applicable à la date du contrat, sauf à ne pas être formulée de manière claire et compréhensible.

En l'espèce, la définition de la garantie ITT est rédigée en des termes suffisamment clairs et précis, dépourvus d'ambiguïté.

Le fait que Monsieur [O] [Z] bénéficie de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés depuis décembre 2020 est indifférent à la mise en 'uvre de la garantie ITT pour la période du 9 novembre 2018 au 6 octobre 2019.

S'il résulte des pièces produites que, sur cette période, Monsieur [O] [Z] a été placé en arrêt maladie prolongé et a ainsi fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie avec versement d'indemnités journalières, ces éléments sont toutefois insuffisants à caractériser qu'il était alors «dans l'impossibilité totale d'exercer toute activité professionnelle » comme exigé par le contrat d'assurance.

Le certificat médical établi par le Docteur [S] [I] n'est pas davantage probant puisqu'il se contente d'attester de la période d'arrêt maladie de l'intéressé, suivie d'une reprise à temps partiel, sans caractériser que son état de santé était incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle quelle qu'elle soit.

Par suite, bien que Monsieur [O] [Z] puisse, en théorie, prétendre au bénéfice de la garantie ITT prévue au contrat d'assurance de groupe n°0601D, il ne justifie pas en remplir les conditions de mise en 'uvre.

Le jugement déféré sera donc infirmé et la demande de Monsieur [O] [Z] tendant à la prise en charge des échéances du prêt rejetée.

Sur la demande subsidiaire pour manquement à l'obligation d'information et de conseil contre la Cnp Assurances et la Banque Postale

C'est par une motivation adaptée que le premier juge a retenu que, la garantie ITT étant applicable, Monsieur [O] [Z] ne pouvait se prévaloir d'un quelconque préjudice de perte de chance de souscrire un meilleur contrat et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner plus avant les manquements contractuels éventuellement commis par les sociétés défenderesses.

Sur la demande tendant à réserver les droits de l'assuré relativement au prêt à taux zéro accordé par le Crédit Foncier de France

Il n'y a pas lieu de réserver les droits de Monsieur [O] [Z] en cas de réalisation du risque couvert s'agissant du prêt souscrit auprès du Crédit Foncier de France alors qu'une telle demande est hypothétique et future et sans portée sur le présent litige. Il appartiendra le cas échéant à Monsieur [O] [Z] de s'adresser à la Cnp Assurances et au Crédit Foncier de France en cas de réalisation de l'un des risques garantis.

Sur les frais et dépens

Le jugement déféré étant infirmé sur l'issue du litige et Monsieur [O] [Z] succombant, quand bien même le principe de la garantie ITT est acquis, il convient d'infirmer les dispositions afférentes aux frais et dépens.

Monsieur [O] [Z] sera ainsi condamné aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel et débouté de toute demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient toutefois, au vu des situations respectives des parties et en équité, de rejeter les demandes formées à son encontre par la Cnp Assurances, la Banque Postale et le Crédit Foncier de France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement rendu le 30 septembre 2022 par la chambre des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [Z] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la Banque Postale et du Crédit Foncier de France pour perte de chance et la Banque Postale de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau :

DEBOUTE Monsieur [O] [Z] de sa demande en paiement par la société Cnp Assurances des mensualités du prêt souscrit auprès de la Banque Postale de novembre 2018 à la reprise de son activité professionnelle ;

CONSTATE que les demandes de la société Cnp Assurances sur une consignation des sommes dues ou la constitution d'une garantie sont donc sans objet ;

DEBOUTE Monsieur [O] [Z] de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts pour perte de chance à l'encontre de la société Cnp Assurances solidairement avec la Banque Postale ;

DEBOUTE Monsieur [O] [Z] de sa demande en réserve de ses droits au titre du prêt souscrit auprès du Crédit Foncier de France ;

Y ajoutant,

DEBOUTE Monsieur [O] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la Sa Cnp Assurances, la Banque Postale et le Crédit Foncier de France de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Le Greffier La Présidente

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