CA Colmar, 23 sept. 2024, RG 23/04362
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Texte de la décision
MINUTE N° 24/417
Copie exécutoire à :
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
- Me Joseph WETZEL
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 23 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/04362 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGLI
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim
APPELANT :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocate au barreau de COLMAR
Avocate plaidante : Me Estelle JEHL, avocate au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
Madame [E] [F]
[Adresse 3]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
Avocate plaidante : Me Audrey PALLUCCI, avocate au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par contrat signé le 19 juin 2001, Madame [M] [F] a donné à bail à Monsieur [X] [D] un appartement sis [Adresse 5].
Se prévalant de loyers impayés, Madame [E] [F], venant aux droits de sa mère, Madame [M] [F], décédée, a fait diligenter plusieurs procédures à l'encontre de Monsieur [X] [D] et de Monsieur [C] [D], son 'ls, arguant du maintien dans les lieux de ce dernier avec son père.
Par arrêt réputé contradictoire rendu le 20 juin 2011, la cour d'appel de Colmar a condamné Monsieur [C] [D] à payer à Madame [E] [F] la somme de 19 906,29 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2011, correspondant aux indemnités d'occupation pour la période du 1er octobre 2008 au 28 février 2011, outre une indemnité de procédure de 800 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2011, le tribunal d'instance de Strasbourg a condamné Monsieur [C] [D] à régler à Madame [E] [F] la somme complémentaire de 3 987,95 euros au titre du solde des charges et des indemnités d'occupation pour la période de mars 2011 à juillet 2011 inclus, outre la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier délivré le 18 juin 2021, Madame [E] [F] a fait signifier à Monsieur [C] [D] un commandement de payer tendant à recouvrer les sommes dues sur le fondement de l'arrêt du 20 juin 2011.
Se prévalant de la nullité de l'assignation à l'origine de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 20 juin 2011 et subsidiairement, du caractère non avenu de cette décision en l'absence de signification valable, Monsieur [C] [D] a, le 3 août 2021, fait assigner Madame [E] [F] devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim pour obtenir l'annulation, subsidiairement la mainlevée du commandement de payer délivré le 18 juin 2021.
Madame [E] [F] a, par acte du 15 octobre 2021, fait signifier à Monsieur [C] [D] un second commandement de payer tendant à recouvrer les sommes dues sur le fondement du jugement du 18 octobre 2011.
Au dernier état de la procédure, Monsieur [C] [D] a demandé au juge de l'exécution de déclarer non avenu l'arrêt rendu le 20 juin 2011 par la cour de céans et le jugement du 18 octobre 2011, subsidiairement les annuler, prononcer la nullité des assignations prétendument délivrées les 2 mars 2010 et 4 juillet 2011 à l'origine de ces décisions, et en tout cas d'annuler, subsidiairement donner mainlevée des commandements avant saisie-vente délivrés les 18 juin 2021 et 15 octobre 2021.
Il sollicitait en outre de voir condamner Madame [E] [F] à lui verser un montant de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, 3 500 euros de frais irrépétibles, en sus des dépens, de constater que des versements sont opérés par Monsieur [X] [D] directement auprès du commissaire de justice, et d'enjoindre Madame [E] [F] de justi'er du montant actualisé de ses prétendues créances.
En réplique, Madame [E] [F] a conclu à l'irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [C] [D], subsidiairement leur mal-fondé avec débouté de l'intégralité de ses demandes et a sollicité condamnation de ce dernier à lui verser un montant de
1 500 euros au titre du caractère abusif de la procédure, 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Par jugement rendu le 21 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de nullité des assignations du 2 mars 2010 et du 4 juillet 2011, ainsi que sur les demandes d'annulation des décisions contestées, à savoir l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 20 juin 2011 et le jugement du tribunal d'instance de Strasbourg du 18 octobre 2011.
Il a par ailleurs débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes et condamné Monsieur [C] [D] aux dépens, en disant n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que, aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, il n'entrait pas, dans le champ de compétence du juge de l'exécution de statuer sur la question de la nullité d'assignations, cette question devant être soulevée dans le cadre de la procédure résultant de ces assignations, et tranchée par la juridiction saisie de ces procédures, le juge de l'exécution étant par suite incompétent sur les demandes en annulation des décisions subséquentes.
Il a écarté la demande de non-avenu de l'arrêt du 20 juin 2011, l'article 478 du code de procédure civile lui étant inapplicable.
S'agissant du caractère non-avenu du jugement du 18 octobre 2011, il a considéré que la signification avait été effectuée à l'adresse de Monsieur [C] [D] et que l'huissier avait suffisamment mentionné les diligences accomplies, l'erreur matérielle affectant la désignation de la décision signifiée n'entachant pas cet acte de nullité.
Il a estimé que les deux parties devaient être déboutées de leur demande de dommages et intérêts, la procédure introduite par Monsieur [C] [D] ne présentant pas de caractère abusif et a souligné qu'un décompte avait été communiqué par Madame [E] [F] dans ses écritures, en sus d'un décompte dressé par le commissaire de justice.
Par déclaration enregistrée le 5 décembre 2023, Monsieur [C] [D] a formé appel aux fins d'annulation ou infirmation de l'ensemble de ces dispositions.
Par ordonnance rendue le 10 janvier 2024, l'affaire a été fixée à bref délai, pour être examinée à l'audience du 10 juin 2024.
Par dernières conclusions du 23 février 2024 notifiées le 26 février 2024, Monsieur [C] [D] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et d'infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Madame [E] [F] de l'intégralité de ses demandes.
Il sollicite que la cour :
statuant à nouveau,
déclare non-avenu l'arrêt rendu le 20 juin 2011 par la Cour d'appel de Colmar, subsidiairement annule ledit arrêt,
déclare non-avenu le jugement rendu le 18 octobre 2011 par le tribunal d'instance de Strasbourg, subsidiairement annule ledit jugement,
prononce la nullité des assignations prétendument délivrées à son nom le 2 mars 2010 et le 4 juillet 2011,
subsidiairement,
constate que des versements sont opérés par Monsieur [X] [D] directement auprès du commissaire de justice,
enjoigne Madame [E] [F] de justifier du montant actualisé de ses prétendues créances,
sur l'appel incident,
déclare Madame [E] [F] mal fondée en son appel incident,
en conséquence, le rejette et la déboute de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout cas,
annule, subsidiairement, ordonne la mainlevée des commandements de payer avant saisie vente délivrés les 18 juin 2021 et 15 octobre 2021 par Me [N] à son encontre,
condamne Madame [E] [F] à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son appel, Monsieur [C] [D] fait essentiellement valoir qu'il n'a jamais été informé des décisions rendues à son encontre puisque fondées sur des actes délivrés à une adresse où il ne résidait pas et dont il n'a eu connaissance qu'à la suite des commandements de payer délivrés les 18 juin 2021 et 15 octobre 2021.
Il se prévaut de la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur l'existence ou la validité du titre exécutoire, y compris sur le caractère non avenu d'une décision.
Il soulève ainsi le caractère non avenu de l'arrêt rendu le 20 juin 2011 ayant servi de base au commandement de payer délivré le 18 juin 2021 et soutient que :
l'article 478 du code de procédure civile sanctionnant le défaut de signification d'une décision réputée contradictoire est applicable aux décisions de première instance mais aussi d'appel comme cela a été reconnu par plusieurs décisions ;
l'arrêt du 20 juin 2011 ne lui a pas été signifié valablement puisque les significations opérées les 4 juillet 2011 et 29 juillet 2011 sont nulles :
pour avoir été remise, s'agissant de la signification du 4 juillet 2011, à l'adresse de son père, où il ne vivait plus, sans que l'acte précise les nom, prénom et qualité de la personne ayant reçu l'acte,
pour ne pas démontrer, s'agissant de celle du 29 juillet 2011, que l'arrêt d'appel lui a été signifié dans son intégralité, faute de préciser le nombre de pages de l'acte signifié, acte dont Monsieur [C] [D] conteste formellement la réception,
les mentions figurant sur l'acte de signification du 29 juillet 2011 (dont il découle que la requérante savait que la signification du 4 juillet 2011 était inopérante et de nul effet) sont trop imprécises quant aux diligences qu'aurait accomplies le commissaire de justice et ne permettent pas de s'assurer de l'impossibilité de signifier l'acte à personne,
subsidiairement, il conteste avoir été destinataire de la lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure civile, dont le commissaire de justice ne mentionne pas un envoi effectif mais seulement éventuel et futur.
Monsieur [C] [D] sollicite également de voir constater le caractère non avenu du jugement du 18 octobre 2011, signifié par acte du 17 avril 2012 et ayant servi de base au commandement de payer délivré le 15 octobre 2021, aux motifs que :
l'assignation délivrée le 4 juillet 2011 pour engager cette procédure a été pratiquée, comme la signification contestée du même jour, à une adresse où il ne vivait pas, ce qui était connu de Madame [E] [F] comme en atteste la double signification précitée ;
la signification du jugement opérée le 17 avril 2012 est inopérante puisque l'acte porte mention de la signification d'un jugement n° 11-11-00277/4C, alors que le jugement concerné du 18 octobre 2011 est numéroté 11-11002711/4C,
l'acte de signification du 17 avril 2012 a fait l'objet d'un dépôt à l'étude sans préciser les obstacles empêchant une remise à personne ni détailler les diligences effectuées pour y parvenir, ledit acte comportant en outre une phrase incomplète, ne mentionnant pas le nombre de pages de l'acte dont copie a été notifiée et l'envoi de la lettre simple n'étant pas justifié.
Il sollicite en conséquence la mainlevée des commandements de payer litigieux faute d'avoir été précédés d'une signification régulière du titre exécutoire dont ils poursuivent le recouvrement comme exigé par les articles 502 et 503 du code de procédure civile.
L'appelant reproche à la partie adverse une attitude déloyale, caractérisée par le fait d'avoir mené et laissé continuer une procédure judiciaire en sachant que son adversaire n'avait pas été valablement assigné, et d'avoir suspendu l'exécution des titres ainsi obtenus pendant près de dix ans pour engager leur recouvrement forcé juste avant la prescription, avec des intérêts ainsi maximisés.
Il insiste sur l'anxiété importante en résultant pour lui et les inquiétudes financières générées, faute de disposer de liquidités suffisantes pour couvrir de telles sommes.
A titre subsidiaire, il sollicite la nullité des assignations ayant engagé les procédures à l'origine des deux titres contestés et s'en remet quant à la compétence de la cour sur ce point.
Il conteste :
l'assignation du 2 mars 2010 en ce qu'elle a été délivrée à une adresse où il ne résidait plus depuis courant 2008, assignation qui n'est d'ailleurs pas produite à la procédure malgré demandes en ce sens ;
l'assignation du 4 juillet 2011 en ce qu'elle a été délivrée à une personne non dénommée, sans preuve de la remise des pièces justificatives dont le nombre indiqué à l'acte n'est pas cohérent, et sans signature du commissaire de justice sur l'acte.
S'agissant du quantum des créances réclamées, Monsieur [C] [D] souligne que Madame [E] [F] a bénéficié de divers règlements, par l'Etat et par des saisies et versements volontaires provenant de son père, dont le montant est à justifier. Il sollicite donc, si les commandements étaient validés, communication d'un décompte actualisé des créances.
Il s'oppose enfin à l'appel incident adverse et conteste tout caractère abusif de la procédure diligentée par ses soins, estimant avoir été condamné à tort faute d'avoir pu faire valoir ses droits.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 21 mai 2024, Madame [E] [F] demande à la cour de :
sur appel principal :
déclarer l'appel de Monsieur [C] [D] mal fondé ;
confirmer le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le juge de l'exécution de Schiltigheim
en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages intérêts pour procédure abusive et des frais irrépétibles ;
débouter Monsieur [C] [D] de l'intégralité de ses fins, prétentions et conclusions ;
sur appel incident :
infirmer le jugement critiqué en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
statuant à nouveau :
condamner Monsieur [C] [D] à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive ;
condamner ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
en tout état de cause :
condamner Monsieur [C] [D] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la procédure d'appel ;
condamner Monsieur [C] [D] aux entiers frais et dépens de la procédure en première instance et d'appel.
Madame [E] [F] argue de l'incompétence du juge de l'exécution, tenu de respecter le titre exécutoire sans pouvoir le modifier, le remettre en cause ni l'annuler, les demandes d'annulation de l'appelant ne pouvant donc aboutir.
Elle soutient que Monsieur [C] [D] entretenait un flou sur son identité, usant tantôt du nom de famille de son père tantôt de celui de sa mère, et sur son lieu de vie, prétendant avoir vécu chez sa mère dont l'attestation est sujette à caution, alors que les pièces produites attestent de ce qu'il résidait ou gérait ses affaires à l'adresse de son père. Elle s'appuie en outre sur la constatation par plusieurs huissiers que son nom figurait sur la boîte aux lettres de l'adresse [Adresse 5] où lui ont été signifiés plusieurs actes.
Elle fait valoir que les actes de signification sont réguliers, particulièrement :
s'agissant de l'arrêt du 20 juin 2011 :
il a été signifié à deux reprises dans les six mois suivant son prononcé, à savoir le 4 juillet 2011 au [Adresse 5] à [Localité 7] et le 29 juillet 2011 au [Adresse 1] à [Localité 7], parce qu'elle et son conseil avaient chacun pris l'initiative de faire effectuer cette signification sans en informer l'autre ;
la signification du 4 juillet 2011 a été faite à personne et celle du 29 juillet 2011 à une adresse vérifiée par l'identité sur la boîte aux lettres, comme précisé sur l'acte et comme reconnu comme son lieu de vie par Monsieur [C] [D] ;
les autres contestations quant aux mentions figurant sur l'acte signifié ou son nombre de pages sont sans emport sur sa validité, étant observé que les actes délivrés par Monsieur [C] [D] lui-même ne comportent pas plus de mentions (notamment s'agissant du nombre de pages signifiées) ;
si la signification présente un caractère régulier, peu importe que l'avis de passage et le courrier soient effectivement parvenus au destinataire, le courrier n'étant en outre pas nécessaire en l'espèce puisque l'acte avait été délivré à personne ;
s'agissant du jugement du 18 octobre 2011 :
il a été signifié le 17 avril 2012 au [Adresse 4] à [Localité 6], correspondant à l'adresse déclarée par l'appelant dans ses propres écritures et à celle considérée par le juge comme établie ;
l'erreur quant au numéro RG du jugement signifié, simple erreur matérielle, n'emporte pas nullité en l'absence de grief et le jugement était agrafé à l'acte comme justifié par l'original.
Madame [E] [F] conclut à l'incompétence du juge de l'exécution pour statuer sur la nullité des assignations, laquelle ne pouvait être soulevée que dans le cadre de la procédure initiée par cette assignation ou dans le cadre des voies de recours dirigées contre la décision.
Elle estime, en outre que les assignations étaient en tout état de cause régulières, celle du 2 mars 2010 ayant été délivrée à l'adresse effective, à la date concernée, de Monsieur [C] [D] (comme confirmé par un voisin, constaté également sur la boîte aux lettres lors de la signification et retenu par la cour d'appel s'agissant de l'assignation devant elle), et celle du 4 juillet 2011 remise à sa personne, avec l'intégralité des dix-sept pièces énumérées au bordereau et citées par le commissaire de justice. Elle soutient que l'indication de l'identité du destinataire de l'acte est nécessaire lors d'une remise à une tierce personne mais non en l'espèce, s'agissant d'une remise à la personne de son destinataire.
L'intimée sollicite confirmation de la régularité des commandements de payer délivrés au débiteur puisque fondés sur des titres exécutoires valablement signifiés.
Elle conteste toute attitude déloyale et précise que c'est parce que le père de Monsieur [C] [D] a tenté de se soustraire à l'exécution de ses obligations, qu'elle s'est trouvée obligée d'agir contre Monsieur [C] [D] lui-même.
Elle conteste également les prétendues difficultés financières rencontrées par le débiteur alors que la saisie-attribution diligentée en février 2024 a mis en évidence un solde de plus de 32 000 euros sur le compte de l'intéressé, saisie que Monsieur [C] [D] a contestée en formulant les mêmes moyens que dans le cadre de la présente procédure.
Sur la demande de production d'un décompte, elle insiste sur le fait qu'elle en a justifié en première instance et que les sommes dues par Monsieur [I] [D] et Monsieur [C] [D] ne sont pas strictement les mêmes ; elle soutient enfin que l'ensemble des sommes réglées sont intégrées au décompte de l'huissier figurant à la procédure.
Sur appel incident, elle souligne le caractère abusif et dilatoire de la procédure diligentée par Monsieur [C] [D] qui tente de se soustraire à l'exécution de décisions pourtant définitives.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 septembre 2024, Madame [E] [F] ayant été autorisée à produire en cours de délibéré, l'original de la signification diligentée le 17 avril 2012.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que les pièces produites en cours de délibéré par l'intimée ont été déposées en réponse à une invitation de la cour à produire l'original d'une pièce et sont destinées à éclairer son défaut de production.
S'agissant d'éléments répondant à une demande de la cour, dont la communication à la partie adverse est en outre justifiée, ils seront admis.
Sur le champ de compétence du juge de l'exécution
Aux termes de l'article L 213-6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Conformément à l'article R 212-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut toutefois pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate.
Le juge de l'exécution n'a donc pas le pouvoir de prononcer l'annulation d'une décision de justice. Seul le juge de l'annulation ou de la réformation du jugement, en d'autres termes le juge saisi par voie d'appel ou d'opposition, a compétence pour prononcer une telle annulation.
C'est donc à juste titre que le premier juge s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de nullité des assignations des 2 mars 2010 et 4 juillet 2011 et sur les demandes d'annulation des décisions subséquentes rendues le 20 juin 2011 par la cour d'appel de Colmar et le 18 octobre 2011 par le tribunal d'instance de Strasbourg.
La décision sera donc confirmée sur ces chefs.
Le juge de l'exécution a par contre compétence pour apprécier le caractère exécutoire du titre fondant les actes d'exécution.
Il est acquis qu'il a ainsi compétence pour déclarer non avenu un jugement non signifié, dans les conditions de l'article 478 du code de procédure civile, en ce que cette déclaration de non-avenu lui ferait perdre son caractère de titre exécutoire, et ce même en l'absence de contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
Il appartient donc à la présente juridiction, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, d'apprécier la validité des actes de signification des décisions dont Madame [E] [F] poursuit le recouvrement.
Sur la validité des actes de signification et les conséquences subséquentes
Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
L'article 503 du même code dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En vertu des dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Les articles 655 et 656 du même code disposent que, si la signification à personne s'avère impossible, la signification peut être faite à domicile, après vérifications que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée. Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
Il laisse un avis de passage et adresse, conformément à l'article 658 du code de procédure civile, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, une lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. Cette lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
L'article 114 second alinéa du même code dispose que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
sur la signification de l'arrêt rendu le 20 juin 2011 par la cour de céans
Si l'article 478 précité figure dans un chapitre intitulé « dispositions générales » applicable tant aux jugements de première instance qu'aux arrêts, il est acquis que ses dispositions ne peuvent s'appliquer à un arrêt d'une cour d'appel réputé contradictoire mais seulement à un arrêt rendu par défaut.
En l'espèce, l'arrêt rendu le 20 juin 2011 étant réputé contradictoire, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ne lui étaient pas applicables.
La signification de cette décision constitue toutefois un préalable nécessaire à la délivrance d'un commandement de payer, conformément aux dispositions de l'article 503 précité.
L'arrêt rendu le 20 juin 2011 a fait l'objet d'une signification diligentée le 4 juillet 2011 par Maître [I] [V] à l'adresse [Adresse 5] à [Localité 7] et d'une signification diligentée le 29 juillet 2011 par Maître [Z] [K] à l'adresse [Adresse 1] à [Localité 7].
S'agissant de l'acte de signification délivré le 4 juillet 2011, c'est de manière erronée que Monsieur [C] [D] prétend que l'acte est irrégulier faute de préciser les nom, prénom et qualité de la personne ayant reçu l'acte alors que, même si la croix est légèrement située sous la case prévue à cet effet, il est clair qu'elle correspond à une remise « au destinataire », le reste de l'acte, dont les lignes relatives au nom, prénom et qualité de la personne tierce qui recevrait l'acte, étant rayé puisque non utile.
C'est d'ailleurs par une interprétation identique que le juge d'instance, dans la décision rendue le 18 octobre 2011, a considéré que l'assignation, délivrée le même jour, avait été remise à personne.
Or, un acte de signification a la qualité d'acte authentique et les énonciations relatant les circonstances que le commissaire de justice a pour fonction de certifier (notamment la date de l'acte, la mention de délivrance de la copie et les formalités qui l'accompagnent ou les diligences entreprises) font foi jusqu'à inscription de faux.
Monsieur [C] [D] ne justifiant pas avoir mis en 'uvre la procédure d'inscription de faux telle que prévue à l'article 286 du code de procédure civile, ses contestations quant aux modalités de délivrance de cet arrêt sont inopérantes, tout comme le fait qu'il ait disposé,
à cette même période, d'un bail pour un logement situé à une autre adresse (ce qui n'est d'ailleurs pas de nature à exclure une rencontre du commissaire de justice au domicile de son père, auquel il reconnaît à tout le moins s'être parfois rendu).
Il est donc acquis que l'arrêt du 20 juin 2011 a été régulièrement signifié le 4 juillet 2011 par remise à personne et que Madame [E] [F] disposait de la faculté de faire délivrer un commandement de payer sur la base de ce titre exécutoire.
Par suite, l'éventuelle irrégularité de l'acte de signification délivré le 29 juillet 2011 est sans emport sur l'issue du litige et il n'y a pas lieu d'examiner les moyens afférents.
C'est de manière justifiée que le premier juge a donc rejeté l'ensemble des moyens par lesquels Monsieur [C] [D] entendait contester la faculté de poursuivre l'exécution de l'arrêt du 20 juin 2011.
sur la signification du jugement rendu le 18 octobre 2011 par le tribunal d'instance de Strasbourg
Le jugement réputé contradictoire rendu le 18 octobre 2011 par le tribunal d'instance de Strasbourg a été signifié à Monsieur [C] [D] par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2012, soit avant l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 478 du code de procédure civile.
L'acte précise qu'il porte signification et remise d'une copie d'un jugement réputé contradictoire n°11-11-00277/4C prononcé, en dernier ressort, en date du 18 octobre 2011, par le tribunal d'instance de Strasbourg.
Or, le jugement ayant condamné Monsieur [C] [D] le 18 octobre 2011 porte référence n°11-11-002711/4C.
Toutefois, comme justement analysé par le premier juge, la différence de numéro s'analyse en une erreur matérielle ne portant pas grief dès lors que Monsieur [C] [D] a eu connaissance du bon jugement.
A cet égard, la déclaration selon laquelle le commissaire de justice a remis l'acte fait foi jusqu'à preuve contraire et la seule affirmation par Monsieur [C] [D] que le jugement n'aurait pas été annexé à l'acte de signification ne saurait suffire à contredire la valeur probante de cet acte.
Madame [E] [F] a en outre présenté l'original à l'audience de première instance et le juge a expressément constaté que le jugement y était bien agrafé. Elle a également produit une copie certifiée conforme de l'intégralité de l'acte auprès de la cour, confirmant que la signification portait bien en pièce annexe le jugement n°11-11-0022711/4C du 18 octobre 2011, sans que la note en délibéré adverse soit de nature à contredire cette constatation.
Monsieur [C] [D] fait inutilement valoir que l'acte serait irrégulier car il comprendrait des phrases incomplètes alors que la mention « il s'est alors avéré que le destinataire de cet acte habite actuellement » correspond à une case pré-imprimée qui n'a pas été complétée par le commissaire de justice puisque ne correspondant pas à la situation, l'adresse du destinataire n'ayant pas changé.
Monsieur [C] [D] critique également l'insuffisance des mentions de l'acte quant aux diligences effectuées par le commissaire de justice afin d'en assurer une remise à personne.
Il résulte des mentions de l'acte de signification que l'intéressé était absent lors du passage du commissaire de justice et que ce dernier a vérifié la certitude du domicile en raison de la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, Monsieur [C] [D] ne conteste pas la validité de l'adresse auquel a été délivré cet acte, à savoir [Adresse 4] mais seulement celle à laquelle ont été délivrés les actes antérieurs. L'intéressé a d'ailleurs lui-même produit la déclaration sur l'honneur adressée à la banque relativement au prêt contracté pour l'acquisition du logement concerné sis [Adresse 4] à [Localité 6].
Enfin, Monsieur [C] [D] ne démontre ni même n'allègue que le commissaire de justice n'a pas laissé, conformément aux exigences légales rappelées ci-dessus, un avis de passage.
Il soutient ne pas avoir été destinataire de la lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure civile alors pourtant que l'acte comporte expressément une mention selon laquelle le commissaire de justice, officier ministériel, atteste que «la lettre prévue par l'article 658 du N.C.P.C. comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 a été adressée avec copie de l'acte le premier jour ouvrable suivant la date du présent (à défaut de n'avoir pu le faire le jour même », mention qui fait foi.
Il en résulte que Monsieur [C] [D] n'établit ni l'insuffisance des diligences menées par le commissaire de justice ni l'existence d'un quelconque grief puisqu'il résidait bien à l'adresse de délivrance de l'acte et a été informé et mis en mesure de le retirer par le biais de l'avis de passage et de la lettre simple.
C'est donc de manière pertinente et motivée que le premier juge a écarté tout caractère non-avenu du jugement du 18 octobre 2011, régulièrement signifié le 17 avril 2012.
Sur la demande subsidiaire en injonction de justifier de la créance
La demande tendant à voir « constater que des versements sont opérés par Monsieur [X] [D] auprès du commissaire de justice » ne constituant pas prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'y répondre.
Monsieur [C] [D] demande à voir enjoindre Madame [E] [F] de justifier du montant actualisé de ses créances.
Or, non seulement l'appelant ne fait état d'aucun règlement qu'il aurait effectué sans être pris en compte mais en outre, l'intimée a produit, devant le premier juge et à hauteur de cour, un courrier de Me [J] [N] récapitulant les sommes dues par Monsieur [X] [D] d'une part et Monsieur [C] [D] d'autre part ainsi que les versements opérés au titre de l'indemnisation par l'Etat et ceux émanant de Monsieur [X] [D]. Elle a joint audit courrier, daté du 6 juillet 2023, un décompte de chacune des créances.
Madame [E] [F] a ainsi suffisamment justifié de sa créance sans qu'il y ait lieu de lui enjoindre de produire un nouveau décompte.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Monsieur [C] [D] ne saurait demander à la présente juridiction de considérer comme déloyale la procédure ayant abouti au jugement du 18 octobre 2011 aux motifs que l'assignation du 4 juillet 2011 aurait été délivrée à une mauvaise adresse alors que, comme rappelé supra, le juge de l'exécution n'a pas compétence pour apprécier la validité de cette assignation.
S'agissant du caractère déloyal lié à la tardiveté de délivrance d'un commandement de payer, il est de jurisprudence constante que l'exécution d'une décision ne constitue pas une faute. Les commandements de payer ont en outre été délivrés sur la base d'un titre exécutoire régulier, avant l'expiration du délai légal de prescription.
Monsieur [C] [D] s'étant par ailleurs vu régulièrement notifier les décisions le condamnant à paiement envers Madame [E] [F] en 2011 et 2012, il était en mesure d'effectuer des versements spontanés pour s'acquitter de sa créance et ainsi éviter l'accroissement des intérêts.
Il ne peut reprocher à Madame [E] [F] de n'avoir pas engagé de poursuite auparavant et ce d'autant moins que celle-ci justifie avoir tenté de poursuivre, pendant de nombreuses années, Monsieur [X] [D], mais en vain, avant de s'adresser à Monsieur [C] [D].
Il convient en conséquence de confirmer le rejet de cette demande indemnitaire, tout comme le rejet de celle présentée par Madame [E] [F], dès lors que le droit d'agir en justice et de former appel ne dégénère en abus qu'en cas de faute ou de légèreté blâmable du demandeur et que Madame [E] [F] ne rapporte pas la preuve de tels éléments, nonobstant le caractère mal fondé des prétentions de Monsieur [C] [D].
Au surplus, elle ne saurait arguer d'un quelconque préjudice résultant d'un éventuel caractère dilatoire de l'action de Monsieur [C] [D] alors qu'elle-même a attendu avant d'engager l'exécution forcée de sa créance et que le temps écoulé est couvert par les intérêts moratoires.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le premier juge a procédé à une analyse sérieuse des faits de la cause et des pièces justificatives soumises à son appréciation, a appliqué les règles de droit qui s'imposaient et a rendu une décision fondée sur des motifs pertinents, justifiant la confirmation de l'ensemble de la décision.
Sur les frais et dépens
Au vu de l'issue du litige, la décision de première instance sera confirmée, y compris en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles.
Monsieur [C] [D] succombant en son appel, il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de première instance et à verser à Madame [E] [F] une indemnité de procédure de 1 700 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim ;
Y ajoutant :
DEBOUTE Monsieur [C] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à verser à Madame [E] [F], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 700 euros ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente
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