CA Colmar, 23 sept. 2024, RG 23/04406
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Texte de la décision
MINUTE N° 24/412
Copie exécutoire à :
- Me Loïc RENAUD
- Me Guillaume HARTER
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 23 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/04406 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGN2
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Colmar
APPELANTE :
S.A.R.L. SIS ANGOT & FILS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la Selarl Arthus, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Société HENSFORT sp.zo., représentée par la société SPPCOLLECT, en qualité de mandataire,
[Adresse 3]
[Adresse 3] (POLOGNE)
Représentée par Me Guillaume HARTER de la Selarl Lx Avocats, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte du 23 novembre 2022, la société Hensfort SP.ZO.O, dont le siège social est situé en Pologne, a fait signifier entre les mains du Crédit Agricole Alsace Vosges à [Localité 2], un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont cet organisme est personnellement tenu envers la Sarl Sis Angot et fils, et ce, en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer européenne en date du 9 juillet 2021, revêtue de la formule exécutoire en vertu de l'article 18 du règlement CEE n° 1896/2006.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la Sarl Sis Angot et fils par acte signifié le 25 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2022, elle a fait assigner la société Hensfort SP.ZO.O devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Colmar aux fins de voir annuler l'acte de saisie-attribution et voir ordonner sa mainlevée.
La société Hensfort SP.ZO.O s'est essentiellement opposée à la demande et a demandé à se voir autoriser à obtenir le paiement sur les comptes saisis.
Par jugement en date du 22 novembre 2023, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Colmar a débouté la Sarl Sis Angot et fils de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens et à payer à la société Hensfort SP.ZO.O la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu'en vertu de l'article 19 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer, le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître des contestations soulevées par le défendeur.
Cette décision a été notifiée à la Sarl Sis Angot et fils le 29 novembre 2023 et elle en a relevé appel par acte du 8 décembre 2023.
La procédure été fixée à bref délai par application de l'article 905 du code de procédure civile, suivant ordonnance du président de la chambre en date du 10 janvier 2024.
Par conclusions d'appel notifiées le 8 février 2024, la Sarl Sis Angot et fils conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau de :
-déclarer la demande recevable et bien-fondée,
-juger nulle et de nul effet la saisie-attribution litigieuse,
-la déclarer illicite, en tout cas injustifiée,
-ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution,
-ordonner au tiers saisi de débloquer les sommes dues au profit de l'appelante sans délai et au vu de la décision à intervenir,
-condamner l'intimée à payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du présent acte et de la saisie ainsi que de sa mainlevée à intervenir,
-juger que les frais occasionnés par la saisie conservatoire seront à la charge de l'intimée,
Subsidiairement,
-juger que le délai de recours n'a pas couru, faute de signification régulière et surseoir à statuer pour permettre à l'appelante d'exercer un recours devant la juridiction polonaise.
Au soutien de son appel, la Sarl Sis Angot et fils fait essentiellement valoir qu'elle n'est pas débitrice de la société Hensfort SP.ZO.O ; que la saisie-attribution litigieuse est nulle pour avoir été rendue par une juridiction territorialement incompétente et pour ne lui avoir pas été régulièrement signifiée.
Par conclusions notifiées le 7 mars 2024, la société Hensfort SP.ZO.O conclut à la confirmation de la décision entreprise et sollicite la condamnation de la Sarl Sis Angot et fils aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont sans emport dans le cadre de la procédure organisée par le règlement n°1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 et qu'aucune contestation ne peut plus être élevée quant à la régularité de la procédure suivie dès lors que l'ordonnance de payer a été revêtue la force exécutoire. Elle s'oppose à la demande de sursis à statuer qu'elle estime irrecevable comme n'ayant pas été formulée avant toute défense au fond et comme étant nouvelle à hauteur d'appel et énonce que le juge de l'exécution ne peut pas suspendre l'exécution d'un titre exécutoire aux motifs que le débiteur aurait omis d'exercer le recours qui lui était offert.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Selon l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution.
En vertu des articles 19 et 21 du règlement CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer, une injonction de payer européenne devenue exécutoire dans l'État membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres Etats membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance. L'injonction de payer européenne devenue exécutoire est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision exécutoire rendue dans l'État membre d'exécution.
En l'espèce, l'acte de saisie-attribution litigieux est fondé sur une injonction de payer européenne prise par le tribunal régional judiciaire de Przemyal (Pologne) le 9 juillet 2021, notifiée le 11 août 2021 et assortie de la force exécutoire en date du 3 novembre 2021, ainsi qu'il résulte tant du formulaire E que du formulaire G prévus à l'annexe du règlement.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les contestations élevées par la Sarl Sis Angot et fils tenant tant à l'incompétence de la juridiction polonaise qu'à l'irrégularité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer européenne ne ressortent pas à sa compétence.
Les contestations sur le fond du litige, spécifiquement quant à l'existence de la créance, sont au surplus inopérantes en présence d'un titre exécutoire que la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, n'a pas le pouvoir de modifier.
L'injonction de payer revêtue de la force exécutoire a dûment été signifiée à la Sarl Sis Angot et fils par acte du 7 novembre 2022. Cette signification n'avait pas à contenir les mentions prévues à l'article 1424-5 du code civil, lequel ne vise que la signification de l'ordonnance avant qu'elle ne soit revêtue de la force exécutoire, faute d'opposition.
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui, aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, doit à peine d'irrecevabilité être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l'espèce, la Sarl Sis Angot et fils ayant conclu au fond devant le juge de l'exécution, elle n'est plus recevable en sa demande de sursis à statuer devant la cour.
Par ailleurs, il n'appartient pas à la cour statuant comme juge de l'exécution de dire si le délai de recours a couru ou pas.
Partie perdante, la Sarl Sis Angot et fils sera condamnée aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera en revanche fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société Hensfort SP.ZO.O dans la limite de la somme de 1 200 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
REJETTE les prétentions de la Sarl Sis Angot et fils tendant à voir dire que le délai de recours n'a pas couru et à surseoir à statuer,
REJETTE la demande formée par la Sarl Sis Angot et fils au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Sis Angot et fils à payer à la société Hensfort SP.ZO.O une somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Sis Angot et fils aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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