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CA Colmar, 24 sept. 2024, RG 24/03316


Vérifier : CA Colmar, 24 sept. 2024, RG 24/03316 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2024
Numéro
24/03316
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
Ordonnance
Id
66f3a8ec5c2cfc5a084ac88d

Texte de la décision

6,783 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/03316 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMAR

N° de minute : 360/24

ORDONNANCE

Nous, Thierry GHERA, président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [L] se disant [V] [N]

né le 03 Mai 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU le jugement rendu le 18 septembre 2023 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prononçant à l'encontre de M. [L] se disant [V] [N] une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 septembre 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [L] se disant [V] [N], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h55 ;

VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 21 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [L] se disant [V] [N] ;

VU l'ordonnance rendue le 23 Septembre 2024 à 11h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [L] se disant [V] [N], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] se disant [V] [N] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 21 septembre 2024 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [L] se disant [V] [N] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 Septembre 2024 à 10h53 ;

VU les avis d'audience délivrés le 24 septembre 2024 à l'intéressé, à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 24 septembre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 24 septembre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [L] se disant [V] [N] en ses déclarations par visioconférence, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 23 septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ;

Attendu en effet, que la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires d'une demande de laissez-passer le 18 septembre 2024, lendemain du jour du placement en rétention administrative ; qu'il n'est pas démontré, ainsi que l'allègue l'intéressé, que l'Algérie ne délivrerait plus de laissez-passer ;

Attendu par ailleurs, que la personne retenue a été informée de ses droits dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention administrative ;

Attendu que Monsieur [N] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité ;

Attendu en outre, que son casier judiciaire porte quatorze condamnations et il a été condamné en dernier lieu le 18 décembre 2023 pour des faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme et a été condamné notamment à une interdiction définitive du territoire français ; qu'il s'est soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire français notifiées les 23 décembre 2022 et 15 décembre 2023 ;

Attendu que c'est donc à bon droit que le premier Juge a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [N];

Attendu qu'il n'est pas démontré que la personne signataire de la requête n'aurait pas bénéficié d'une délégation de signature régulière ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [L] se disant [V] [N] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 Septembre 2024 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [L] se disant [V] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 24 Septembre 2024 à 15h18, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. [L] se disant [V] [N]

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 24 Septembre 2024 à 15h18

l'avocat de l'intéressé

Maître Valérie PRIEUR

l'intéressé

M. [L] se disant [V] [N]

par visioconférence

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

non comparante

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [L] se disant [V] [N]

- à Maître Valérie PRIEUR

- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [L] se disant [V] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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