Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 23 sept. 2024, RG 24/01882


Vérifier : CA Douai, 23 sept. 2024, RG 24/01882 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/01882
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66f3a8ee5c2cfc5a084ac8a1

Texte de la décision

9,620 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01882 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VY5X

N° de Minute : 1849

Ordonnance du lundi 23 septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [V] [G] né le 08 Janvier 2002 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne

déclarant à l'audience se nommer [L] [K], né en 2007

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [C] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente en salle d'audience à Coquelles

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Maître Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai substituant le cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THÉBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 23 septembre 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 23 septembre 2024 à 14 h 30

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 20 septembre 2024 notifiée à 11 h 05 à M. [V] [G] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [V] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 septembre 2024 à 9 h 45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [G], né le 8 janvier 2002 à [Localité 1], se disant être né le 8 janvier 2007 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 17 septembre 2024 notifié à 16h30 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 3 janvier 2024 à 15h20 pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 20 septembre 2024 notifiée à 11h05, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [G] pour une durée de 26 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative),

Vu la déclaration d'appel de M. [V] [G] du 23 septembre 2023 à 9h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

- Illégalité du placement en rétention administrative du fait de sa minorité,

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.

Sur le moyen tiré de la minorité de l'étranger

La minorité se démontre, elle ne se présume pas et ne s'acquiert pas au bénéfice du doute.

la charge de la preuve de la minorité pèse sur l'étranger qui allègue être mineur.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'investigation de la gendarmerie en date du 16 septembre 2024 à 18h45, M. [V] [G] a été reconnu formellement par la militaires de la COB [Localité 4] comme étant [G] [L] [U] né le 8 janvier 2004 en Algérie pour avoir été placé en garde à vue à deux reprises au sein de la COB [Localité 4], le 10 septembre 2024 pour pour vol à la roulotte à [Localité 4], et le 12 septembre 2024 pour tentative de vol à [Localité 4], que lors de ces deux interpellations, l'intéressé a indiqué se nommer [G] [L] [K] né le 8 janvier 2004 ou le 8 janvier 2002. En outre, une vérification au FAED le 10 septembre 2024, a permis de découvrir des alias et des dates de naissance divergentes, tel :

- [S] [U] [G] né le 8 janvier 2007 à [Localité 6] (Algérie),

- [G] [T][M] né le 08.01.2007 à [Localité 6] (Algérie),

- [G] [L] [K] né le 08.01.2002 à [Localité 1] (Algérie),

-.[G] [V] né le 08.01.2002 à [Localité 1] (Algérie),

M. [V] [G] prétend être mineur sans en apporter la moindre preuve, que ce soit un acte de naissance ou une pièce d'identité, et il ressort des investigations des gendarmes qu'il est apparu avec parfois une date de naissance en 2002 et notamment lors du signalement du 3 janvier 2024 par la police d'[Localité 2] pour des faits de vol aggravé. Cette date de naissance relevant de ses propres déclarations.

L'intéressé n'apportant aucun élément, quant à sa minorité supposée.

Ce moyen sera donc rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 17 septembre 2024 à 15h49.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Danielle THÉBAUD, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le lundi 23 septembre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [C] [H]

Le greffier

N° RG 24/01882 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VY5X

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1889 DU 23 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [V] [G]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [G] le lundi 23 septembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Maxence DENIS le lundi 23 septembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le lundi 23 septembre 2024

N° RG 24/01882 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VY5X

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.