CA Douai, 23 sept. 2024, RG 24/01883
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01883 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VY5Y
N° de Minute : 1850
Ordonnance du lundi 23 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [T]
né le 29 Juillet 2004 à [Localité 5] (Quartier [Localité 3])
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [C] [U] interprète en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai, substituant le cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THÉBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 23 septembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 23 septembre 2024 à 14 h 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 22 septembre 2024 notifiée à 11 h 05 à M. [E] [T] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 septembre 2024 à 9 h 48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Découvert à l'intérieur d'un ensemble routier en partance pour le Royaume-Uni, dans un hangar sur le port de [Localité 1], placé en retenue, M. [E] [T], né le 29 juillet 2004 à [Localité 3] (Angleterre), de nationalité turque, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 18 septembre 2024 notifié à 17h30 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22 septembre 2024 notifié à 11h05, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [E] [T] pour une durée de 26 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative),
Vu la déclaration d'appel de M. [E] [T] du 23 septembre 2024 à 9h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- Insuffisance de motivation de l'ordonnance,
- défaut d'examen par la préfecture du placement sous un autre régime,
- insuffisance de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du premier juge
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
En l'espèce, seul le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été soutenu devant le premier juge, ainsi que le fait qu'il n'a pas été envisagé un autre régime que le placement en rétention alors qu'il est né en Angleterre. Or le premier juge a parfaitement répondu à ces moyens.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
Sur le moyen tiré de défaut d'examen par la préfecture du placement sous un autre régime (régime du demandeur d'asile)
L'intéressé déclare avoir mentionné des craintes pour sa vie en cas de retour en Turquie lors que son audition ce qui aurait dû entraîner un placement en rétention sur le fondement de l'article L.523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La cour observe que dans son audition du 18 septembre 2024 à 15h20, M. [E] [T] a indiqué qu'il était arrivé en France il y a moins d'un mois, qu'il était parti pour des raisons politiques car il était kurde, et qu'il n'avait pas de droit en Turquie, qu'il était menacé par son nom à consonance Kurde, qu'il avait pour destination finale le Royaume-Uni, car même s'il était né en Angleterre, il n'avait pas le droit d'y entrer et qu'il cherchait à y enter clandestinement. Il a indiqué qu'il n'avait formulé aucune demande d'asile, juste donné ses empreintes en Serbie. Au surplus il a indiqué, qu'il souhaitait être libre, et quitter le pays par lui-même et retourner par ses propres moyens en Turquie.
Il s'ensuit, que bien qu'il soit en France, à priori depuis début septembre, il n'a sollicité aucune pro-tection internationale au titre de l'asile depuis son entrée dans l'espace des états membres ou de puis son entrée en France, indiquant qu'il désirait se rendre au Royaume-Uni. Au jour de son placement en rétention il n'avait donc pas formulé de demande d'asile, dès lors l'administration n'avait pas lieu de se fonder sur l'article précité, aucun élément ne permettant de préjuger que l'intéressé serait expo-sé directement ou indirectement à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Le moyen est rejeté.
Sur la prolongation sollicitée et les diligences
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisque M. [E] [T] disposant d'une carte d'identité en cours de validité, elle a effectué, une demande de routing à destination de la Turquie le 19 septembre 2024 à 7h50.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol sollicité.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THÉBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le lundi 23 septembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [C] [U]
Le greffier
N° RG 24/01883 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VY5Y
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1890 DU 23 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [T]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [T] le lundi 23 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Maxence DENIS le lundi 23 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le lundi 23 septembre 2024
N° RG 24/01883 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VY5Y
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