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CA Grenoble, 27 juin 2023, RG 22/03245


Vérifier : CA Grenoble, 27 juin 2023, RG 22/03245 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2023
Numéro
22/03245
Chambre
1ere Chambre
Type
Ordonnance
Id
66f3a8f25c2cfc5a084ac8ef

Texte de la décision

8,355 caractères

N° RG 22/03245 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQAK

C3

N° Minute :

1ère Chambre Civile

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 27 JUIN 2023

Vu la procédure entre :

Mme [J] [O] [D]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 9]

Mme [T] [D]

née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 9]

M. [I] [D]

né le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 9]

Mme [L] [D]

née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 9]

M. [W] [D] Pris en la personne de son représentant légal, mme [J] [O] [D] sa mère, domiciliée à même adresse

né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 9]

représentés par Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), SA au capital de 124.821.566 Euros, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644 dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 14] représentée par son dirigeant social en exercice demeurant en cette qualité audit siège venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED), SA au capital de 78.775 064 euros, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le n° B 391 654 399 dont le siège social est [Adresse 8] ' [Localité 2] représentée par son dirigeant social en exercice, à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 21 décembre 2015.

[Adresse 5]

[Localité 14]

représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

A l'audience sur incident du 23 mai 2023, Nous, Catherine Clerc , Présidente chargée de la mise en état, assistée de Anne Burel, Greffière, avons entendu les parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement rendu le 20 juin 2022 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé du litige, le tribunal judiciaire de Grenoble qui a :

rejeté, en l'état, la demande de mise hors de cause de M. [W] [D],

déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par Mme [J] [O] épouse [D],

dit recevable et non prescrite la demande en paiement du Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Méditerranée (le CIFD) à l'encontre de Mme [J] [O] épouse [D],

dit recevable et non prescrite la demande en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels de Mme [J] [O] épouse [D], à l'encontre du CIFD,

condamné Mme [J] [O] épouse [D], en son nom et en qualité de représentante légale de [Z] [D], à payer au CIFD la somme de 392.831,55€ au titre du prêt n°100610800553, outre intérêts au taux contractuel de 4.70% à compter du 14 septembre 2010,

rejeté la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,

condamné Mme [J] [O] épouse [D], en son nom et en qualité de représentante légale de [Z] [D], à payer au CIFD la somme de 1€ au titre de la pénalité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

rejeté la demande de dommages-intérêts du CIFD,

condamné Mme [J] [O] épouse [D], en son nom et en qualité de représentante légale de [Z] [D] aux dépens,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 15 août 2022, Mme [J] [O] épouse [D], en son nom et en qualité de représentante légale de [Z] [D] a interjeté appel limité de ce jugement et notamment du chef suivant ,'«'Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par les consorts [D]'».

Par dernières conclusions d'incident déposées le 21 mars 2023 au visa de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, Mme [J] [O] épouse [D], en son nom et en qualité de représentante légale de [Z] [D] demande au conseiller de la mise en état de':

surseoir à statuer jusqu'à la décision pénale définitive à rendre par le tribunal judiciaire de Marseille sur leur plainte,

réserver l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2023 au visa des articles 32-1, 122, 480, 699, 700 et 771 du code de procédure civile, 1355 du code civil, 4 et 312 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le CIFD demande au conseiller de la mise en état de':

déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de Mme [J] [O] épouse [D], en son nom et en qualité de représentante légale de [Z] [D],

subsidiairement, si la demande de sursis à statuer était déclarée recevable, la rejeter,

condamner Mme [J] [O] épouse [D], en son nom et en qualité de représentante légale de [Z] [D] à une amende civile de 5.000€, par application de l'article 32-1 du code de procédure civile,

condamner Mme [J] [O] épouse [D], en son nom et en qualité de représentante légale de [Z] [D] à lui verser une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi, qu'aux entiers dépens.

Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du litige et de leurs prétentions.

MOTIFS

La demande de sursis à statuer a été formulée dans les conclusions d'incident déposées pour le compte de Mme [J] [O] épouse [D], en son nom et en qualité de représentante légale de [Z] [D], in limine litis, avant toute conclusions au fond et le conseiller de la mise en état en est donc régulièrement saisie.

Pour autant', comme soutenu à bon droit par l'intimé, il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur le fond du litige et d'infirmer ou de confirmer le jugement ce qu'il ferait en statuant sur la demande de sursis à statuer soulevée par Mme [J] [O] épouse [D], en son nom et en qualité de représentante légale de [Z] [D], dans le cadre de son incident.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevable cette demande laquelle relève de la compétence de la cour statuant au fond, à qui il appartiendra, au vu des éléments nouveaux allégués par Mme [J] [O] épouse [D], en son nom et en qualité de représentante légale de [Z] [D], d'apprécier la recevabilité du sursis à statuer au regard de l'élément nouveau soutenu par celle-ci pour contrer l'autorité de la chose jugée attachée à la dernière décision ayant refusé le sursis à statuer, à savoir l'ordonnance de renvoi établie par le Juge d'instruction le 25 mai 2022, et son bien fondé .

A ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de condamnation de Mme [J] [O] épouse [D], en son nom et en qualité de représentante légale de [Z] [D] au paiement d'une amende civile est également rejetée, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a présenté sa demande de sursis à statuer de manière dilatoire ou abusive, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constitue pas en soi une faute caractérisant un'abus'du droit d'agir'en justice.

Les dépens de l'incident suivront ceux du principal.

PAR CES MOTIFS

Nous, C.CLERC, président en charge de la mise en état,

Vu l'appel de Mme [J] [O] épouse [D], en son nom et en qualité de représentante légale de [Z] [D] portant sur le rejet de sa demande de sursis à statuer,

Rejetons comme irrecevable la demande de sursis à statuer présentée devant le conseiller de la mis en état par Mme [J] [O] épouse [D], en son nom et en qualité de représentante légale de [Z] [D],

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Disons n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort du principal.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT

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