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CA Grenoble, 17 sept. 2024, RG 22/03248


Vérifier : CA Grenoble, 17 sept. 2024, RG 22/03248 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
22/03248
Chambre
1ere Chambre
Type
Ordonnance
Id
66f3a8f25c2cfc5a084ac8f3

Texte de la décision

4,587 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

N° RG 22/03248

N° Portalis DBVM-V-B7G-LQBI

1ère Chambre Civile

C2

N° minute :

copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL OPEX AVOCATS

la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024

Vu la procédure entre :

M. [K] [G]

né le 05 décembre 1952 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Mme [O] [T] épouse [G]

née le 25 décembre 1947 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentés par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

Mme [X] [F] épouse [J]

née le 08 avril 1977 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

M. [N] [J]

né le 28 janvier 1966 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentés par Me Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

A l'audience sur incident du 04 juin 2024 , Nous, Joëlle Blatry, Conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, Greffière, en présence de [W] [B], greffier stagiaire, avons entendu les parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Les époux [O] [T]/ [K] [G] ont interjeté appel du jugement du 12 juillet 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, notamment, reconnu l'existence d'une servitude légale de passage grevant leurs parcelles cadastrées AB [Cadastre 5] et [Cadastre 1] sur la commune de La Bâtie Montgascon au profit du fond AB [Cadastre 2] des époux [X] [F]/[N] [J].

Suivant conclusions incidentes, les époux [G] sollicitent de voir déclarer irrecevable l'action des époux [J] et de les condamner solidairement à leur payer une indemnité de procédure de 5.000€, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par écritures en réplique, les époux [J] demandent de :

à titre principal, se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir élevée par les époux [G],

subsidiairement, déclarer les époux [G] irrecevables pour défaut du droit d'agir,

plus subsidiairement, débouter les époux [G] de leurs demandes,

en tout état de cause, condamner les époux [G] à leur payer des dommages-intérêts de 3.500€, outre une indemnité de procédure de 5.000€, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE

Les époux [G] fondent leur demande en irrecevabilité d'action sur les dispositions de l'article 122 du code procédure civile au titre des fins de non recevoir et des articles 682 et 683 du code civil relatifs à la servitude légale de passage pour cause d'enclavement.

De première part, les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile énumèrent limitativement la compétence du conseiller de la mise en état sur l'irrecevabilité de l'appel, l'irrecevabilité des conclusions et l'irrecevabilité des actes de procédures et non sur une irrecevabilité de l'action.

En outre, le fait pour les époux [J] de ne pas avoir attrait à la procédure l'ensemble des propriétaires riverains ne constitue pas une fin de non recevoir au sens de l'article 122 susvisé mais une éventuelle cause de rejet de leur demande en désenclavement par les juges du fond qui peuvent également les inviter à mettre en cause l'ensemble des riverains.

Par voie de conséquence, il convient de débouter les époux [G] de leur demande en irrecevabilité de l'action des époux [J].

En l'absence de démonstration d'un abus des époux [G], il y a lieu de débouter les époux [J] de leur demande en dommages-intérêts.

L'équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les époux [G], qui succombent en leur demande incidente, supporteront les dépens de l'instance en incident.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,

Rejetons la demande de M. [K] [G] et Mme [O] [T] épouse [G] en irrecevabilité de l'action de M. [N] [J] et Mme [X] [F] épouse [J] en désenclavement de leur fonds,

Déboutons M. [N] [J] et Mme [X] [F] épouse [J] de leur demande en dommages-intérêts,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [K] [G] et Mme [O] [T] épouse [G] aux dépens de la procédure en incident.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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