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CA Grenoble, 17 sept. 2024, RG 23/00417


Vérifier : CA Grenoble, 17 sept. 2024, RG 23/00417 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
23/00417
Chambre
1ere Chambre
Type
Arrêt
Id
66f3a8f55c2cfc5a084ac919

Texte de la décision

13,860 caractères

N° RG 23/00417

N° Portalis DBVM-V-B7H-LVSC

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christophe ARNAUD

Me Eric ARDITTI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 22/00054)

rendue par le tribunal judiciaire de Gap

en date du 13 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2023

APPELANTS :

Mme [D] [Z] épouse [X]

née le 28 février 1981 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

M. [H] [X]

né le 12 Mai 1973 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentés par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1106 du 19/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIME :

M. [O] [N]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 mai 2024 Madame Clerc Président de chambre chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Courant 2016, M. [O] [L] [N] a vendu à Mme [D] [X] née [Z] un véhicule d'occasion de marque Citroën de type «'jumper'» immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 4.600€ qui a été payé en trois fois (le 27 juillet 2016 par la remise d'un chèque de 2.000€ et le 9 août 2016 par la remise d'un chèque de 1.500€ (chèques émis par Mme [K] qui a attesté avoir avancé l'argent pour le compte de Mme [X]) et par la remise d'une somme de 1.000€ en espèces à une date non précisée sur le bordereau de versement.

En octobre 2018, à la suite d'un dommage causé par un tiers au niveau de la portière avant droite et du rétroviseur, M. [X] a confié le véhicule à M. [N] pour qu'il procède au remplacement de la serrure avec démarreur, la clé codée s'étant cassée dans la serrure de la portière endommagée.

M. [N] informait M. [X] que la pompe à injection avait été cassée et qu'il cherchait à obtenir une pompe d'occasion pour la remplacer.

M. [N] indiquant ne pas trouver de pompe de remplacement, M. et Mme [X] ont initié une démarche amiable auprès de celui-ci par l'intermédiaire d'un courrier de leur conseil le 15 février 2021, puis sans réponse de l'intéressé, ont saisi le conciliateur de justice qui a constaté l'échec de la conciliation le 23 août 2021.

Par acte extrajudiciaire du 22 février 2022, M. et Mme [X] ont assigné M. [N] devant le tribunal judiciaire de Gap pour qu'il soit condamné à leur restituer le véhicule avec réparation de la serrure et remplacement de la pompe à gasoil, et à leur payer une somme de 7.200€ au titre de la perte de jouissance.

Le 14 mars 2022, M. [N] a contacté M. et Mme [X] pour leur indiquer que le véhicule était réparé et disponible, qu'il avait réparé la pompe à gazole, le démarreur, la batterie, les balais d'essuie-glace et effectué un nettoyage complet du moteur et de la carrosserie et mis 10 litres de gazole et ce, à titre gratuit.

Compte tenu de la restitution du véhicule, M. et Mme [X] ont limité leurs demandes à la réparation de leur préjudice tiré de la perte de jouissance du véhicule, au remboursement des frais d'assurance réglés sur la période d'indisponibilité du véhicule et ont réclamé une indemnité de procédure.

Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le tribunal précité a':

donné acte au garage [N] pris ès qualités de son gérant en exercice, M. [N], de ce que le véhicule acquis par M. et Mme [X] a été réparé et est à leur disposition,

débouté en conséquence M. et Mme [X] de leur demande de restitution sous astreinte et les a enjoint d'aller prendre possession de leur véhicule,

débouté M. et Mme [X] de leur demande de réparation au titre des dommages-intérêts,

condamné les même aux dépens de l'instance,et à payer à M. [N], la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

rappelé que la décision est exécutoire de droit.

Par déclaration déposée le 25 janvier 2023, M. et Mme [X] ont relevé appel.

Aux termes de leurs uniques conclusions déposées le 17 mai 2023 sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, M. et Mme [X] demandent à la cour de':

déclarer recevable leur appel,

réformer le jugement attaqué en ce qu'il les a déboutés de leur demande de réparation,

réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [N],

statuant à nouveau,

condamner M. [N] à réparer le préjudice subi par le retard de 41,5 mois à restituer le véhicule par l'allocation d'une somme de 180€ par mois soit 7.470€ pour perte de jouissance du véhicule,

condamner M. [N] à leur payer la somme de 2.183,62€ correspondant aux frais d'assurance réglés sur la période d'indisponibilité du véhicule,

condamner M. [N] au paiement d'une somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile avec application de l'article 37 de la loi de 1991, avec faculté pour Me Arnaud de renoncer au paiement de l'aide juridictionnelle et de percevoir l'indemnité fixée, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,

rejeter toute demande contraire.

Dans ses uniques conclusions déposées le 19 mai 2023 M. [N] entend voir la cour':

constater que M. [X] n'est pas le propriétaire du véhicule,

constater qu'il n'a pas commis de faute et n'a jamais indiqué de délais pour réaliser les réparations en raison de la recherche d'une pièce d'occasion et qu'aucun devis n'a été signé entre les parties,

en conséquence, débouter M. [X] de ses demandes,

confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

condamner en cause d'appel M. et Mme [X] à payer la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2024.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens en fait et en droit.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que les «'demandes'» tendant à voir «'constater'» ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour.

En conséquence, la cour n'est pas tenue de statuer sur la qualité à agir de M. [X] dont il est soutenu par M. [N] à la faveur de demandes de «'constater que'» 'qu'il ne serait pas propriétaire du véhicule.

Il est constant que le véhicule confié en octobre 2018 à M. [N] pour une réparation initiale de la serrure, a été immobilisé dans le garage de celui-ci jusqu'au 14 mars 2022, date à laquelle il a adressé au conseil de M. et Mme [X] un courrier dans lequel il écrivait «'je soussigné M. [L] [N] [V] [O] certifie que le véhicule Citroen Jumper immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à M. [X] est réparé, le véhicule est à sa disposition. J'ai voulu le prévenir mais il ne répond pas. Les travaux effectués gratuitement sur le véhicule sont les suivants': remplacement de la pompe à gazole, du démarreur, de la batterie, des balais d'essuie -glace. J'ai effectué un nettoyage complet du moteur et de la carrosserie. J'ai mis 10l de gazole. Il reste à charge le kit de distribution (facture ci-jointe)'».

Il est tout aussi constant qu'il n'est pas justifié de la signature d'un devis portant sur les travaux commandés et fixant un délai de livraison, le devis communiqué en pièce 2 par M. [N] d'un montant de 3.597,14€ n'étant pas signé par M. ou Mme [X]'; ces derniers ne sont pas légitimes à contester l'existence de ce devis, quand bien même il ne peut produire d'effet en l'absence d'acceptation, au motif qu'il comporte la date du 23 juillet 2022, alors qu'il s'agit de la date de l'édition papier dudit devis dont la référence «'2018-23170'» établit bien qu'il a été réalisé en 2018.

M. [N] soutient avoir rencontré des difficultés pour trouver une pompe à gasoil de remplacement et produit un courriel daté du 19 septembre 2022 adressé à un concessionnaire Peugeot lui demandant le prix et la disponibilité d'une «'pompe à injection pour un Citroen Jumper 8566KM 05'», ledit concessionnaire lui ayant répondu le même jour «'elle n'est plus fournie'».

Il communique également le certificat d'immatriculation d'un véhicule fourgon Peugeot Boxer qu'il dit avoir acheté pour y récupérer une pompe à gasoil sur lequel figure la mention manuscrite «'cédé le'» sans indication de la date.

Enfin, sa pièce 3 n'est pas pertinente en ce qu'elle correspond à une lettre dans laquelle il indique'«' que le véhicule Citroen Jumper immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à Mme [X] est en réparation depuis le ' octobre 2018'; Je ne trouve pas de pompe d'occasion et la sienne n'est pas réparable. Je cherche toujours'»'; en effet, cette lettre n'est pas datée et l'identité de son destinataire n'y est pas mentionnée.

Il s'induit de ces trois pièces que M. [N] ne rapporte pas la preuve pertinente des difficultés qu'il dit avoir rencontrées pour trouver cette pompe à gasoil d'occasion et pour justifier le délai de réparation du véhicule, dans la mesure où la date à laquelle il aurait acquis un véhicule d'occasion pour y récupérer cette pompe n'est pas connue, la marque Peugeot de ce véhicule ne correspondant pas se surcroît à ses déclarations dans ses conclusions d'appel («'M. [N] ne trouvant pas de pièces d'occasion, achetait un véhicule Citroen Jumper d'occasion semblable pour récupérer la pièce-pièce 3-carte grise du véhicule acheté'») et que sa démarche auprès d'un concessionnaire automobile est postérieure à sa lettre du 14 mars 2022 disant tenir à disposition de ses propriétaires le véhicule réparé.

Pour leur part, M. et Mme [X] communiquent le courrier de leur conseil daté du 15 février 2021 par lequel ils avisaient M. [N] de la recherche d'une solution amiable à défaut de laquelle ils saisiraient le tribunal compétent.

Quand bien même aucune date de livraison du véhicule après réparation n'a été convenue entre les parties au moment de la remise de celui-ci à M. [N] en octobre 2018, il y a lieu de retenir que ce dernier n'a pas restitué ledit véhicule dans un délai raisonnable et ne justifie pas de la réalité des difficultés alléguées pour finaliser sa réparation.

A ce titre, il est tenu d'indemniser M. et Mme [X] du préjudice résultant de la perte de jouissance de leur véhicule durant près de 41 mois'; il y a lieu cependant de tenir compte du fait que ceux-ci ne démontrent pas l'usage auquel était destiné ce véhicule (usage professionnel, familial) et ne s'expriment pas sur les solutions de substitution auxquelles ils ont pu avoir recours durant cette période mais encore que M. [N] a procédé gracieusement aux réparations et remise en état du véhicule, ne facturant que le kit de distribution.

Dès lors, le préjudice de jouissance de M. et Mme [X], non discutable dans son principe, et qui est en relation avec les manquements de M. [N] dans la livraison du véhicule réparé dans un délai raisonnable, sera justement indemnisé par l'allocation d'une indemnité de 2.000€.

La demande de remboursement des cotisations d'assurance du véhicule ne sera pas accueillie dès lors que le décompte communiqué concerne des périodes durant lesquelles M et Mme [X] n'étaient pas encore propriétaires du véhicule et ne contient aucune indication quant aux variations significatives du montant des primes d'assurance d'une année à l'autre. En outre, l'obligation d' assurance étant obligatoire pour les véhicules automobiles roulants ou non roulants conformément à l'article L.211-1 du code des assurances, et le contrat d'assurance devant contenir a minima une garantie responsabilité civile, ils ne peuvent pas déduire du paiement des cotisations d'assurance pour leur véhicule immobilisé l'existence d'un préjudice justifiant leur remboursement par M, [N].

Sur les mesures accessoires

Les parties succombant partiellement dans leurs prétentions respectives, il y a lieu de laisser à leur charge leurs dépens et frais irrépétibles personnels de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [X] de leur demande de dommages et intérêts et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,

Condamne M. [O] [N] à payer à M. [H] [X] et Mme [D] [X] née [Z], la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte de jouissance,

Déboute M. [O] [N] à payer à M. [H] [X] et Mme [D] [X] née [Z] de leur demande en remboursement des cotisations d'assurance automobile,

Dit que les parties supporteront les dépens et frais irrépétibles qu'elles ont personnellement exposés en première instance et en appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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